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25/04/2023 | FRANCE | N°21/02190

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 avril 2023, 21/02190


ARRET N° 23/

BUL/SMG



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 25 AVRIL 2023



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 28 février 2023

N° de rôle : N° RG 21/02190 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EORA



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 25 novembre 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





APPELAN

TE



Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]



Représentée par Maître Christine MAYER-BLONDEAU, avocat au barreau de BESAN CON, présente





INTIMEES



S.A.S.U. HAVAS VOYAGES immatriculée a...

ARRET N° 23/

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 25 AVRIL 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 février 2023

N° de rôle : N° RG 21/02190 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EORA

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 25 novembre 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Christine MAYER-BLONDEAU, avocat au barreau de BESAN CON, présente

INTIMEES

S.A.S.U. HAVAS VOYAGES immatriculée au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sise [Adresse 3]

Représentée par Maître Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me DE TONQUEDEC, avocat au barreau de PARIS, présent

Syndicat NATIONAL PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DU VOYAGES,

sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Ludovic PAUTHIER, Postulant; avocat au barreau de BESANCON et Maître Marie-Laure TARRAGANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 28 Février 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débat et et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Avril 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

La société Havas Voyages organise et commercialise des voyages via un réseau d'agences de voyages situées sur l'ensemble du territoire national.

Mme [K] [R] a été engagée par la société «L'Est Républicain'' à compter du 1er octobre 1976, avant d'être mutée au sein de la société ' Est Voyage' , agence de [Localité 4] le 1er octobre 1979, en qualité d'agent de comptoir coefficient 128. Au dernier état des relations de travail, Mme [K] [R] y exerçait les fonctions de responsable d'agence depuis un avenant du 5 avril 2012.

Mme [K] [R] a fait valoir ses droits à retraite avec effet au 31 octobre 2018, dans le cadre d'un départ à son initiative, en vertu de l'article 22 de la Convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme.

Une indemnité de départ à la retraite correspondant à 15% de sa rémunération moyenne brute par année d'ancienneté lui a été versée.

Après avoir contesté par une lettre commune avec deux autres salariées du 15 décembre 2018, le mode de calcul de son indemnité de départ, Mme [K] [R] a, par requête du 25 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir au principal un reliquat d'indemnité de départ ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail.

Suivant décision du 3 décembre 2020, ce conseil a, avant dire droit, enjoint à la société Havas Voyages de communiquer le mode de calcul des indemnités de départ des anciens salariés partis à leur initiative dans les cinq ans précédant le départ de Mme [K] [R].

Par jugement du 25 novembre 2021, ce conseil, en formation de départage, a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire du Syndicat National Professionnel des Entreprises du Voyage (SNPEV)

- dit que la société Havas Voyages a fait une exacte application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le calcul de l'indemnité de départ à la retraite de Mme [K] [R]

- dit Mme [K] [R] mal fondée à réclamer une indemnité au titre d'une discrimination

- dit que le contrat de travail a été exécuté loyalement

- débouté en conséquence Mme [K] [R] de ses entières demandes

- débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure et dit que chacune d'elles conservera les dépens qu'elle a engagés dans l'instance

Par déclaration du 14 décembre 2021, Mme [K] [R] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 30 janvier 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses entières demandes et a laissé aux parties la charge de leurs dépens

Statuant à nouveau,

- condamner la société Havas Voyages à lui payer les sommes suivantes :

* 20 156,90 € à titre de reliquat d'indemnité de départ en retraite

* 9 000 € à titre d'indemnité pour discrimination

* 6 000 € à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail

* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Havas Voyages aux entiers dépens

Par ultimes écrits du 1er février 2023, la société Havas Voyages conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme [K] [R] à lui régler une indemnité de procédure de 2 000 euros

Par conclusions du 1er juin 2022, le SNPEV conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure et sollicite la condamnation de Mme [K] [R] à lui régler une indemnité de procédure de 4 000 euros à ce titre.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur le calcul de l'indemnité de départ à la retraite

Il ressort des productions que Mme [K] [R] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 octobre 2018 et a perçu de son employeur, au titre de l'indemnité de départ à la retraite, la somme de 18 783,46 euros.

A l'appui de sa voie de recours et de sa demande de reliquat d'indemnité de départ à la retraite, Mme [K] [R] fait valoir que l'article 22 de la Convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, de laquelle elle relevait, prévoit une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement que le départ soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, dès lors que l'article 22.5, qui débute par les termes "en tout état de cause, ces indemnités...", englobe l'entier article 22 qui examine successivement le départ en retraite à l'initiative du salarié (22.3) et celui à l'initiative de l'employeur (22.4).

Elle soutient qu'entre 2016 et 2018 l'article 22.5 a d'ailleurs été appliqué par son employeur au bénéfice de plusieurs de ses collègues partis en retraite sur leur initiative et se prévaut à tout le moins d'un usage qui n'a pas été dénoncé par la société Havas Voyages.

La société Havas Voyages soutient au contraire que l'article 22.5 ne vise que les cas de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur et prétend que plusieurs sociétés du secteur ont la même position, de sorte que la salariée a été remplie de ses droits.

Le SNPEV partage pour sa part la position de la société Havas Voyages et rappelle que l'interprétation de l'article 22 de la Convention collective a fait l'objet d'un procès-verbal de commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, de sorte que ce texte est indiscutablement sujet à interprétation.

L'article 22 de la Convention collective précité, dans sa rédaction issue de l'avenant du 10 décembre 2013, dispose que :

'22.1. Au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l'article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 31 de la présente convention collective.

22.2. L'indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu'ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.

22.3. En cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus.

22.4. En cas de départ à la retraite à la demande de l'employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d'ancienneté et à 35 % pour les années suivantes.

22.5. En tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement.'

Il résulte ainsi des dispositions ci-dessus rappelées que la Convention collective applicable a instauré un régime d'indemnisation dérogatoire, plus favorable que les dispositions réglementaires de l'article D.1237-1 du code du travail, en distinguant deux régimes définis par les articles 22.3 et 22.4, selon que le départ à la retraite s'effectue à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur.

Si l'employeur prétend que dès lors que l'alinéa ultime (22.5) existait avant cette réécriture de l'article entrée en vigueur le 1er janvier 2014, y compris dans son libellé actuel ("en tout état de cause, ces indemnités") l'emploi du pluriel ne correspondrait pas aux deux modes de départ à la retraite et qu'il existerait une ambiguïté dans ce texte, corroborée par une interprétation divergentes des juridictions, force est au contraire de constater que l'usage du pluriel et de la locution adverbiale 'en tout état de cause', qui renvoie à tous les cas envisageables, interdit de limiter l'application de la règle ainsi posée à la seule hypothèse d'un départ à l'initiative de l'employeur, sauf à interpréter un texte clair et dépourvu d'ambiguïté.

En effet si l'intention des rédacteurs du texte avait été de limiter ce seuil aux seuls départs à l'initiative de l'employeur, cette précision aurait été portée à la suite du texte de l'article 22.4 et non pas dans l'article distinct suivant.

A cet égard, si la société Havas Voyages rappelle à juste titre qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée en respectant la lettre du texte, en se référant à la loi ayant le même objet et en dernier recours au regard de l'objet social du texte (Soc 25 mars 2020 n°18-12.467), une telle interprétation est inutile en l'occurrence dès lors que la disposition dont l'appelante sollicite le bénéfice est claire et dépourvue d'ambiguïté.

En outre, la seule circonstance qu'à l'occasion de la fusion des conventions collectives, la rédaction de la Convention collective Nationale des opérateurs de voyage et des guides du 19 avril 2022 ait modifié les dispositions antérieurement applicables en réservant expressément ce minimum aux départs à la retraite à l'initiative de l'employeur, est à cet égard inopérante, les intimées ne pouvant valablement prétendre que la profession aurait ainsi corrigé une maladresse de rédaction issue de la réécriture de 2013, alors qu'il a simplement été négocié un nouveau texte, qui n'a aucun caractère interprétatif et n'a vocation à s'appliquer que pour l'avenir.

De ce point de vue, le seul procès-verbal de non conciliation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, saisie par l'organisation syndicale Force ouvrière d'une demande d'interprétation de l'article 22.5 de la convention dont s'agit, n'est pas suffisant à créer une ambiguïté dans une disposition qui en est dépourvue. Il en est de même des attestations émanant de plusieurs préposés d'agences de voyages versées aux débats par les deux intimées (pièces n°11, 12 et 14 du SPNEV notamment).

Enfin, Mme [K] [R] verse aux débats des éléments justifiant que d'autres salariés, partis à la retraite à leur initiative, ont bénéficié de la part de la société Havas Voyages des dispositions de l'article 22-5.

A ce sujet, si l'employeur rappelle à juste titre qu'une erreur n'est pas créatrice de droit et ajoute qu'aucun usage n'a été instauré dans l'entreprise à défaut de volonté claire et non équivoque de sa part, aucune erreur n'a été commise dans l'application à ces salariés de l'article 22.5 précité puisqu'il résulte des développements qui précèdent qu'il avait vocation à s'appliquer à ceux-ci, au même titre qu'à l'appelante.

Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont interprété une disposition conventionnelle qui n'avait pas à l'être, et il convient, réformant leur décision de ce chef, de faire droit à la demande de Mme [K] [R] et de condamner la société Havas Voyages à lui verser un complément d'indemnité de départ à la retraite de 20 156,90 euros, lequel n'est autrement discuté et qui correspond au différentiel entre l'indemnité allouée et le montant de l'indemnité de licenciement qu'elle aurait dû percevoir et ce, conformément aux dispositions des articles 22.3 et 22.5 de la convention.

II - Sur la discrimination

Mme [K] [R] estime que la réduction significative de son indemnité de départ en retraite à la suite d'un changement brutal d'interprétation par la société Havas Voyages de la Convention collective applicable, constitue une discrimination par rapport à ses collègues partis antérieurement et qui étaient dans une situation identique à la sienne.

L'employeur rétorque que la salariée ne vise pas le motif exact de la discrimination alléguée, au regard de l'énumération de l'article L.1132-1 du code du travail et rappelle que le fait de mettre un terme à une erreur ne saurait constituer une discrimination.

En vertu de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, invoqué par la salariée :

'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'

L'appelante ne justifie pas qu'elle aurait été victime d'une discrimination, reposant sur l'une des raison limitativement énumérées par ce texte, dans l'allocation de son indemnité de départ en retraite.

En revanche elle se prévaut dans le corps de ses écrits d'une inégalité de traitement avec ses autres collègues partis comme elle à la retraite sur leur initiative.

Cependant, dès lors qu'il est fait droit à sa demande en paiement du reliquat d'indemnité de départ à la retraite, Mme [K] [R] ne justifie plus d'aucun préjudice à l'appui de cette demande et ne peut donc qu'en être déboutée.

Le jugement déféré, qui l'a déboutée de cette prétention, sera, par substitution de motifs, confirmé sur ce point.

III - Sur l'indemnisation d'une exécution déloyale du contrat

Mme [K] [R] estime que l'employeur a été déloyal dans l'exécution de ses obligations contractuelles en portant à sa connaissance postérieurement à son départ volontaire en retraite sa décision d'appliquer différemment les termes de la Convention collective applicable s'agissant du calcul de l'indemnité de départ, au mépris de dispositions conventionnelles claires. Elle affirme que ce comportement lui a causé un préjudice matériel et moral distincts du fait d'un traitement différencié et de la privation d'une part significative des sommes lui revenant, qui mérite réparation.

La société Havas Voyages considère pour sa part que la salariée se prévaut des mêmes faits que ceux invoqués au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et affirme qu'elle lui a appliqué de façon loyale les dispositions conventionnelles applicables.

Selon l'article L.2262-4 du code du travail, 'les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord'.

Il résulte des développements qui précèdent que Mme [K] [R], qui obtient gain de cause en sa prétention principale, n'est plus fondée à invoquer un préjudice matériel puisqu'elle est désormais intégralement remplie de ses droits au titre de son indemnité de départ à la retraite par application de l'article 22 de la Convention collective.

En revanche, il doit être retenu qu'en opérant un revirement brutal et injustifié de son application jusqu'alors habituelle de ce texte conventionnel pourtant clair, suscitant un traitement différencié entre Mme [K] [R] et les collègues de celle-ci, dont la situation au regard du caractère volontaire du départ en retraite était identique, l'employeur a fait preuve de déloyauté et a causé un préjudice moral à l'appelante qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 800 euros.

IV - Sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que Mme [K] [R] conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

L'issue du présent litige commande de débouter les intimées de leur demande d'indemnité de procédure et de condamner la société Havas Voyages, en sus des dépens de première instance et d'appel exposés par Mme [K] [R], à verser à celle-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les intimées conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [K] [R] au titre de la discrimination et laissé à la société Havas Voyages et le SNPEV la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Havas Voyages à payer à Mme [K] [R] la somme de 20 156,90 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de départ en retraite.

CONDAMNE la SAS Havas Voyages à payer à Mme [K] [R] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale des dispositions conventionnelles applicables à sa salariée.

DEBOUTE la SAS Havas Voyages et le SNPEV de leur demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel.

CONDAMNE la SAS Havas Voyages à payer à Mme [K] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [K] [R].

CONDAMNE la SAS Havas Voyages aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02190
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.02190 ?
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