ARRÊT N°
MW/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 21 Février 2023
N° RG 21/01529 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENHR
S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de LONS-LE-SAUNIER en date du 21 mai 2021 [RG N° 2020J16]
Code affaire : 31A Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
[S] [O] C/ [W] [E] (L.J STE STARBERRY)
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [O]
né le 25 Février 1947 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
Maître [W] [E]
en qualité de liquidateur judiciaire de la Société STARBERRY,
RCS de Lons-Le-Saunier sous le n°828 784 777
Sise [Adresse 3] / FRANCE
Représenté par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
Greffier : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Leveque, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 21 février 2023 a été mise en délibéré au 25 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Par acte authentique du 20 avril 2017, M. [G] [O] a vendu à la SAS Starberry un dancing situé [Adresse 1] à [Localité 4] (39) pour un prix de 275 000 euros, stipulé payable au moyen d'un versement comptant de 5 000 euros au jour de la signature de l'acte authentique, et de 90 mensualités de 3 000 euros chacune, sans intérêts.
Par acte en date du 24 janvier 2020, M. [O] a fait délivrer à la société Starberry un commandement d'avoir à lui payer la somme de 239 540,32 euros au titre du solde du prix de vente resté impayé.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Starberry, et a désigné Maître [W] [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit du 5 mars 2020, faisant valoir que les mensualités de règlement du prix n'étaient plus honorées, M. [O] a fait assigner Maître [E], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier aux fins de résolution du contrat de vente à la date du 1er janvier 2019, et publication du jugement aux registres de publicité foncière de Lons le Saunier. A titre subsidiaire, il a sollicité que soit ordonnée l'inscription de sa créance privilégiée au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 239 540,32 euros. Le demandeur a fait valoir que, par l'effet du commandement de payer délivré en application de la clause contractuelle relative au paiement du prix, l'intégralité des sommes représentatives du solde du prix étaient devenues exigibles, et que leur non-paiement justifiait la résolution de la vente. Il a ajouté que la résolution de la vente était également justifiée par le non-respect par la société Starberry de son obligation de conserver la valeur du bien.
Maître [E], ès qualités, a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [O] aux motifs qu'il n'avait pas fait publier son assignation au service de la publicité foncière, et que la résolution du contrat pour défaut de paiement se heurtait à l'ouverture de la procédure collective, la somme restant due n'étant aucunement contestée.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce a :
- constaté que la créance déclarée par M. [O] [S] n'est plus contestée ;
- constaté que M. [O] [S] a publié l'assignation délivrée aux hypothèques ;
- déclaré irrecevable l'action introduite par M. [O] [S] ;
- condamné M. [O] [S] à payer à Maître [E] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Starberry, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que M. [O] avait régularisé la publication de l'assignation avant que le juge ne statue ;
- que l'instance avait été introduite après l'ouverture de la liquidation judiciaire, et qu'en application de l'article L 641-3 du code de commerce, qui renvoie aux dispositions de l'article L 622-21, toute action en résolution de la vente pour défaut de paiement d'une somme d'argent était interdite ; que M. [O] ne pouvait se prévaloir du défaut de paiement des échéances du prix postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, alors qu'en application du commandement de payer, délivré antérieurement à celle-ci, le solde du prix était devenu entièrement exigible ;
- que, s'agissant de l'argument de M. [O] selon lequel la valeur du bien avait été affectée par un défaut d'entretien imputable à la société Starberry, il résultait du contrat que la survenance d'un fait juridique ou d'un événement quelconque affectant la valeur du bien vendu avait pour conséquence, non pas la résolution de la vente, mais l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, et que ce paiement se heurtait à l'interdiction de paiement imposée par les textes précités.
M. [O] a relevé appel de cette décision le 13 août 2021.
Par conclusions transmises le 13 novembre 2021, l'appelant demande à la cour :
- de dire M. [S] [O] recevable et bien fondé en son recours en appel ;
- de réformer le jugement de première instance ;
- de constater que la SAS Starberry n'a pas respecté son obligation principale de paiement du prix de vente et ce malgré la délivrance d'un commandement de payer ; de constater, au surplus, qu'aucune échéance postérieure au jugement d'ouverture n'a été réglée ;
- de constater que la SAS Starberry n'a pas respecté son obligation de conservation de la valeur du bien ;
- pour ces raisons, l'une ou l'autre chacune se suffisant à elle-même, de prononcer la résolution du contrat de vente ;
- de fixer la date de prise d'effet de la résolution du contrat de vente au 1er janvier 2019 ; de dire qu'à compter de cette date M. [S] [O] sera propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] cadastré [Cadastre 6] ;
- d'ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de la publicité foncière de Lons le Saunier en marge de l'acte de vente du 20 avril 2017, aux frais de la société SAS Starberry ;
- de débouter la SAS Starberry de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions contraires ;
- de condamner société SAS Starberry à payer à M. [S] [O] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner que cette condamnation soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Starberry ;
- de condamner la société SAS Starberry aux entiers dépens et d'ordonner que cette condamnation soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Starberry.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2022, Maître [E], ès qualités, demande à la cour :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [S] [O] ;
- de débouter M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- de condamner M. [S] [O] à payer à la société Starberry la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [S] [O] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A hauteur d'appel, M. [O] reprend en premier lieu sa demande de résolution de la vente pour défaut de paiement du prix.
Toutefois, c'est aux termes d'une motivation pertinente et circonstanciée, renvoyant aux règles applicables en matière de procédure collective, que les premiers juges ont rappelé qu'en application des articles L.641-3 et L. 622-21 du code de commerce était interdite toute action en résolution d'un contrat fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent, le tribunal ayant utilement précisé que la dette de la société Starberry était devenue intégralement exigible avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire, par l'effet du commandement de payer du 24 janvier 2020.
L'appelant fonde ensuite sa demande de résolution du contrat sur le fait que la société Starberry avait cessé de jouir des lieux, de les garnir et de les valoriser. Outre que ces griefs sont insuffisamment caractérisés par les pièces produites aux débats, qui ne démontrent pas la réalité d'une dévalorisation du bien, M. [O] s'appuie sur une clause contractuelle, qu'il qualifie de clause résolutoire, alors que sa lecture révèle que 'la survenance d'un fait juridique quelconque, procédant ou non de l'acheteur, et affectant la valeur des biens vendus' est stipulée, non à titre de clause résolutoire, mais comme constituant une circonstance de nature à justifier la déchéance du terme rendant exigible le solde du prix de vente. Au regard de ces éléménts, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont également écarté cette demande.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Maître [E], ès qualités, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [O] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [S] [O] à payer à Maître [W] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Starberry, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Zait, greffier.
Le greffier, Le président,