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20/04/2023 | FRANCE | N°23/00004

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 20 avril 2023, 23/00004


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 3]

[Localité 5]

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 23/



DU 20 AVRIL 2023





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



N° de rôle : N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETHN

Code affaire : 5K demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance devant la cour d'appel





L'affaire, retenue à l'audience du 23 mars 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de

Madame la première présidente, assistée de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 20 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, ...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 3]

[Localité 5]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 23/

DU 20 AVRIL 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETHN

Code affaire : 5K demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance devant la cour d'appel

L'affaire, retenue à l'audience du 23 mars 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 20 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

Madame [S] [D], [U] [T]

née le 06 Septembre 1985 à [Localité 6] ([Localité 6])

demeurant [Adresse 4]

DEMANDERESSE

Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur [E] [H], [R] [M]

né le 07 Juin 1982 à [Localité 6] ([Localité 6])

demeurant [Adresse 1]

DEFENDEUR

Représenté par Me Christina DE MAGALHAES de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocats au barreau de BESANCON

**************

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [T] et Monsieur [E] [M] ont vécu en concubinage de 2000 à 2012. Ils sont indivisaires pour moitié d'une parcelle de terrain sise [Adresse 2].

Après la séparation du couple, Monsieur [E] [M] a occupé le bien à titre d'habitation et souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la compagnie SWISSLIFE en sa qualité de propriétaire et d'occupant. Madame [S] [T] a souscrit un contrat d'assurance de propriétaire non occupant auprès d'AXA FRANCE IARD.

Le bien a été sinistré par un incendie en date du 16 mars 2017.

Par jugement rendu le 4 août 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a notamment :

Condamné la société SWISSLIFE à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 589.765,00 euros ;

Débouté la société SWISSLIFE de sa demande de nullité du contrat d'assurance ;

Débouté la société SWISSLIFE de sa demande de garantie à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ;

Débouté Madame [S] [T] de ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ;

Débouté les ex concubins de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 10 septembre 2020, la société SWISSLIFE a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 21 juin 2022, la cour d'appel de Besançon a notamment :

Condamné la société SWISSLIFE à payer la somme de 279.180,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017 ;

Débouté Monsieur [E] [M] du surplus de ses demandes à ce titre.

Monsieur [E] [M] a formé un pourvoi contre cet arrêt le 12 août 2022. La société SWISSLIFE a également formé un pourvoi.

Par assignation signifiée le 22 octobre 2021, Madame [S] [T] a attrait Monsieur [E] [M] devant le tribunal judiciaire aux fins, notamment, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision.

Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Besançon a :

Condamné Monsieur [E] [M] au paiement d'une provision de 139 590,00 euros à Madame [S] [T]

Débouté les parties de leurs autres demandes ;

Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale ;

Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 9 janvier 2023.

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 décembre 2022, Monsieur [E] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 5 décembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon.

Par requête visée par le greffe le 1er février 2022, Madame [S] [T] a saisi la première présidente d'une demande de radiation de l'appel interjeté par Monsieur [E] [M], fondée sur l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [E] [M] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en réponses, visées par le greffe le 17 mars 2023, Monsieur [E] [M] a demandé à la première présidente de :

Déclarer les demandes de Madame [S] [T] mal fondées ;

Débouter Madame [S] [T] de l'ensemble de ses prétentions ;

Déclarer les demandes de Monsieur [E] [M] recevables et bien fondées ;

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 5] le 5 décembre 2022 ;

Condamner Madame [S] [T] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [S] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Lors de l'audience du 23 mars 2023, les parties ont comparu, régulièrement représentées. Outre les observations formulées dans ses écritures, Madame [S] [T] déclare que la première présidente a été saisie sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et que la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. Elle soutient qu'en tout état de cause, il n'existe ni moyen sérieux de réformation, ni risque de conséquences manifestement excessives.

Outre les observations formulées dans ses écritures, Monsieur [E] [M] déclare s'opposer à la radiation et sollicite reconventionnellement l'arrêt de l'exécution provisoire aux motifs qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation et un risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision. Il indique avoir souscrit seul l'assurance de la maison qu'il habitait et soutient que Madame [S] [T] ne dispose d'une créance que sur l'actif net de l'indivision et non sur l'indemnité de l'assurance qui indemnise le préjudice lié à la destruction des meubles meublant ainsi que le préjudice d'occupation, préjudices qui sont personnels et propres à Monsieur [E] [M].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le pouvoir prévu par l'article 524 du code de procédure civile est laissé à la discrétion du premier président, la décision de radiation étant une mesure d'administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel.

En l'espèce, Monsieur [E] [M] se limite à présenter des moyens, arguments et observations tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et il convient ainsi de relever qu'il ne se prévaut aucunement d'une impossibilité d'exécuter la décision assortie de plein droit de l'exécution provisoire, cette impossibilité étant pourtant exigée par le texte susvisé pour écarter une demande de radiation de l'instance d'appel.

S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur

En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, ces conséquences doivent en effet présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l'exécution provisoire.

En l'espèce, Monsieur [E] [M], sur qui pèse la charge de la preuve du risque de conséquences manifestement excessives, ne conteste pas le défaut d'exécution qui lui est reproché.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, Monsieur [E] [M] fait valoir qu'il exerce une activité de restauration ne lui permettant pas de dégager de revenus depuis de nombreux mois. Il déclare avoir trois enfants à charge et rencontrer des difficultés financières l'ayant contraint à déposer un dossier de surendettement. Monsieur [E] [M] soutient que l'exécution provisoire aggraverait sa situation d'endettement et que Madame [S] [T] fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ce qui remet en cause la capacité de celle-ci à restituer les sommes dues dans l'hypothèse d'une infirmation.

Pour justifier sa situation financière, Monsieur [E] [M] verse aux débats une attestation d'un expert-comptable faisant apparaitre que l'intéressé n'a pas perçu de rémunération du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 au titre de l'activité de la SAS GABIN. Il produit également trois bulletins de paie de Madame [G] [F], non concernée par le litige opposant les parties. Il verse enfin un courrier de la commission de surendettement.

Ces éléments ne permettent pas d'établir avec exactitude la situation financière de Monsieur [E] [M], lequel ne conteste pas avoir bénéficié d'une indemnisation de 279.180,00 euros dans le cadre du litige l'opposant à la société SWISSLIFE.

Ainsi, l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel et échoue à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, il est donc fait droit à la demande de radiation formée par Madame [S] [T].

Sur la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire

L'exécution provisoire dont est assortie la décision du juge de la mise en état du 5 décembre 2022 ne peut être arrêtée que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

En l'espèce, il a été retenu que Monsieur [E] [M] était défaillant à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire.

Ainsi, et sans avoir besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation développés par Monsieur [E] [M], sa demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée

L'équité commande de condamner Monsieur [E] [M] à verser à Madame [S] [T] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'absence d'exécution de la décision rendue le 5 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ;

ORDONNE la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/01920 ;

RAPPELLE que la radiation est une mesure d'administration judiciaire et que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] à verser à Madame [S] [T] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Fait et jugé à [Localité 5] le 20 avril 2023

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00004
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;23.00004 ?
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