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20/04/2023 | FRANCE | N°22/01279

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 20 avril 2023, 22/01279


ARRÊT N°



FD/FA



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Contradictoire

Audience publique

du 16 Février 2023

N° de rôle : N° RG 22/01279 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERJI



S/appel d'une décision

du Président du TC de BESANCON

en date du 20 juillet 2022 [RG N° 2022001192]

Code affaire : 53I

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule



Société BERCING C/ SAS JPR INVEST RANCHE-COMTE, S.A.S. J.P.R. INVEST ; CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE





PARTIES EN CAUSE :





Société BERCING Société étrangère au Capital...

ARRÊT N°

FD/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 16 Février 2023

N° de rôle : N° RG 22/01279 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERJI

S/appel d'une décision

du Président du TC de BESANCON

en date du 20 juillet 2022 [RG N° 2022001192]

Code affaire : 53I

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Société BERCING C/ SAS JPR INVEST RANCHE-COMTE, S.A.S. J.P.R. INVEST ; CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Société BERCING Société étrangère au Capital de 332.416 € dont le siège est au LUXEMBOURG, ayant succursale à [Adresse 7], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 329 177 844

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

SAS JPR INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 377 895 669

Sise [Adresse 4]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Céline COMTE de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRAN CHE COMTE, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro D384 899 399

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 16 février 2023 a été mise en délibéré au 20 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties :

Selon acte en date du 29 juin 2021, la SAS JPR INVEST s'est engagée à acquérir auprès de la société BERCING, société de droit luxembourgeois, un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (68) moyennant un prix de 6 000 000 euros TTC et à régulariser l'acte authentique de vente au plus tard le 1er mars 2022.

La SAS JPR INVEST a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (ci-après dénommée la banque) une caution bancaire de 350 000 euros aux fins de garantir le paiement de la pénalité de 350 000 euros incluse dans l'acte du 29 juin 2021, dans l'hypothèse où elle ne régulariserait pas l'acte de vente alors que toutes les conditions suspensives auraient été levées.

Aucun acte authentique n'ayant été régularisé, la société BERCING a actionné la caution et mis en demeure cette dernière d'acquitter la somme de 350 000 euros, selon courrier signifié par la SCP Netollard-Aldin-Girardot le 27 avril 2022.

La banque n'ayant pas déféré à cette demande et la SAS JPR INVEST ayant fait connaître par courrier en date du 6 mai 2022 son opposition à voir solliciter une telle garantie, la société BERCING a saisi en référé, par assignation à jour fixe en date du 20 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Besançon, lequel a, dans son ordonnance du 20 juillet 2022 :

- pris acte de l'intervention volontaire de la SAS JPR INVEST ;

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- débouté la société BERCING de sa demande de renvoi au fond en application de l'article 873-1 du code de procédure civile ;

- condamné la société BERCING à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société BERCING à payer à la SAS JPR INVEST la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société BERCING aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que la demanderesse ne justifiait pas de la situation d'extrême urgence invoquée ;

- que des contestations sérieuses existaient quant à la réalisation des conditions suspensives et à l'éventuelle caducité du compromis, ne permettant pas à la demanderesse de solliciter, sans débat préalable sur le fond, la garantie souscrite par la SAS JPR INVEST auprès de la banque ;

- que la demanderesse ne démontrait pas l'urgence à voir renvoyer l'affaire au fond ;

- que l'absence d'urgence et la mobilisation du tribunal et des parties 'toutes affaires cessantes pour une procédure exclusivement dédiée à la gravité et à l'urgence d'une situation' justifiaient la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 15 000 euros et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 29 juillet 2022, la société BERCING a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 8 février 2023, la société BERCING demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 15 000 euros et à la SAS JPR INVEST la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté et la SAS JPR INVEST de toutes leurs demandes ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

A l'appui de ses demandes, la société BERCING soutient que l'urgence de son action était parfaitement justifiée lors du dépôt de sa requête le 17 mai 2022 ; que l'envoi tardif des conclusions par les défendeurs et les moyens développés par ces derniers l'avait contrainte à solliciter le renvoi en audience de référé, puis un renvoi au fond 'par sagessse'; que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne pouvait prendre les proportions 'grossièrement excessives' retenues par le premiers juges mais devait être supprimée, notamment pour la SAS JPR INVEST qui est intervenue volontairement.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 février 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a condamné la société BERCING à :

- lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile ;

- débouter la société BERCING de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société BERCING à lui verser la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BERCING aux entiers dépens.

La banque fait principalement valoir que l'urgence de la procédure initiée par la société BERCING n'était pas établie ; qu'elle l'avait cependant contrainte à devoir organiser dans l'urgence sa défense, en l'obligeant à deux déplacements sur [Localité 5], dont un totalement inutile en suite à d'une demande de renvoi présentée sans respect des règles de courtoisie entre avocats; et qu'elle justifiait des frais irrépétibles ainsi engagés par la production de la facture correspondante et de son acquittement.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 février 2023, la SAS JPR INVEST demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2002 en ce qu'elle a condamné la société BERCING au règlement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;

- condamner la société BERCING au règlement d'une somme de 3480 euros au profit de la SAS JPR INVEST au titre des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui, la SAS JPR INVEST fait principalement valoir que quand bien même elle n'a pas été assignée à jour fixe par la société BERCING, elle a dû assurer sa défense dans l'instance engagée par cette société qui mettait en cause son manquement à ses obligations contractuelles et faire travailler en urgence et dans des délais contraints son avocat, justifiant pleinement la facture de ses honoraires.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour ce faire, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, les premiers juges ont alloué à la banque et à la SAS JPR INVEST les sommes respectives de 15 000 euros et 6 000 euros au titre de frais irrépétibles aux motifs que l'urgence invoquée n'était pas avérée et qu'elle avait inutilement contraint les défenderesses à préparer rapidement leur défense pour être en état au 25 mai 2022, date à laquelle la demanderesse avait sollicité le renvoi avant d'en requérir un second le 8 juin 2022.

La société BERCING conteste une telle condamnation et rappelle à raison que l'indemnité prévue à l'article susvisé n'a pas vocation à sanctionner le caractère éventuellement fautif d'une procédure, une telle sanction relevant de l'amende civile que la juridiction peut infliger en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, comme d'une demande de dommages et intérêts formulées par les parties, lesquelles en l'état n'ont émis aucune demande en ce sens en première instance.

Tout autant, ne peut être reprochée l'absence d'urgence de la demande de la société BERCING, dès lors que la procédure utilisée par la demanderesse a été soumise à l'autorisation préalable du président du tribunal, lequel a pu se convaincre, lors de la délivrance de cette dernière dans son ordonnance du 19 mai 2022, de la réunion des conditions prévues à l'article 858 du code de procédure civile au regard des éléments produits par la demanderesse et qui ne ressortent pas en l'état comme ayant été tronqués.

En conséquence, quand bien même les éléments débattus contradictoirement ultérieurement devant lui ont pu l'amener à conclure à l'existence d'une contestation sérieuse et à dire n'y avoir lieu à référé, les circonstances de l'espèce et l'équité ne pouvaient conduire le premier juge à condamner la société BERCING, partie succombante, à payer à la banque et à la SAS JPR INVEST les sommes aujourd'hui querellées au titre des frais irrépétibles.

Le juge se devait au contraire de déterminer l'indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au regard exclusivement de l' équité ou de la situation économique de la société BERCING, sans être aucunement lié par les factures d'honoraires produites par les défenderesses, lesquelles étaient au surplus imprécises et relevaient de la liberté contractuelle du client avec son avocat.

En l'état, à défaut pour l'appelante de justifier de sa situation financière, aucun élément ne permet de dire n'y avoir lieu à paiement d'une telle indemnité, comme elle le revendique.

Au contraire, l'équité commande de voir fixer à la somme de 3 000 euros l'indemnité due à la banque au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et à 1 800 euros celle due à la SAS JPR INVEST, cette dernière étant intervenue volontairement et bénéficiant d'un avocat local.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la société BERCING sera condamnée à payer à la banque la somme de 3 000 euros et à la SAS JPR INVEST la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû toutes deux engager dans l'instance en référé.

Conformément à la demande de la société BERCING, chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté et la SAS JPR INVEST seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

- Infirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Besançon en date du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a condamné la société BERCING à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté et à la SAS JPR INVEST la somme de 15 000 euros et de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

- Condamne la société BERCING à payer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 3 000 euros et à la SAS JPR INVEST la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;

- Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel ;

- Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté et la SAS JPR INVEST de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01279
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.01279 ?
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