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20/04/2023 | FRANCE | N°22/00226

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 20 avril 2023, 22/00226


ARRÊT N°



FD/FA







COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Réputé contradictoire

Audience publique

du 16 Février 2023

N° de rôle : N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPF2



S/appel d'une décision

du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER

en date du 14 décembre 2021 [RG N° 21/000169]

Code affaire : 60A

Demande en réparation des dom

mages causés par des véhicules terrestres à moteur



Société FLUCKINGER TRANSPORT AB C/ Société HDI GLOBAL SE





PARTIES EN CAUSE :





Société FLUCKINGER TRANSPORT AB Société de Droit Suédois immatricu...

ARRÊT N°

FD/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Réputé contradictoire

Audience publique

du 16 Février 2023

N° de rôle : N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPF2

S/appel d'une décision

du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER

en date du 14 décembre 2021 [RG N° 21/000169]

Code affaire : 60A

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Société FLUCKINGER TRANSPORT AB C/ Société HDI GLOBAL SE

PARTIES EN CAUSE :

Société FLUCKINGER TRANSPORT AB Société de Droit Suédois immatriculée sous le n°556306-7585 au sein du Comté de Södermanland, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité demeurant audit siège

Sise [Adresse 4] - SUEDE

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Société HDI GLOBAL SE Société de Droit Etranger, prise en son établissement en France sis [Adresse 6]

[Localité 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée 478 913 882 200 013

Sise [Adresse 5] / ALLEMAGNE

Non représentée

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 16 février 2023 a été mise en délibéré au 20 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties :

Le 12 octobre 2019, un camion, immatriculé PBS-898 et propriété de la société suédoise FLUCKINGER TRANSPORT AB, a été heurté, alors qu'il se trouvait stationné sur l'aire d'autoroute du Jura à [Localité 2] (39), par un camion immatriculé [Immatriculation 3] conduit par M. [I], employé de la société TRANSPORTS GUY ROBIN.

La société FLUCKINGER TRANSPORT AB a sollicité l'indemnisation des préjudices ainsi subis à la société HDI GLOBAL SE, assureur du camion impliqué, et a mis en demeure cette dernière d'en effectuer le paiement, par lettre recommandée en date du 18 mai 2021.

La Société HDI GLOBAL SE n'ayant pas déféré à cette demande, la société FLUCKINGER TRANSPORT AB a saisi le 2 août 2021 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, par jugement en date du 14 décembre 2021 :

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société FLUCKINGER TRANSPORT AB

- rejeté la demande présentée par la société FLUCKINGER TRANSPORT AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société FLUCKINGER TRANSPORT AB aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que la loi française était applicable et que le tribunal judiciaire était compétent quand bien même les parties avaient la qualité de sociétés commerciales ;

- que la société TRANSPORTS GUY ROBIN était responsable du dommage causé au véhicule de la société FLUCKINGER TRANSPORT AB et que la société HDI GLOBAL SE, auprès de laquelle était assuré le véhicule impliqué, devait sa garantie au tiers lésé exerçant l'action directe ;

- que cependant, les pièces produites en lanque allemande ne permetttaient pas au tribunal d'évaluer le préjudice de la société FLUCKINGER TRANSPORT AB.

Par déclaration en date du 10 février 2022, la société FLUCKINGER TRANSPORT AB a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 5 avril 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société FLUCKINGER TRANSPORT AB demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;

- a admis l'action directe de la société FLUCKINGER TRANSPORT AB à l'encontre de la société HDI GLOBAL SE sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances ;

- a indiqué que le véhicule assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE était impliqué dans l'accident dont avait été victime la société FLUCKINGER TRANSPORT AB, sans que les éléments ne permettent de retenir une faute à son encontre ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société FLUCKINGER TRANSPORT AB ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- rejeté la demande présentée par la société FLUCKiNGER TRANSPORT AB au

titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 6 296,57 euros en indemnisation du préjudice qu'elle a subi suite à l'accident du 12 octobre 2019, outre intérêts légaux à compter du 18 mai 2021, date de la mise en demeure ;

- condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer une indemnité d'un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 460 euros au titre des frais de traduction exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître BEN DAOUD, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société HDI GLOBAL SE, intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la société FLUCKINGER TRANSPORT AB lui ont été signifiées le 1er avril 2022 à personne morale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.

Motifs de la décision :

La responsabilité exclusive du camion immatriculé [Immatriculation 3], assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE, dans la réalisation du dommage de la société FLUCKINGER TRANSPORT AB le 12 octobre 2019 n'est pas contestée à hauteur d'appel, de telle sorte qu'en application des articles 1 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juin 1985, la victime doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice.

Si les premiers juges ont débouté la société FLUCKINGER TRANSPORT AB de sa demande d'indemnisation au motif que les pièces produites ne permettaient pas une évaluation de son préjudice, l'appelante communique désormais en appel un rapport d'expertise établi par le cabinet Gwercher le 21 octobre 2019 et une facture de réparation du camion immatriculé PSB 898 en date du 26 octobre 2019 intégralement traduits.

Il se déduit de ces documents, non-contestés par l'intimée, que les dégradations commises par le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE, sur le véhicule immatriculé PBS-898 ont concerné la porte avant gauche, le rétroviseur bas, le clignotant latéral et le phare gauche et ont justifié des réparations matérielles à hauteur de 4 734,11 euros.

La société FLUKINGER TRANSPORT AB justifie également avoir dû engager des frais d'expertise à hauteur de 345 euros, selon facture produite.

Aucun élément ne vient cependant démontrer l'existence d'un préjudice lié à l'immobilisation du véhicule durant deux jours pour réparation, l'appelante exposant dans sa lettre de relance du 18 mai 2021 réceptionnée le 20 mai 2021, disposer de 218 véhicules et faire circuler ces derniers 275 jours sur les 365 jours annuels.

Le préjudice de la société FLUKINGER TRANSPORT AB s'élève donc à la somme de 5 079,11 euros.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société HDI GLOBAL SE à payer à la société FLUKINGER TRANSPORT AB cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, date à laquelle l'appelante a mis en demeure la compagnie d'assurance de garantir les dommages causés par son assurée en l'absence de toute offre présentée préalablement.

La société HDI GLOBAL SE sera également condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, au titre des frais irrépétibles engagés par la société FLUCKINGER TRANSPORT AB, lesquels intègrent les frais engagés par l'appelante pour procéder à la traduction des documents présentés à la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 14 décembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société FLUCKINGER TRANSPORT AB de ses demandes de dommages et intérêt et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Condamne la société HDI GLOBAL SE à payer la société FLUCKINGER TRANSPORT AB la somme de 5 079,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 en réparation du préjudice subi en suite de l'accident matériel du 12 octobre 2019 ;

- Condamne la société HDI GLOBAL SE aux dépens de première instance et d'appel avec autorisation donnée à Maître Bendaoud de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HDI GLOBAL SE à payer à la société FLUCKINGER TRANSPORT AB la somme de 2 500 euros, laquelle inclut les frais de traduction.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00226
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.00226 ?
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