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20/04/2023 | FRANCE | N°22/00176

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 20 avril 2023, 22/00176


ARRÊT N°



BM/ LZ



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE









Audience publique du 23 Février 2023

N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPCU



S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de BESANCON

en date du 14 décembre 2021 [RG N° 21-000245]

Code affaire : 51D - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux



[P] [Z] C/ S

.C.I. SCI BONRON





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 5] (52)

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me B...

ARRÊT N°

BM/ LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Audience publique du 23 Février 2023

N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPCU

S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de BESANCON

en date du 14 décembre 2021 [RG N° 21-000245]

Code affaire : 51D - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

[P] [Z] C/ S.C.I. SCI BONRON

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 5] (52)

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

S.C.I. BONRON

RCS de Besançon n°442 533 188

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL - POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.

Lors du délibéré :

Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller

L'affaire, plaidée à l'audience du 23 février 2023 a été mise en délibéré au 20 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Exposé des faits et de la procédure

Par contrat du 1er août 2020, la SCI Bonron (la SCI ) a donné à bail à M. [P] [Z] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] (25) moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 15 euros.

M. [Z] n'ayant par réglé certains loyers, la SCI lui a vainement fait délivrer par huissier de justice le 20 janvier 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 5 293,73 euros.

Saisi par assignation délivrée le 19 mars 2021 par huissier de justice à la demande de M. [Z] visant à prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 14 décembre 2021 :

- débouté M. [Z] de ses demandes en nullité du commandement de payer, en délais de paiement et au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [Z] aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que le fait d'ajouter aux charges impayées des factures de fioul et le dépôt de garantie ne saurait entraîner la nullité du commandement de payer ; il a rejeté sa demande en délai en raison de l'absence de justificatifs sur sa situation économique.

Par déclaration parvenue au greffe le 1er février 2022, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Selon conclusions transmises le 14 mars 2022, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 20 janvier 2021 à la requête de la SCI ;

- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de ses éventuelles dettes ;

- condamner la SCI aux dépens.

Il fait valoir que le commandement de payer contenait un décompte erroné puisqu'il intègre des sommes non dues et d'autres non justifiées, ne faisait pas de ventilation entre les charges et les loyers et ne précisait pas la période concernée. Or, selon lui, un commandement de payer qui ne contient pas un décompte précis, une imputation exacte, une ventilation entre charges et loyers, une période définie et un libellé suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d'en vérifier le bien-fondé est sanctionné par la nullité.

La SCI a répliqué par conclusions transmises le 30 mai 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [Z] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la demande de nullité, elle fait valoir d'une part que les sommes visées dans le commandement de payer sont exigibles et détaillées et, dans le cas contraire, que leur caractère non fondée ne conduirait pas à la nullité de l'acte mais à le priver d'effets, et d'autre part que M. [Z] n'excipe d'aucun grief susceptible de justifier la nullité de forme.

Sur la demande de délais de M. [Z], outre le manque d'éléments sur sa situation financière, la SCI argue que la commission de surendettement a déjà organisé les modalités de règlement de sa dette et que sa situation financière ne lui permettrait de toutes façons pas de pouvoir régler sa dette en vingt-quatre mois.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

- Sur la demande principale en nullité du commandement de payer :

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :

1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;

2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;

3° Le décompte de la dette ;

4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;

5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;

6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. »

Le commandement de payer querellé délivré à M. [Z] le 20 janvier 2021 est ainsi rédigé :

loyers d'août à décembre 2020 soit 5 x 815 euros 4 075,00

dépôt de garantie 800,00

fioul 262,50

montant du loyer : 800 euros

montant des charges : 15 euros

actes en cours de signification 156,23

TOTAL 5 293,73

Au regard de cette rédaction du commandement de payer et des exigences de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la cour estime, comme le juge de première instance, que l'acte est suffisamment précis dans la nature des sommes demandées et les périodes d'échéance auxquelles elles se rapportent, comme dans la ventilation entre les loyers et charges, et qu'il permet donc à M. [Z] de pouvoir en vérifier le bien-fondé.

En outre, M. [Z] ne justifie pas du grief que lui aurait causé la rédaction du commandement de payer.

La cour confirme donc le jugement qui a rejeté la demande de nullité du commandement de payer délivré le 20 janvier 2021.

- Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :

La rédaction des conclusions de M. [Z] ne permet pas à la cour de comprendre si la demande de délais de paiement formée à hauteur de cour l'a été au titre de l'infirmation de la décision de première instance ou à titre de demande nouvelle.

Quoi qu'il en soit, compte tenu du montant de la dette actualisée (plus de 17 000 euros en mai 2022), de son ancienneté (remontant à août 2020), de l'absence de tout paiement de la dette de loyer, avant la mise en place du plan de surendettement, comme du loyer courant depuis ce plan, et de l'impossibilité pour M. [Z], au vu de sa situation de surendettement, de faire face au remboursement de cette dette et au paiement du loyer courant dans le délai de trois ans, la cour confirme la décision du juge de première instance qui a rejeté cette demande de délais de paiement et rejette sa demande en paiement présentée à hauteur de cour.

Le jugement est donc intégralement confirmé par la cour.

Dispositif : Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ;

Y ajoutant :

Déboute M. [P] [Z] de sa demande de délai de paiement ;

Le condamne aux dépens d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCI Bonron la somme de 1 200 euros.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00176
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.00176 ?
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