ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 14 février 2023
N° de rôle : N° RG 21/01773 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENWX
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 08 septembre 2021 [RG N° 2021001438]
Code affaire : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
S.A. GAN ASSURANCES C/ S.A.R.L. RELAIS D'ARC ET SENANS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant.
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. RELAIS D'ARC ET SENANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 540 400 112
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent DUZELET de l'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant,
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant.
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 14 février 2023 a été mise en délibéré au 18 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 19 mai 2021 par la SARL Relais d'Arc et Senans l'assurée, exploitante d'un restaurant, à la SA GAN Assurances (l'assureur, le Gan) pour la voir condamner à garantir des pertes d'exploitations consécutives à la pandémie de covid-19, en application d'une police d'assurance Stella assurance multirisque des hôtels et hôtels restaurant souscrite le 11 février 2009, le tribunal de commerce de Besançon, par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2021, a :
- dit la demande de l'assurée recevable et bien fondée ;
- condamné l'assureur à lui payer une provision de 30 000 euros ;
- ordonné une expertise pour déterminer le montant des pertes d'exploitation subies par l'assurée du fait de la pandémie de covid-19 ;
- sursis à statuer sur l'indemnisation définitive ;
- débouté l'assurée de sa demande au titre de la résistance abusive ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la police d'assurance garantissait le risque pertes d'exploitation, qu'au chapitre des conditions générales relatif aux exclusions ne figuraient ni l'épidémie ni la pandémie et que l'assureur, non comparant, n'élevait pas de contestation.
La société Gan a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 28 septembre 2021. L'appel critique expressément la déclaration de recevabilité et de bien fondé de la demande, la condamnation à payer une provision de 30 000 euros et la désignation d'un expert.
Par conclusions transmises le 2 janvier 2023 visant la police d'assurance, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer les dispositions critiquées par l'appel, ainsi que celle par laquelle le premier juge a sursis à statuer sur le montant définitif de l'indemnisation pour perte d'exploitation dans l'attente du rapport de l'expert ;
- confirmer le rejet de la demande de l'assurée au titre d'une résistance abusive ;
à titre principal,
- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens de permière instance et d'appel ;
à titre subsidiaire, si la cour disait la garantie mobilisable,
- rejeter la demande indemnitaire de l'assurée ;
- la réduire à plus juste montant qui ne saurait excéder 10 677 euros ;
en tout état de cause,
- condamner l'assurée à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
L'appelante soutient que les conditions de mobilisation de la couverture n'étaient pas réunies, tant au titre de la garantie de base figurant à l'annexe PE) qu'au titre des extensions figurant à l'annexe R, art. 24 ; que la lecture d'une police ne peut se résumer à celle de son tableau récapitulatif des garanties, dont l'objet n'est que de résumer la police ; que le contrat comprend plusieurs documents, que le souscripteur a reconnu avoir reçus en signant les dispositions particulières, lesquelles se limitent classiquement à énumérer les garanties choisies, les conditions générales, référencées A 340, les conventions spéciales, référencées A 340 R (annexe R), les conventions spéciales relatives à chaque garantie prévue par le tableau récapitulatif A 340 TR-H (12.03), dont l'annexe PE, et le tableau récapitulatif A 340 TR-H lui-même ; que ce tableau mentionne que les garanties qu'il résume sont définies par les conditions générales et par les conventions spéciales jointes, puis renvoie pour la garantie pertes d'exploitation aux annexes PE et R ; que de même les conditions générales mentionnent que le contrat garantit l'assuré contre les dommages dont l'assurance est mentionnée aux dispositions particulières dans les conditions fixées, pour chaque nature de risque, par les conventions spéciales s'y rapportant ; que la mention 'garantie automatique' figurant au tableau ne signifie pas que la garantie est due sans conditions, mais s'oppose aux garanties facultatives qui ne sont dues que si l'assuré y souscrit expressément ; et que la police ne contient pas deux méthodes contradictoires d'évaluation de la même indemnité, mais en réalité d'une part un plafond de garantie mentionné dans le tableau récapitulatif et d'autre part une méthode de calcul de la perte d'exploitation contenue dans l'annexe PE.
L'appelante ajoute que la garantie perte d'exploitation est définie dans la convention spéciale (annexe PE), à laquelle renvoie le tableau récapitulatif ; que l'article 1 de l'annexe PE stipule que sont garanties, à concurrence du capital indiqué aux conditions particulières, les pertes d'exploitation résultant de l'interruption temporaire totale ou partielle de l'exploitation du fonds et définies au titre II ci-après, qui seraient la conséquence d'un sinistre survenu dans les lieux désignés aux conditions particulières, un sinistre étant la réalisation d'un des événements générateurs suivants : la chute de la foudre, les explosions et implosions, le choc ou la chute d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux, le choc d'un véhicule terrestre identifié, les tempêtes, la grêle et la neige sur les toitures, les dommages matériels autres que ceux d'incendie ou d'explosion causés par des actes de vandalisme, si la garantie facultative correspondante a été souscrite, tels que ces événements sont respectivement définis aux conventions spéciales relatives à l'assurance Incendie et Evénements annexes, et pour autant que les dommages matériels en résultant soient garantis par la police couvrant les biens meubles et immeubles du fond de commerce.
Selon l'appelante, en l'espèce l'assurée ne démontre pas que les pertes d'exploitations dont elle demande la couverture résultent d'une interruption de son activité causée par la survenance d'un des événements énumérés à l'annexe PE.
L'appelante fait encore valoir que l'obligation de garantir ne peut résulter de l'article L. 113-1 du code des assurances, suivant le quel les pertes et dommages occasionnés par les cas fortuits sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, dès lors que son refus de garantir ne résulte pas de l'application d'une exception de garantie mais seulement de l'absence des conditions d'application de la garantie, dans le champ duquel n'entre pas le risque invoqué ; que du reste l'assurée se limite à revendiquer l'application de la garantie de base et non l'extension de garantie Fermeture administrative.
L'appelante soutient enfin que l'expertise n'a pas lieu d'être dès lors qu'aucune garantie contractuelle n'est acquise, et que l'expertise ne vise qu'à suppléer la carence de l'assurée dans l'administration d'une preuve qu'elle a nécessairement en sa possession, s'agissant de documents comptables, au mépris de l'article 146 du code de procédure civile ; et que la provision est excessive et disproportionnée au regard de l'évaluation de la perte d'exploitation par l'expert judiciaire.
La société Relais d'Arc et Senans, par conclusions transmises le 16 mars 2022 visant les articles 1103 du code civil, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner l'assureur à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
L'intimée soutient qu'en application des articles visés, les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées, ainsi que mentionnées en termes très apparents ; que le contrat, constitué au vu des écritures de l'appelant de dix corpus distincts qui se renvoient les uns aux autres, prive l'assurée de toute lisibilité quant aux garanties qu'elle a souscrites ; que le contrat couvre les pertes d'exploitations, comme le montre le tableau des garanties annexé aux conditions générales et particulières, selon lequel 'les garanties figurant aux § I à XI [dont la garantie Perte d'exploitation] sont automatiquement acquises (sauf convention contraire), il s'agit des garanties de base de votre contrat', et comme le montrent aussi les conditions particulières qui indiquent que les garanties prévues aux § I à XI du tableau récapitulatif, dont la garantie Pertes d'exploitation figurant au § IX, constitue le socle des garanties de base ; qu'ainsi le risque Pertes d'exploitation est garanti sans réserves particulières ; que le moyen tiré de l'article 1 de l'annexe PE est inopérant dès lors qu'il existe une contradiction entre cette convention spéciale et le contrat souscrit en ce que le tableau des garanties mentionne pour un hôtel avec restaurant une garantie égale à 70 % du chiffre d'affaire annuel HT, alors que le document dont se prévaut l'assureur prévoit une indemnisation fixée en multipliant le capital de base fixé par l'assuré et indiqué aux conditions particulières par le rapport existant entre la baisse du chiffre d'affaire imputable au sinistre et le total du chiffre d'affaire réalisé au cours des douze mois civils précédant immédiatement le sinistre ; qu'ainsi la cohabitation de ces deux méthodes d'évaluation au sein du même contrat concourt à une illisibilité qui ne peut conduire qu'à une interprétation en faveur de l'assurée.
L'intimée ajoute que les conditions générales ne permettent pas de retenir que les pertes d'exploitation pour fermeture administrative ne seraient pas couvertes, dès lors que les clauses d'exclusions ne visent pas l'épidémie ou la pandémie ; que les conditions générales propres aux hôtels et hôtels restaurant, à l'article 24, laissent entendre à l'assuré qu'il dispose d'une garantie de base Pertes d'exploitation sur laquelle se greffent des extensions dont l'une propre à l'activité d'hôtellerie ; que toutefois la garantie revendiquée est la garantie de base pour pertes d'exploitation et non l'extension de garantie propre à l'hôtel, de sorte qu'il importe peu que puissent ne pas être réunies les conditions d'application de cette extension de garantie au titre de l'existence d'une décision de fermeture, de l'existence d'une décision administrative concernant l'hôtel ou d'une épidémie survenue dans les locaux de l'hôtel.
L'intimée fait encore valoir que le montant de la provision est proportionné avec les pertes alléguées, qui selon l'expert comptable correspondent pour la première période à une perte de chiffre d'affaires hors taxes de 159 264 euros et pour la seconde à une perte de chiffre d'affaires hors taxes de 32 862 euros ; et que l'expertise est justifiée en ce que les éléments produits excluent toute carence probatoire mais ne permettent pas une évaluation suffisamment précise du préjudice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 24 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2023 et mise en délibéré au 18 avril suivant.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
La recevabilité des demandes formées par l'assurée, dont l'appel n'est pas soutenu, sera confirmée.
Sur la garantie
Les garanties souscrites par la société Relais d'Arc et Senans auprès du Gan le 11 février 2009, sont définies aux dispositions particulières initiales comme comprenant d'une part l'ensemble des garanties de bases prévues aux paragraphes I à XI du tableau récapitulatif A. 340 TR-H (12.03), ci-après nommé 'le tableau', et d'autre part d'une garantie facultative de la valeur vénale du fonds de commerce, prévue au paragraphe XII du même tableau.
L'avenant aux dispositions particulières initiale, souscrit le 18 mars 2011, ne modifie pas les éléments précédents mais précise que le contrat est régi par les conventions suivantes, que l'assuré déclare avoir reçues :
* les conditions générales référencées A 340,
* les conventions spéciales référencées A 340-R (l'annexe R),
* les conventions spéciales relatives aux garanties prévues au tableau,
* outre les présentes dispositions particulières.
Il résulte de ces clauses que la garantie perte d'exploitation, qui figure au paragraphe XI du tableau, est régie non seulement par les indications figurant à ce tableau, mais aussi par la convention spéciale relative à cette garantie. De façon concordante, le tableau mentionne expressément qu'il n'est qu'un résumé des garanties souscrites et que celles-ci sont toutes définies par les conditions générales et par les conditions spéciales. A ce titre, le paragraphe XI du tableau comporte dans son titre la mention 'annexes PE et R', l'annexe PE étant consacrée aux pertes d'exploitation.
Le fait que le tableau indique que les garanties figurant aux paragraphes I à XI sont 'automatiquement acquises (sauf convention contraire)' et qu'il s'agit des 'garanties de base' du contrat ne signifie pas, comme le soutient l'assuré, que toute perte d'exploitation est garantie sans condition, mais que ces pertes le sont dans les conditions des conventions souscrites, éventuellement contraires, sans que l'assuré ait à opter spécialement pour en bénéficier, comme il doit le faire pour bénéficier de la garantie facultative 'Perte de valeur vénale' figurant au paragraphe XII du tableau, l'automaticité indiquée signifiant seulement que la souscription de la garantie perte d'exploitation résulte de la seule souscription de la police.
La garantie des pertes d'exploitation indiquées au paragraphe XI du tableau est ainsi régie par les conditions spéciales de l'annexe PE. Celle-ci, ainsi que le soutient exactement le Gan, stipule à son article 1que sont garanties, à concurrence du capital indiqué aux conditions particulières, les pertes d'exploitation résultant de l'interruption temporaire de l'exploitation du fonds causée par un sinistre survenu dans les locaux loués et généré par la chute de la foudre, les explosions et implosions, le choc ou la chute d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux, le choc d'un véhicule terrestre identifié, les tempêtes, la grêle et la neige sur les toitures, les dommages matériels autres que ceux d'incendie ou d'explosion causés par des actes de vandalisme, si la garantie facultative correspondante a été souscrite, tels que tous ces événements sont définis aux conventions spéciales relatives à l'assurance Incendie et Evénements annexes, et pour autant que les dommages matériels en résultant soient garantis par la police couvrant les biens meubles et immeubles du fond de commerce.
Les précédentes dispositions sont claires et insusceptibles d'interprétation, de sorte que sont sans objet les moyens tirés par l'assuré, pour obtenir leur interprétation favorable, d'une contradiction entre diverses stipulations relatives au mode de calcul de l'indemnisation des pertes d'exploitations. Au demeurant, cette contradiction est inexistante, dès lors que la mention au tableau d'une garantie égale au montant de la perte sans pouvoir excéder 70 % du chiffre d'affaire annuel HT constitue un plafond de l'indemnité calculée selon l'article 4 de l'annexe PE, qui prévoit une indemnisation fixée en multipliant le capital de base fixé par l'assuré et indiqué aux conditions particulières par le rapport existant entre la baisse du chiffre d'affaire imputable au sinistre et le total du chiffre d'affaire réalisé au cours des douze mois civils précédant immédiatement le sinistre.
Il résulte ainsi de l'article 1 de l'annexe PE que la police souscrite ne garantit pas les pertes d'exploitations causées par une épidémie, mais seulement celles causées par certains faits générateurs de nature distincte.
Cette clause définit le risque garanti et ne constitue pas une exclusion de garantie soumise à l'exigence d'un caractère formel et limité prévue à l'article L. 113-1 du code des assurances. Elle ne peut donc être écartée à ce titre.
La garantie spéciale des pertes d'exploitations pour fermeture administrative consécutive à une épidémie n'a pas été souscrite et n'est finalement pas revendiquée par l'assurée.
La garantie souscrite ne portant pas sur les pertes d'exploitation causées par une épidémie, il est indifférent que les clauses d'exclusions visent ou ne visent pas les pertes d'exploitations consécutives à une fermeture administrative.
En conséquence, les pertes d'exploitation subies par l'assuré en raison de l'épidémie de covid-19 ne faisant pas partie des risques dont il a souscrit la garantie, la cour infirmera, hormis la déclaration de recevabilité précédemment confirmée, tous les chefs expressément critiqués par l'appel, ainsi que le sursis à statuer qui n'est pas expressément critiqué mais qui en dépend, et, statuant à nouveau, déboutera la société Relais d'Arc et Senans de ses demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 8 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Besançon, dans les limites de l'appel et sauf la disposition par laquelle il a déclaré recevable la demande formée par la société Relais d'Arc et Senans, qui est confirmée ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Relais d'Arc et Senans de ses demandes ;
La déboute de sa demande pour frais irrépétibles ;
La condamne du même chef à payer à la SA Gan Assurances la somme de 5000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre