ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 14 février 2023
N° de rôle : N° RG 21/01763 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENV7
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 30 août 2021 [RG N° 20/00200]
Code affaire : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
S.A.M.C.V. MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA C/ [G] [M]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Monsieur [G] [M]
né le 22 Octobre 1942 à [Localité 4] (39), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christian PRIOU de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 14 février 2023 a été mise en délibéré au 18 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 26 juin 2017, un incendie d'origine criminelle a détruit un hangar situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5] appartenant à M. [G] [M], en partie donné en location à la SAS MD Garage et en partie utilisé par le propriétaire.
Le bien était assuré au titre d'un contrat 'multi-risques habitation' souscrit auprès de la SACF Jurassurance aux droits de laquelle a succédé la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura (société MALJ).
Après expertise amiable et selon quittance subrogative signée le 10 novembre 2017 par M. [M], celui-ci a été indemnisé par son assureur à hauteur de la somme totale de 197 444 euros au titre de l'indemnité en règlement immédiat, outre la somme de 273 599 euros au titre de l'indemnité différée sous réserve de production des justificatifs.
La société MALJ a refusé la prise en charge des frais exposés par son assuré au titre du désamiantage préalable à la démolition, d'une part, et de la réfection des fondations avec mise en place d'un dispositif anti-sismique, d'autre part.
Par acte d'huissier de justice signifié à personne le 14 février 2020, M. [M] a fait assigner la société MALJ en sollicitant au fond sa condamnation à lui rembourser la somme de 59 394,84 euros correspondant aux deux postes susvisés. Il faisait valoir que, contrairement aux affirmations de l'assureur, d'une part les travaux de désamiantage constituent une prestation séparée des travaux de démolition et irréductible à l'arasement des ouvrages endommagés et à l'enlèvement des déblais, d'autre part que les fondations devaient être reconstruites en conformité avec les normes anti-sismiques indépendamment de la réalisation d'un étage supplémentaire.
En réponse, la société MALJ a conclu en première instance au rejet des prétentions formulées à son encontre en faisant valoir :
- que les frais de désamiantage doivent être intégrés au coût de la démolition, alors même que les sommes versées à ce titre correspondent au plafond de garantie ;
- que les fondations n'ont pas été impactées par le sinistre et pouvaient donc être réutilisées pour la reconstruction à neuf de l'ouvrage, tandis que la protection anti-sismique n'a été rendue nécessaire que par la surélévation de l'immeuble non reconstruit à l'identique ;
- que l'assuré n'a formulé aucune remarque ni réclamation au cours des réunions d'expertise destinées à évaluer le montant des réparations.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a condamné, avec exécution provisoire de plein droit, la société MALJ à payer à M. [M] :
- les sommes de 30 000 euros et de 29 394,84 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 ;
- la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- concernant les frais de désamiantage :
. que ces travaux, ayant pour objet le traitement d'un terrain ou d'un immeuble en vue de le débarrasser de toute matière nuisible pour la santé, ne constituent pas le corollaire exclusif de la démolition d'un ouvrage, peuvent être mis en 'uvre sur un bâtiment dont la pérennité n'est pas en cause et sont assurés par un spécialiste distinct du démolisseur;
. qu'il en résulte que la clause relative au plafond de garantie prévu au contrat au titre des frais de démolition et d'enlèvement des déblais, d'interprétation stricte, ne concerne limitativement que ces deux postes à l'exclusion des frais de désamiantage ;
. que ces derniers travaux doivent être inclus dans l'assiette de garantie de l'assurance habitation au titre de la prise en charge des frais de dépollution ou de mise en conformité d'un terrain d'assiette telle que prévue aux conditions particulières du contrat ;
- concernant les frais de réfection des fondations :
. que l'absence de contestation de l'assuré au cours des opérations d'expertise est sans incidence sur la solution du litige ;
. que l'assureur n'a pas produit aux débats les documents sur le fondement desquels il invoque une absence de dommage aux fondations, à savoir une note établie le 1er décembre 2020 par un expert mandaté par ses soins et un procès-verbal APSAD ;
. qu'au surplus, cette analyse est contredite par les attestations produites au contradictoire établies le 7 septembre 2020 par la SAS Calcul Structure Bâtiment et le 9 septembre suivant par la SARL Maruzzi Maconnerie ayant effectué les travaux ;
. que le permis de construire précise que le projet de construction devra respecter les règles de construction parasismiques définies par l'arrêté du 22 octobre 2010, alors même que l'assuré doit être replacé dans sa situation antérieure au sinistre au regard des normes en vigueur.
Par déclaration du 27 septembre 2021, la société MALJ a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 19 janvier 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
- à titre principal, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire de 'juger' que la prise en charge des frais de désamiantage et de réfection des fondations sera limitée à la somme de 15 147 euros et de condamner M. [M] à lui restituer la somme supérieure obtenue au titre de l'exécution provisoire, soit 45 747,84 euros ;
- en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel avec distraction.
Elle fait valoir, concernant les frais de désamiantage :
- à titre principal,
. que cette opération constitue une étape nécessairement incluse dans la démolition au visa de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique imposant le désamiantage en amont de la destruction ;
. qu'en tout état de cause, l'évacuation des déchets contaminés constituent des frais de déblais ;
. que la somme sollicitée dépasse le plafond de la garantie des frais de déblais et de démolition ;
- subsidiairement, que si la cour estime que les frais de désamiantage ne sont pas assimilés aux frais de reconstruction mais doivent être inclus dans la garantie 'frais de mise en conformité' tel que retenu par le juge de première instance, les dispositions contractuelles limitent cette garantie à 5 % du montant de l'indemnité réglée au titre des dommages matériels, soit la somme de 20 147 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 5 000 euros déjà perçue à ce titre;
- que ce plafonnement de garantie doit être distingué d'une exclusion de garantie seule soumise à une mention en caractères très apparents par l'article L. 112-4 du code des assurances ;
- qu'en tout état de cause, l'indemnisation au titre des frais de désamiantage ne peut intervenir sur un autre fondement dans la mesure où son assuré ne peut prétendre à une indemnisation que dans la limite des postes de garantie prévus concernant les frais annexes, à savoir, sur justificatif, les cotisations d'assurance dommages-ouvrages, le déplacement des biens mobiliers, la perte d'usage ou de loyer, la clôture provisoire et le gardiennage, la démolition et les déblais, la mise en conformité et le relogement, les honoraires d'architectes, les honoraires d'expert et les frais de taxe d'encombrement du domaine public.
Concernant les frais de réfection des fondations anti-sismiques, elle indique :
- que la nécessité de leur réalisation n'est pas établie par son assuré, alors même que les pièces produites au contradictoire des débats sur ce point par les parties divergent ;
- en tout état de cause et comme pour les frais de désamiantage, qu'une indemnisation au titre de la garantie 'mise en conformité' est soumise au plafond de 5 % du montant de l'indemnité réglée au titre des dommages matériels, soit la somme de 20 147 euros, à laquelle il convient de déduire la somme déjà perçue à ce titre de 5 000 euros.
M. [M] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 18 janvier 2023 en sollicitant à la fois la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
- d'être déclaré recevable et bien fondé en son appel ;
- la condamnation de la société MALJ à l'indemniser des conséquences du sinistre survenu le 26 juin 2007 ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros TTC correspondant aux frais de désamiantage et de la somme de 29 394,84 euros TTC correspondant au coût des fondations anti-sismiques, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 ;
- le rejet de l'intégralité des fins, prétentions et moyens de la société MALJ ;
- que les limites et plafonds de garantie stipulées dans les contrats d'assurance lui soient 'jugés inopposables' dans le cas où la cour considérerait les frais de désamiantage comme des 'frais de mise en conformité ou démolition déblais'.
Il demande en tout en état de cause la condamnation de la société MALJ à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de son conseil.
Il expose :
- qu'en application de l'article L. 112-4 du code des assurances, les déchéances et exclusions de garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents, tandis que l'article L. 211-1 du code de la consommation impose une rédaction claire et compréhensible et une interprétation favorable aux consommateurs des clauses des contrats proposés par les professionnels ;
- que les travaux de désamiantage sont distincts de la démolition intervenue postérieurement, ne constituent pas des travaux de déblais et ne relèvent pas de la mise en conformité dans la mesure où ils ne consistent pas en une dépollution des sols ;
- qu'ils ne sont pas expressément exclus de la garantie et doivent être indemnisés ;
- que la réutilisation des fondations précédentes était impossible en raison des nouvelles normes anti-sismiques applicables, de leur endommagement suite à l'incendie et de l'impossibilité de reconstruire le bâtiment avec la même emprise au sol en raison du passage de la route ;
- qu'en tout état de cause, la limitation de garantie invoquée par l'assureur lui est inopposable en raison de son absence de caractère explicite et très apparent.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février suivant et mise en délibéré au 18 avril 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident formé par M. [M], bien que celui-ci sollicite 'd'être déclaré recevable et bien fondé en son appel' en formalisant diverses demandes.
- Sur la demande indemnitaire formée par M. [M] au titre des frais de désamiantage :
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis qu'aux termes de l'article 1353 du même code il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions précitées que l'assuré qui réclame l'application d'un contrat doit prouver que les conditions de garantie sont remplies, tandis que l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de garantie assume la charge de la preuve correspondante.
En l'espèce, le tableau des garanties du contrat d'assurance multirisque 'parure' souscrit par M. [M] auprès de la société Jurassurance avec effet au 16 juillet 2004, garantissant le risque d'incendie, mentionne, outre la garantie des bâtiments à leur valeur de reconstruction vétusté déduite, un plafonnement de la garantie au titre de la démolition et des déblais d'une part ainsi que de la garantie au titre de la mise en conformité d'autre part à 5 % du montant de l'indemnité réglée au titre des dommages matériels directs.
Par ailleurs, les conditions spéciales du contrat définissent :
- les frais de déblais et de démolition comme ' Les frais de démolition, de déblais et d'enlèvement, ainsi que les frais exposés à la suite de mesures conservatoires.' ;
- les frais de mise en conformité comme ' Les frais de mise en état des lieux sinistrés, en conformité avec la réglementation en vigueur, nécessités par leur reconstruction ou réparation.'.
La cour relève que ces dispositions contractuelles définissent le périmètre du risque assuré et des plafonds de garantie, mais ne comportent aucune clause d'exclusion de garantie.
Tant la recherche d'amiante que les frais de désamiantage sont en l'espèce directement et exclusivement liés à la nécessité de procéder à la démolition du bâtiment sinistré, de sorte que le désamiantage objet de la facture établie le 19 mars 2018 par la SAS GPS Environnement sous la référence FA00000127 constitue une tache consubstantielle à la démolition dont elle représente la première étape et fait donc partie intégrante.
La cour rappelle sur ce point que le tableau préparatoire à la fixation des dommages établi par l'expert, mentionnant de façon distincte les frais de démolition et les frais de désamiantage, n'est pas de nature à remettre en cause les dispositions contractuelles susmentionnées dépourvues d'ambiguïté.
Par ailleurs, cette opération ne correspond pas à une mise en conformité des lieux sinistrés au sens du contrat d'assurance, en ce qu'elle n'a pas pour objet de rétablir le respect d'une règlementation en vigueur mais de procéder au désamiantage d'un bâtiment suite à un sinistre ayant affecté celui-ci et imposant sa reconstruction.
Enfin, la cour constate que le désamiantage ne correspond à aucune autre garantie au titre des frais annexes tels que mentionnés par le contrat.
La prise en charge des frais de désamiantage est par conséquent contractuellement limitée par le plafond de garantie globale de 5 % applicable au poste des frais de déblais et de démolition.
Le montant de ce plafond, dont le mode de calcul n'est pas contesté, est égal dans le cas d'espèce à la somme de 20 147 euros.
Or, il n'est pas contesté que M. [M] a d'ores et déjà perçu au titre du poste frais de déblais et démolition l'intégralité du montant auquel cette garantie est plafonnée, de sorte qu'il ne peut pas prétendre au versement supplémentaire de quelque somme que ce soit au titre de l'intégration dans ce poste des frais de désamiantage.
Il en résulte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MALJ à payer à M. [M] la somme de 30 000 euros au titre des frais de désamiantage, la demande formée au titre de ces derniers devant être rejetée.
- Sur la demande indemnitaire formée par M. [M] au titre des frais de réfection des fondations,
Le coût de réalisation de fondations dans le cadre de la reconstruction d'un immeuble relève, aux termes des conditions spéciales du contrat d'assurance et du tableau récapitulatif des garanties, de la garantie reconstruction des bâtiments, dont le montant est limité par la valeur de reconstruction vétusté déduite.
Les dispositions relatives aux frais annexes, notamment les frais de mise en conformité, ainsi que le plafond de garantie égal à 5 % de l'indemnité réglée au titre des dommages matériels directs, ne sont donc pas applicables à la réfection des fondations.
En premier lieu, M. [M] produit deux attestations établies le 7 septembre 2020 par la SAS Calcul Structure Bâtiment et le 9 septembre suivant par la SARL Maruzzi Maconnerie, ayant effectué les travaux, aux termes desquelles la détérioration des anciennes fondations lors de l'incendie nécessitait leur remplacement.
Il résulte cependant du courrier et de la note établis les 2 mars et 1er décembre 2020 par M. [J] [S], expert amiable intervenu pour le compte de la SAS Elex France, que les fondations n'ont pas été affectées par l'incendie tandis que la reconstruction à l'identique n'impliquait aucune mise en conformité parasismique, laquelle n'a été rendue nécessaire que du fait de la reconstruction avec un niveau supplémentaire.
Les documents communiqués sur ce point par les parties sont donc contradictoires, de sorte que la nécessité de procéder au remplacement des fondations n'est pas établie.
En second lieu, l'examen de l'arrêté de refus de permis de construire établi le 18 mai 2018 par le maire de [Localité 5] conduit à relever que la reconstruction de l'immeuble était possible malgré les modifications du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des bâtiments à construire au regard des limites parcellaires telle que réglementée par l'article UC 7, sous réserve que la reconstruction soit à l'identique et sur l'emprise des fondations antérieures.
Il en résulte, contrairement aux affirmations de M. [M], que la reconstruction du hangar avec la même emprise au sol et sur les fondations antérieures était réglementairement possible, alors qu'il résulte des plans annexés à la demande de permis de construire déposée par M. [M] que celle-ci ne concernait pas une reconstruction à l'identique, mais a impliqué une modification de l'emprise au sol et la création d'un niveau N+1.
Dès lors et en l'absence de reconstruction à l'identique, ce dernier ne peut valablement invoquer, pour attester de la nécessité de construire de nouvelles fondations, le seul fait que l'obligation de respecter les règles de construction parasismique définies par l'arrêté du 22 octobre 2010 a été mentionnée sur l'arrêté du 10 juillet 2018 ayant accordé le permis de construire.
La cour relève au surplus que la nécessité de respecter les normes parasismiques dans le cadre d'une reconstruction qui aurait été réalisée à l'identique sur fondations existantes n'est pas établie par M. [M].
Il résulte des éléments précités que ce-dernier, qui supporte la charge de la preuve de la réunion des conditions de garantie, n'établit pas la nécessité de procéder à une reconstruction des fondations aux normes parasismiques dans le cadre d'une reconstruction à l'identique.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société MALJ à payer à M. [M] la somme de 29 394 euros au titre des frais de réfection des fondations et ce dernier sera débouté de sa demande.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le Saunier ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [G] [M] de ses demandes en paiement formées contre la SAMCV Mutuelle Alsace Lorraine Jura, venant aux droits de la SACF Jurassurance ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,