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13/04/2023 | FRANCE | N°23/00003

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 13 avril 2023, 23/00003


COUR D'APPEL DE BESANÇON

1 Rue Mégevand

25000 BESANÇON

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 23/



DU 13 AVRIL 2023





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



N° de rôle : N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETHK

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire





L'affaire, retenue à l'audience du 23 mars 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de Madame la première prési

dente, assistée de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 13 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue ...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1 Rue Mégevand

25000 BESANÇON

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 23/

DU 13 AVRIL 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETHK

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 23 mars 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 13 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES

Sise [Adresse 1]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD

ET :

S.A.R.L. ETABLISSEMENT PERRIN ET CIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

DEFENDERESSE

Représenté par Maître Florent DIAZ, substituant Maître Séverine WERTHE, de la SCP DSC AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON

**************

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ETABLISSEMENT PERRIN ET CIE est propriétaire d'un ensemble de bâtiment situé [Adresse 2], constitué de trois soutes semi-enterrées, d'un garage, d'un entrepôt et d'un terrain attenant.

Suivant convention d'occupation renouvelée le 21 juin 2016 pour une durée de 5 mois, la SARL ETABLISSEMENT PERRIN ET CIE a donné à bail à Monsieur [D] [F] cet ensemble de bâtiment à usage de stockage, moyennant un loyer mensuel de 800,00 euros (HT). Monsieur [D] [F] a souscrit une assurance couvrant les locaux loués auprès de la société MATMUT, aux droits de laquelle vient la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES.

Le 31 octobre 2016, un incendie a pris naissance dans le hangar où étaient entreposés du matériel et cinq véhicules motorisés appartenant à Monsieur [D] [F].

Par ordonnance du 7 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [S] et fixé le montant de la provision à la somme de 3 000,00 euros.

Par assignation signifiée les 9 et 12 juillet 2019, la SARL ETABLISSEMENT PERRIN ET CIE a assigné Monsieur [D] [F] ainsi que la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Montbéliard.

Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a :

Déclaré Monsieur [D] [F] responsable de l'incendie au titre de l'article 1733 du code civil ;

Débouté la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de ses demandes ;

Condamné solidairement Monsieur [D] [F] et la société INTERMUTUELLES ENTREPRISES, son assureur, à payer à la SARL ETABLISSEMENT PERRIN et CIE la somme de 116 365,41 euros (HT), soit 139 638,492 euros (TTC) en réparation du préjudice subi ;

Condamné in solidum Monsieur [D] [F] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, son assureur, à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise avancés par la demanderesse et, en conséquence, à rembourser à cette dernière la somme de 3 453,70 euros ;

Condamné in solidum Monsieur [D] [F] et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, son assureur, à payer à la SARL ETABLISSEMENT PERRIN ET CIE la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2022, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montbéliard.

Par assignation signifiée le 16 février 2023, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES a saisi la première présidente d'une demande de consignation des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel en compte CARPA. Elle demande à la première présidente de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 22 mars 2023, la société ETABLISSEMENT PERRIN ET CIE a demandé à la première présidente de rejeter la demande de consignation et laisser à la société la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES la charge des dépens de l'instance.

Lors de l'audience du 23 mars 2023, les parties, régulièrement représentées, ont déclaré leurs observations orales conformes à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 52 du code de procédure civile.

L'article 521 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.

La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES fait valoir au soutien de sa demande que les condamnations prononcées à son égard sont financièrement importantes et qu'il existe un risque sérieux d'absence de restitution en cas d'infirmation par la cour d'appel. La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES indique avoir d'ores et déjà consigné en compte CARPA le montant des condamnations.

En réponse, la société ETABLISSEMENT PERRIN ET CIE indique disposer d'une santé financière suffisamment établie pour assurer l'éventuelle restitution des condamnations en cas d'infirmation par la cour d'appel et verse une attestation d'expert-comptable datée du 21 février 2023 pour le démontrer.

En l'espèce, il résulte de lecture des pièces de la procédure que la consignation du montant total des condamnations prononcées est justifiée. La consignation sera réalisée sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées au dispositif.

La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, qui a intérêt à la mesure de consignation, sera condamnée aux dépens de la présente instance. 

PAR CES MOTIFS

La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de consigner l'entier montant des condamnations prononcées contre elle par jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 14 décembre 2022 entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;

DIT que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;

DIT que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 14 décembre 2022 et de la signification de l'arrêt ;

CONDAMNE la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux entiers dépens de l'instance.

Fait et jugé à Besançon le 13 avril 2023,

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00003
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;23.00003 ?
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