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06/04/2023 | FRANCE | N°23/00008

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 06 avril 2023, 23/00008


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 6]

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 23/



DU 06 AVRIL 2023





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



N° de rôle : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETRU

Code affaire : 5K Demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance



L'affaire, retenue à l'audience du 23 mars 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de Madame la première président

e, assistée de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 06 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendu...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 6]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 23/

DU 06 AVRIL 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETRU

Code affaire : 5K Demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance

L'affaire, retenue à l'audience du 23 mars 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 06 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [F] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]

DEMANDERESSE

Représenté par Maître Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON, substituant Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur [V] [D]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (TURQUIE)

demeurant [Adresse 5]

DEFENDEUR

Non comparant, ni représenté

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 5 octobre 2019 ayant pris effet le 1er novembre 2019, Madame [I] [F] a consenti à Monsieur [V] [D] la location d'un logement sis [Adresse 4] (70).

Un commandement de payer les loyers et provisions a été signifié à Monsieur [V] [D] par acte d'huissier du 22 mars 2022.

Par jugement du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a notamment :

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 octobre 2019 entre Madame [I] [F] et Monsieur [V] [D] à la date du 23 mai 2022 ;

Ordonné en conséquence à Monsieur [V] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;

Condamné Monsieur [V] [D] à verser à Madame [I] [F], à titre provisionnel, la somme de 17.280,00 euros avec intérêts au taux légal ;

Condamné Monsieur [V] [D] à payer à Madame [I] [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 540,00 euros à compter du mois de juin 2022 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

Condamné Monsieur [V] [D] à verser à Madame [I] [F] une somme de 250,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [V] [D] aux dépens de l'instance ;

Rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Monsieur [V] [D] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 2 février 2023.

Par assignation du 8 mars 2023, Madame [I] [F] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Besançon d'une demande de radiation de l'appel interjeté par Monsieur [V] [D] pour défaut d'exécution de la décision. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [V] [D] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.

Lors de l'audience du 23 mars 2023, Monsieur [V] [D] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524, alinéa premier, du code de procédure pénale dispose lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, que le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Madame [I] [F] verse au débat l'acte de signification de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul le 10 novembre 2022. L'acte de signification a été délivré à Monsieur [V] [D] le 7 février 2023.

Mme [I] [F] verse également le commandement de quitter les lieux, délivré le 7 février 2023 et la notification électronique du commandement de quitter les lieux à la préfecture de la Haute-Saône.

Monsieur [V] [D] n'a pas comparu lors de l'audience du 23 mars 2023 et n'était pas représenté. Il n'a donc formulé aucune observation sur la demande de radiation et ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Il convient donc de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner Monsieur [V] [D] à verser à Madame [I] [F] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Monsieur [V] [D] est condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'absence d'exécution de la décision rendue le 10 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul ;

ORDONNE la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/150 ;

RAPPELLE que la radiation est une mesure d'administration judiciaire et que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à Madame [I] [F] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Fait et jugé à [Localité 6] le 6 avril 2023,

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00008
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;23.00008 ?
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