COUR D'APPEL DE BESANÇON
1 Rue Mégevand
25000 BESANÇON
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 23/
DU 06 AVRIL 2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETL5
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 23 mars 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 06 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND [Localité 4] OUEST société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de BESANCON n° 778 288 571
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège - nouvelle dénomination de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] SAINT FERJEUX SAINT VIT
sise [Adresse 3]
DEMANDERESSE
Représenté par Maître France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON, substituant Maître Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 25 mars 2021, Madame [W] [C] a attrait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) GRAND [Localité 4] OUEST devant le tribunal judiciaire Besançon aux fins de voir :
Juger que la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST n'a pas respecté son obligation légale de vigilance
Juger que la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST est responsable des préjudices subis par Madame [W] [C]
Condamner la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST à rembourser à Madame [W] [C] la somme de 42.242,69 euros correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société DIAMSELECTION, en réparation de son préjudice matériel
Condamner la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST à rembourser à Madame [W] [C] la somme de 9.448,34 euros correspondant à 20% du montant de l'investissement au titre du préjudice moral et de jouissance
Condamner la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST à rembourser à Madame [W] [C] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société CCM GRAND [Localité 4] aux entiers dépens.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a notamment :
Condamné la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST à verser à Madame [W] [C] la somme de 15.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel
Débouté Madame [W] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance
Condamné la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST à verser à Mme [W] [C] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST aux entiers dépens de l'instance
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2022, la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Besançon.
Par assignation signifiée le 1er mars 2023 à Madame [W] [C], la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST a saisi la première présidente d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la consignation des condamnations prononcées à son encontre. La société CCM GRAND [Localité 4] OUEST demande enfin que les dépens suivent le sort de l'instance d'appel.
Lors de l'audience du 23 mars 2023, Madame [W] [C] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST soutient que le tribunal judiciaire a commis une erreur de droit en retenant la responsabilité de la banque sur le fondement du droit commun des obligations alors qu'il aurait dû se fonder sur les règles spéciales prévues par les articles L. 133-15 à L. 133-25-2 du code monétaire et financier. Ce faisant, la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST estime qu'il existe moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
La société CCM GRAND [Localité 4] OUEST soutient également que Madame [W] [C] dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 1.900,00 euros et qu'elle ne serait pas en mesure de restituer les fonds versés en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision de première instance.
La société CCM GRAND [Localité 4] a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance,
Toutefois, il convient de relever que les risques de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision s'apprécient au regard des facultés financières du débiteur ainsi que des facultés de restitution du créancier. Or, il n'est produit aucun élément permettant d'établir avec exactitude la situation financière et patrimoniale de l'une ou l'autre partie.
Les conditions du texte étant cumulatives et la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST échouant à établir l'une d'elle, il convient de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande de consignation
L'article 521, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, il résulte des circonstances de l'espèce que la consignation du montant des condamnations prononcées est justifiée, à concurrence de la somme de 15.000,00 euros, sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées au dispositif.
La présente instance, par devant la première présidente, est une procédure autonome de la procédure au fond. Ses dépens doivent être liquidés, dès lors qu'ils ne peuvent être associés à l'affaire suivie par la cour. Ainsi, la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST, qui a intérêt à la mesure de consignation, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 2 novembre 2020 ;
ORDONNE à la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST de consigner la somme de 15.000,00 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
DIT que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 2 novembre 2022 et de la signification de l'arrêt ;
CONDAMNE la société CCM GRAND [Localité 4] OUEST aux entiers dépens de l'instance.
Fait et jugé à Besançon le 6 avril 2023,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,