La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°23/00006

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 06 avril 2023, 23/00006


COUR D'APPEL DE BESANÇON

1 Rue Mégevand

25000 BESANÇON

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 23/



DU 06 AVRIL 2023





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



N° de rôle : N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETJU

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire





L'affaire, retenue à l'audience du 23 mars 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de Madame la première prési

dente, assistée de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 06 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue ...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1 Rue Mégevand

25000 BESANÇON

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 23/

DU 06 AVRIL 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETJU

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 23 mars 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 06 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

S.C.I. REVIVA

Sise [Adresse 5]

DEMANDERESSE

Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA

ET :

Madame [F] [W] épouse [T]

demeurant [Adresse 3]

Madame [L] [W] épouse [X]

demeurant [Adresse 1]

DÉFENDERESSES

Représentées par Maître Fabien STUCKLE, substituant Maître Isabelle TOURNIER, tous deux de la SCP CODA, avocats au barreau de BESANCON

**************

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [W] sont propriétaires en indivision d'une maison d'habitation sise [Adresse 2], à [Localité 6]. La SCI REVIVA est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4].

Les consorts [W] revendiquent l'existence d'un droit de passage - un accès à une cave - sur la parcelle propriété de la SCI REVIVA, au profit de leur fonds, en vertu d'un acte authentique daté du 13 septembre 1952.

La SCI REVIVA a engagé des travaux début 2018 sur son fonds, ces travaux consistant en la pose d'un plancher et d'une cloison recouvrant l'escalier d'origine, objet de la servitude revendiquée par les consorts [W].

Par acte d'huissier en date du 2 avril 2021, les consorts [W] ont assigné la SCI REVIVA devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de faire constater, notamment, que les travaux réalisés sur le fonds servant par la SCI REVIVA ont réduit à néant la servitude de passage consentie au fonds dominant appartenant aux consorts [T] et d'enjoindre la SCI REVIVA à rétablir leur accès au fonds servant, sous astreinte.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

Constaté que les travaux réalisés par la SCI REVIVA sur le fonds servant situé au [Adresse 4] réduisent à néant la servitude de passage dont bénéficie le fonds dominant situé au [Adresse 2] ;

Ordonné le rétablissement de la servitude de passage établi par acte du 13 septembre 1952 ;

Condamné la SCI REVIVA à rétablir l'accès sur le fonds servant dont bénéficie le fonds dominant, propriété des consorts [W], en procédant à la destruction du plancher et de la cloison nouvellement créés, et ce sous astreinte provisoire de cinquante euros (50 €) par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée de trois mois ;

Rappelé que les propriétaires du fonds dominant doivent participer aux frais d'entretien de l'escalier du vouloir ;

Débouté la SCI REVIVA du surplus de ses demandes ;

Condamné la SCI REVIVA à payer à chaque consort la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ;

Débouté la SCI REVIVA de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit ;

Condamné la SCI REVIVA à payer aux consorts [W] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SCI REVIVA aux entiers dépens.

Par assignations délivrées les 23 et 24 février 2022, la SCI REVIVA ont assigné les consorts [W] devant la première présidente de la cour d'appel de Besançon aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. La SCI REVIVA demande que les dépens soient réservés.

Par conclusions en réponse visées par le greffe le 13 mars 2023, les consorts [W] ont demandé à la première présidente de :

Débouter la SCI REVIVA de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;

Condamner la SCI REVIVA à régler aux consorts [W] la somme de 1.000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SCI REVIVA aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 23 mars 2023, la SCI REVIVA, représentée par son conseil a maintenu les demandes formulées par écrit. Les consorts [W], représentés par leur conseil, ont également maintenu les demandes formulées par écrit.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure pénale dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La SCI REVIVA soutient que l'exécution provisoire de la décision entrainerait la destruction matérielle d'un ouvrage dont bénéficie l'ensemble des locataires de l'immeuble en question, l'irrégularité de l'immeuble au regard des obligations légales du bailleur et représenterait un danger dans l'entrée de l'immeuble. La SCI REVIVA soutient également qu'il n'y a pas de cloison et que la décision ne peut dès lors être exécutée.

En réponse, les consorts [W] soutiennent que le plancher litigieux, dont l'existence n'est pas contestée, peut être détruit, peu important l'existence ou non d'une cloison. Ils soutiennent également qu'indépendamment des travaux, les condamnations mises à la charge de la SCI REVIVA n'ont pas été versées, malgré l'exécution provisoire.

En l'espèce, la SCI REVIVA fait état de problèmes de sécurité pour les locataires, au titre des conséquences manifestement excessives, sans pour autant les démontrer. Elle ne s'explique pas davantage sur l'absence de versement des condamnations mises à sa charge, pourtant couvertes par l'exécution provisoire de droit au même titre que les travaux ordonnés.

De surcroît, il convient de relever que la SCI REVIVA n'expose aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation et se borne à énumérer des conséquences qu'elle estime manifestement excessives, alors même que les conditions du texte sont cumulatives.

Il convient dès lors de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 10 novembre 2022.

L'équité commande de condamner la SCI REVIVA à verser la somme de 1.000,00 euros à Madame [F] [W] et la somme de 1.000,00 euros Mme [L] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI REVIVA est condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI REVIVA ;

CONDAMNE la SCI REVIVA à verser la somme de 1.000,00 euros à Madame [F] [W] et la somme de 1.000,00 euros Mme [L] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI REVIVA aux entiers dépens de l'instance.

Fait et jugé à Besançon le 6 avril 2023,

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00006
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;23.00006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award