COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 9]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 23/
DU 06 AVRIL 2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESUJ
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 23 mars 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Florentin JAY, greffier, a été mise en délibéré au 06 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [S] [X] [W] Madame [W] née [A]
née le 10 Février 1942 à [Localité 10] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [H] [U] [J] [W]
né le 03 Janvier 1961 à [Localité 9] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [O] [B] [W]
né le 03 Mai 1962 à [Localité 9] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [P] [W]
né le 23 Janvier 1964 à [Localité 9] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 7]
DEMANDEURS
Représentés par Maître France ECHAUBART-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON, substituant Maître Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.A.R.L. BAR DES CHAPRAIS
Sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Représentée par Maître Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
**************
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [W] ont consenti un bail commercial à la SARL BAR DES CHAPRAIS sur un ensemble immobilier sis [Adresse 3].
A la suite d'impayés, les consorts [W] ont saisi, par acte introductif du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon de demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de sommes au titre des impayés, de l'indemnité d'occupation et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a :
Condamné solidairement la SARL BAR DES CHAPRAIS et M. [I] [E] à payer aux consorts [W] une provision de 2.529 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 30 janvier 2022 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.847,07 euros à compter du 29 décembre 2021, et à compter du 14 avril 2022 pour le surplus ;
Constaté la résiliation du bail renouvelé du 26 février 2018 ayant lié les parties à compter du 30 janvier 2022 ;
Ordonné l'expulsion de la SARL BAR DES CHAPRAIS et de tous occupants de son chef des locaux loués ;
Condamné solidairement la SARL BAR DES CHAPRAIS et M. [I] [E] à payer aux consorts [W] une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%, à compter du 30 janvier 2022, jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamné solidairement la SARL BAR DES CHAPRAIS et M. [I] [E] à payer aux consorts [W] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit par provision.
La SARL BAR DES CHAPRAIS a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés.
Par assignation délivrée le 19 décembre 2022, les consorts [W] ont saisi la première présidente de la cour d'appel de Besançon d'une demande de radiation de l'appel interejeté par la SARL BAR DES CHAPRAIS. Ils sollicitent également la condamnation de la SARL BAR DES CHAPRAIS à payer la somme de 1.500,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
Lors de l'audience du 23 mars 2023, les demandeurs, régulièrement représentées par leur conseil, ont déclaré se désister.
Le défendeur a déclaré accepter ce désistement
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
L'article 398 du code de procédure civile dispose quant à lui que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Lors de l'audience du 23 mars 2023, le demandeur a déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement a été accepté par le défendeur.
En conséquence, il convient de déclarer le désistement parfait et de condamner les consorts [W] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00042 éteinte par l'effet du désistement des consorts [W] et l'acceptation par la SARL BAR DES CHAPRAIS
CONDAMNE les consorts [W] aux entiers dépens de l'instance.
Fait et jugé à [Localité 9] le 6 avril 2023.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.