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04/04/2023 | FRANCE | N°22/01809

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 04 avril 2023, 22/01809


ARRÊT N°



DR/LZ



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 04 AVRIL 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE











Réputé contradictoire

Audience publique du 31 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 22/01809 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMU



S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE LONS-LE-SAUNIER en date du 10 novembre 2022 [RG N° 22/00510]

Code affaire : 78G Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disp

osition de sommes ou d'un bien





[I] [F] C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA





PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]

de nationalit...

ARRÊT N°

DR/LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Réputé contradictoire

Audience publique du 31 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 22/01809 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMU

S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE LONS-LE-SAUNIER en date du 10 novembre 2022 [RG N° 22/00510]

Code affaire : 78G Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

[I] [F] C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Florent DIAZ, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA,

sise [Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique Rubey, vice-président placé.

GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller et Monsieur Dominique Rubey, vice-président placé.

L'affaire, plaidée à l'audience du 31 janvier 2023 a été mise en délibéré au 04 avril 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

En charge de la mesure de tutelle de M. [D] [F], l'UDAF du Jura a saisi le conseil départemental du Jura d'une demande d'aide sociale qui a rendu une décision d'admission en date du 15 mars 2022. En suite de quoi, le conseil départemental du Jura a fixé la contribution mensuelle, au titre de l'obligation alimentaire incombant à M. [I] [F], à la somme de 398 euros et émis les titres de recettes correspondants.

Par exploit en date du 8 juillet 2022, M. [I] [F] a fait assigner le conseil départemental du Jura devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, aux fins d'annulation de titres de recettes.

Par jugement du 10 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, statuant en qualité de juge de l'exécution, s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître des prétentions de M. [I] [F] et l'a condamné aux entiers dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que':

- le juge de l'exécution ne pouvait connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

- M. [I] [F] ne contestait pas une mesure d'exécution forcée, mais les titres de recette émis par le conseil départemental du Jura que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause.

- faute de contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, le juge de l'exécution était incompétent pour statuer sur les demandes de M. [I] [F].

Par déclaration parvenue au greffe le 29 novembre 2022, M. [I] [F] a interjeté appel du jugement et demande à la cour de :

- réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier du 10 novembre 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par M. [I] [F],

Statuant à nouveau,

- annuler les titres de recettes émis par le président du conseil départemental du Jura sous les n° 00800-2022-283-3004 et n° 00800-2022-504-5495 en date des 5 avril 2022 et 3 juin 2022, pour des montants respectifs de 2 388 euros et 388 euros,

- condamner le conseil départemental du Jura à payer à M. [I] [F] la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le conseil départemental du Jura aux entiers dépens.

Par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'appel de Besançon, en date du 1er décembre 2022, M. [I] [F] a été autorisé à assigner à jour fixe le conseil départemental du Jura, à l'audience de la Première Chambre civile de cette même cour en date du 31 janvier 2023.

Appelée à l'audience du 31 janvier 2023 suivant, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2023.

Pour l'exposé complet des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'intimé n'a pas constitué avocat, bien que cité à personne morale, la copie ayant été remise à Mme [M] [R], cheffe du service juridique ayant affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte et ce, en date du 7 décembre 2022.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

M. [I] [F] expose que':

- si la contestation porte sur le bien-fondé de la créance, la compétence est déterminée par la nature de la créance.

- les recours effectués par les obligés alimentaires contre les décisions prises par la collectivité publique, pour obtenir le remboursement des sommes avancées par elle, relèvent de la compétence judiciaire.

En l'espèce, ainsi que le juge de première instance l'a relevé avec pertinence, le juge de l'exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

Or il est manifeste que les deux titres de recettes contestés, émis en dates des 5 avril et 3 juin 2022, n'ont donné lieu de la part du département du Jura à la mise en oeuvre d'aucune mesure d'exécution forcée à l'encontre de M. [F], de sorte que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de leur régularité.

En conséquence, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 10 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Lons le Saunier.

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [F] aux dépens d'appel.

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande.

Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01809
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.01809 ?
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