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04/04/2023 | FRANCE | N°21/02006

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 04 avril 2023, 21/02006


ARRÊT N°

FD/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 4 AVRIL 2023



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 31 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/02006 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOFV



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 13 octobre 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



APPELANTE

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Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente



INTIME



Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me L...

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 4 AVRIL 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 31 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/02006 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOFV

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 13 octobre 2021

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIME

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Myriam ARIZZI-GALLI, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 31 Janvier 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Avril 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 15 novembre 2021 par Mme [M] [D] du jugement rendu le 13 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [W] [F], a :

- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes portant sur les heures supplémentaires, le travail le dimanche et le travail dissimulé

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 23 décembre 2022, aux termes desquelles Mme [M] [D], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l' a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

- juger en conséquence qu'elle a effectué, à la demande de son employeur, des heures supplémentaires et des heures de travail le dimanche, non rémunérées, ni majorées ;

- condamner M. [W] [F] à lui payer les sommes suivantes :

- heures supplémentaires majorées à 25 % : 1 200,50 euros bruts

- heures supplémentaires majorées à 50 % : 728,94 euros bruts

- heures de travail du dimanche : 617,40 euros bruts

- congés payés afférents (10 %) : 254,68 euros bruts

- dommages et intérêts pour travail du dimanche : 1 000 euros nets

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15 931,08 euros nets

outre intérêts au taux légal à compter de la requête

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions transmises le 13 mai 2022, aux termes desquelles M. [W] [F], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes portant sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche et le travail dissimulé,

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;

SUR CE ;

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée en date du 25 juin 2007, Mme [M] [D] a été engagée par M. [W] [F], notaire, en qualité de secrétaire pour un salaire de 1 705 euros. Elle occupait en dernier lieu un poste de secrétaire- qualification technicien T1 coefficient 132 et percevait un salaire de 2 579,80 euros bruts.

Le 3 septembre 2018, Mme [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 février 2019. A l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail selon avis du 1er mars 2019.

Le 28 mars 2019, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement par M. [L] [S], notaire assurant la suppléance de M. [W] [F] dans son étude notariale en suite de l'accident cardiaque dont ce dernier avait été victime le 12 janvier 2019.

Contestant les motifs de la rupture de son contrat de travail, Mme [M] [D] a saisi le 15 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Besançon pour voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses indemnisations.

Par jugement en date du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Besançon a :

- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné M. [W] [F] à payer à Mme [M] [D] les sommes suivantes :

- 7 965,54 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 796,55 euros au titre des congés payés afférents

- 15 931,08 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouté Mme [D] de sa demande de reclassification

- débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents

- déclaré être en partage de voix sur les autres demandes de Mme [D]

- renvoyé les parties devant la formation présidée par le juge départiteur pour statuer sur ces dernières.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement aujourd'hui déféré à la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur les heures supplémentaires et le travail le dimanche:

Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant

En l'espèce, Mme [D] soutient avoir effectué 150,42 heures supplémentaires sur la période du 18 février 2018 au 6 juillet 2018 aux fins d'assurer la comptabilité complète de l'office notarial en remplacement de Mme [C], comptable, en plus de ses activités contractuelles de secrétariat, et produit à l'appui un décompte (pièce 19), lequel constitue une pièce suffisamment circonstanciée et précise pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Si l'employeur ne conteste pas l'intervention de Mme [D] pour suppléer l'absence de Mme [C], il soutient cependant que ce remplacement était ponctuel ; que pour y procéder, la salariée avait délaissé certaines de ses tâches contractuelles jugées moins attrayantes par elle et qu'elle n'avait aucunement réalisé le nombre d'heures supplémentaires revendiquées, mais seulement certaines pour lesquelles elle avait été dédommagée.

Pour en justifier, l'employeur produit les factures attestant du recours, sur la période du 10 avril 2018 au 11 décembre 2018, à Mme [A], agréée par la chambre des notaires pour la comptabilité notariale, et à du personnel de la SCP CREUSY LEPARLIER CARTIER (pièce15) aux fins de réaliser les écritures comptables et régler les prix de vente, comme le confirme Mme [V] ( pièce 29). Il communique également le contrat de travail de Mme [O], recrutée le 4 février 2019 en qualité de comptable à temps partiel de 14 heures, temps partiel que Mme [C] occupait déjà au sein de l'étude avant son arrêt-maladie ( pièce 16).

De tels éléments, rapprochés des échanges de courriels entre Mme [D] respectivement avec M. [F] et avec Mme [C], sur la période du 10 avril au 11 décembre 2018, et de l'attestation de Mme [V], collaboratrice de M. [F], ne démontrent pas que cette salariée, qui a été en arrêt du 12 avril au 8 mai 2018, du 25 juin au 27 juillet 2018 et de manière continue à compter du 3 septembre 2018, aurait sur cette période effectué des travaux de comptabilité dépassant ceux contractuellement prévus et réalisé des heures supplémentaires au-delà de celles d'ores et déjà rémunérées par l'employeur sur le salaire de juillet 2018.

Si des échanges ont par ailleurs pu avoir lieu entre l'employeur et sa salariée alors même que cette dernière était en arrêt de travail, ces derniers, très ponctuels, ne portaient que sur des questions matérielles ( lieu de rangement d'une clef, d'un classeur...) ou des questions sur certains dossiers pour en assurer la reprise du traitement par un tiers, desquelles il ne peut être déduit la réalisation par Mme [D] d'activité durant ses arrêts de travail à l'exception du 6 juillet 2018.

Les échanges de courriels mettent en effet en exergue qu'à cette date, Mme [D] est venue travailler le matin pour effectuer des tâches urgentes, travail dont elle a été rémunérée ainsi que de 21 heures travaillées en juin 2018, avec le salaire de juillet 2018 à hauteur de 25 heures supplémentaires.

Aucun élément ne vient en conséquence établir que Mme [D] aurait effectué entre le 11 avril et le 6 juillet 2018 des heures supplémentaires dont elle n'aurait pas régulièrement été payée.

Il n'est pas plus démontré que Mme [D] se serait rendue les dimanche 18 février, 25 février, 4 mars, 18 mars, 1er avril, 27 mai et 24 juin 2018 à l'étude notariale.

Les courriels produits n'établissent aucunement une telle présence au sein des bureaux, à l'exception d'un dimanche pour lequel l'employeur, informé a posteriori, a posé une interdiction stricte à Mme [D] de se rendre à l'étude selon le témoignage de M. [S] (Pièce 31) et qui avait été destiné, selon Mme [I]( pièce 25), à l'entretien du jardin, que l'appelante effectuait à titre de loisir.

Ces mêmes courriels ne mettent en exergue aucune directive de l'employeur pour travailler les dimanches revendiqués ni aucune charge de travail qui aurait justifié une telle intervention de la salariée sur la période de repos dominical.

La date d'édition de certains documents, qui ne relevaient pas de ses fonctions et pouvaient être réalisés par tout tiers, dont l'employeur lui-même ou le cabinet comptable 'qui en avait la main', est par ailleurs insuffisante pour établir la réalité d'un travail le dimanche, lequel est au surplus contesté par l'employeur et démenti par Mme [I], comme par le fils de M. [F], occupant de l'appartement situé au-dessus de l'étude.

Il en est de même de l'intervention prétendue du samedi 24 février 2018 et celles des 3 et 31 mars qu'aucun élément ne vient établir et qui ne sont justifiées par aucune tâche précise que la salariée aurait dû réaliser.

Reste que sur la période de 19 février au 9 avril 2018, l'étude notariale ne bénéficiait pas d'une aide pour assurer le remplacement de Mme [C], comptable, et que Mme [D] a dû effectuer sur cette dernière des tâches dépassant ses missions, dont celle de préparer l'inspection du 9 mars 2018. Le courriel du 9 mars atteste que Mme [D] a manifestement dépassé les horaires contractuels prévus à cette date, dans la proportion sollicitée dans son décompte. Il en est de même des journées des 9 et 10 avril 2018, dont les dépassements sont expliqués par la salariée en raison d'une formation organisée à [Localité 3] les 11 et 12 avril 2018 et ne sont pas réellement démentis par l'employeur dans ses conclusions.

L'employeur ne justifie pas avoir acquitté les 24,50 heures supplémentaires ainsi effectuées, soit la somme de 420,18 euros, correspondant à :

24,5 h x 13,72 euros x 25 %.

C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires majorées à 25 %.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [F] sera condamné à lui payer la somme de 420,18 euros, outre la somme de 42,01 euros au titre des congés payés afférents,

Le jugement entrepris sera cependant confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % et de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts présentées au titre du travail du dimanche, ce dernier n'étant pas établi et ne pouvant dès lors être constitutif d'un comportement fautif de l'employeur.

- Sur le travail dissimulé :

Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail

, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail.

En l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus détaillés que 24,5 heures supplémentaires n'ont pas été déclarées par l'employeur sur la période de février à juillet 2018.

Aucun élément ne permet cependant d'établir que ce faisant, l'employeur a entendu de manière intentionnelle mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et éluder le paiement des charges sociales correspondantes.

Il ressort en effet des courriels échangés par les deux parties que malgré l'existence d'un horaire collectif de travail fixé de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures, Mme [D] pouvait arriver le matin plus tard, voire beaucoup plus tard le 30 mai 2018 ( 'suite à une panne d'oreiller'). Ses départs étaient par ailleurs observés lors de son trajet à la Poste à 16 heures 45 par Mme [I], de telle sorte qu'une souplesse existait manifestement sur les horaires auxquels les salariés étaient assujettis, ce que confirme le contrat de travail de Mme [O].

Mme [D] a par ailleurs bénéficié de primes à l'occasion des tâches effectuées en remplacement de Mme [C], soit la somme de 392,11 euros en mars 2018 et de 914,91 euros en mai 2018, et n'a jamais interpellé avant juillet 2018 son employeur sur la rémunération d'heures supplémentaires, alors même qu'elle bénéficiait d'une réelle liberté de parole au sein de l'étude et n'hésitait pas à solliciter son employeur. (Pièce n° 12).

Enfin, M. [F] a accédé à la seule et unique demande d'heures supplémentaires en juillet 2018 au regard du décompte fait par la salariée, attitude ne témoignant pas de sa mauvaise foi et de son intention de se soustraire à ses obligations légales.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l'absence de travail dissimulé et ont débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation afférente.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce chef.

- Sur les autres demandes :

Les sommes allouées au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires seront assorties des intérêts au taux légal, non pas à compter de la requête comme sollicité par l'appelante, mais à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, qui vaut citation en justice en application de l'article R 1452-5 du code du travail, soit en l'état le 28 janvier 2020.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 13 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [M] [D] de sa demande d'heures supplémentaires à taux majoré de 50 %, de sa demande d'heures supplémentaires au titre du travail le dimanche, de sa demande de dommages et intérêts pour travail le dimanche et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et a débouté M. [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirme le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne M. [W] [F] à payer à Mme [M] [D] la somme de de 420,18 euros, outre la somme de 42,01 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées et non-rémunérées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020

Condamne M. [W] [F] aux dépens de premiere instance et d'appel

et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] [F] à payer à Mme [M] [D] la somme de 1 500 euros.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02006
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.02006 ?
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