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30/03/2023 | FRANCE | N°22/00045

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 30 mars 2023, 22/00045


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 23/

DU 30 MARS 2023





ORDONNANCE





N° de rôle : N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERBV

Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire





L'affaire, plaidée à l'audience publique du 02 mars 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe,

a été mise en délibéré au 23 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré ...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 23/

DU 30 MARS 2023

ORDONNANCE

N° de rôle : N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERBV

Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

L'affaire, plaidée à l'audience publique du 02 mars 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 23 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2023.

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

DEMANDEUR

Représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, [Adresse 5]

DÉFENDEUR

Représenté par Maître Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON, substitutée par Maître Juliette CHARDON, avocat au barreau de BESANCON.

En présence de Madame Caroline NOIROT, avocate générale

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], de nationalité française, sans emploi, a été mis en examen des chefs de':

Participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'une tentative de meurtre en bande organisée par le recel d'un véhicule volé et faussement plaquée, l'acquisition d'armes et l'organisation de la cache';

Acquisition d'une ou plusieurs armes, munitions ou leurs éléments essentiels des catégories B';

Détention d'une ou plusieurs armes ou munitions ou leurs éléments essentiels des catégories B.

Par ordonnance du juge d'instruction du 15 septembre 2018, Monsieur [J] [B] a été placé en détention provisoire du 15 septembre 2018 au 3 octobre 2018, soit 19 jours.

Par ordonnance du 24 février 2023 le juge d'instruction a prononcé un non-lieu au bénéfice de M. [J] [B], décision définitive.

Par requête visée par le greffe le 18 juillet 2022, Monsieur [J] [B] a sollicité l'indemnisation des préjudices découlant de la détention provisoire subie et a demandé':

2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral';

1.200,00 euros en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale

ainsi que la condamnation de l'État aux entiers dépens de l'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2023 date à laquelle elles ont comparu et l'affaire a été mise en délibéré.

Par conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 valant observations, l'agent judiciaire de l'État sollicite qu'il soit fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice moral formulée par Monsieur [J] [B]. Il demande que la somme exigée au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale soit réduite à de plus justes proportions. Enfin, l'agent judiciaire demande à la première présidente de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Par réquisitions visées par le greffe le 24 novembre 2022 valant réquisitions orales, le procureur général ne s'est pas opposé à la demande de réparation du préjudice moral formulée par Monsieur [J] [B]. Il demande que la somme exigée au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale soit réduite à de plus justes proportions.

* * *

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la requête

L'article 149 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

L'article 149-2 du code de procédure pénale dispose que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.

En l'espèce, la requête a été remise au greffe contre récépissé le 18 juillet 2022.

Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [J] [B] a été placé en détention provisoire du 15 septembre 2018 au 3 octobre 2018.

Monsieur [J] [B] produit l'ordonnance de non-lieu à son égard rendue par le juge d'instruction de Montbéliard le 24 février 2023 pour les faits ayant fondé son placement détention provisoire. Il verse également un certificat de non appel de cette décision, daté du 27 mai 2022.

Par conséquent, sa requête est jugée recevable.

2. Sur la réparation de la détention provisoire injustifiée

Aucune des parties ne s'oppose au montant sollicité par Monsieur [J] [B] pour la réparation de son préjudice moral.

Par conséquent, il convient de fixer le préjudice total subi par Monsieur [J] [B] à la somme de 2.000,00 euros et de condamner l'État à lui verser cette somme.

3. Sur les dépens et l'article 800-2 du code de procédure pénale

L'article 800-2 du code de procédure pénale dispose qu'à la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause.

Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [J] [B] une somme qu'il convient de fixer à 1.200,00 € sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

Enfin, il convient de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La première présidente de la cour d'appel de Besançon statuant par décision contradictoire';

DÉCLARE recevable la requête déposée par Monsieur [J] [B]';

FIXE le préjudice moral subi par Monsieur [J] [B] à la somme de 2.000,00 euros';

CONDAMNE l'État au paiement de la somme de 2.000,00 au titre du préjudice total subi par Monsieur [J] [B] du fait de la détention provisoire injustifiée';

CONDAMNE l'État à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale';

CONDAMNE l'État aux entiers dépens de l'instance.

Fait et jugé le 30 mars 2023 à Besançon

LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/00045
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.00045 ?
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