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30/03/2023 | FRANCE | N°22/00042

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 30 mars 2023, 22/00042


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 2]

[Localité 4]

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 23/

DU 30 MARS 2023





ORDONNANCE





N° de rôle : N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ5D

Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire





L'affaire, plaidée à l'audience publique du 23 février 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de gre

ffe, a été mise en délibéré au 23 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibé...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 2]

[Localité 4]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 23/

DU 30 MARS 2023

ORDONNANCE

N° de rôle : N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ5D

Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

L'affaire, plaidée à l'audience publique du 23 février 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 23 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (ALGERIE)

demeurant Chez Madame [U] [E] - [Adresse 1]

DEMANDEUR

Représenté par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 5]

DEFENDEUR

Représenté par Maître Agathe HENRIET, de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON

En présence de Madame Caroline NOIROT, avocate générale

**************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne a été mis en examen des chefs de tentative d'assassinat, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en réunion, avec préméditation et usage ou menace d'une arme, et de violences volontaires en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et placé en détention provisoire de 1er mai 2018 au 18 décembre 2018, soit 221 jours.

Par ordonnance du juge d'instruction du 24 février 2022, Monsieur [J] [G] a bénéficié d'une décision de non-lieu, décision définitive.

Par requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2022, Monsieur [J] [G] a sollicité l'indemnisation des préjudices découlant de la détention provisoire subie et a demandé :

17.500,00 euros en réparation de son préjudice moral ;

2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi que la condamnation de l'État aux entiers dépens de l'instance.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2022 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Monsieur [J] [G] soutient qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant et qu'il a été placé en détention provisoire sur la base d'un témoignage fragile, en raison de sa ressemblance avec un autre suspect.

Vu la requête valant observations orales

A l'audience l'agent judiciaire du Trésor abandonne le moyen tenant à l'irrecevabilité soulevé dans ses conclusions visées par le greffe le 3 octobre 2022. IL sollicite une réduction du montant sollicité par Monsieur [J] [G] au titre de son préjudice moral et propose la somme de 11 500,00 euros. Il sollicite en outre la réduction du montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience le procureur général abandonne le moyen d'irrecevabilité de la requête formulé dans ses réquisitions visées par le greffe le 7 novembre 2022, Il sollicite une réduction du montant alloué à Monsieur [J] [G] au titre de son préjudice moral et propose la somme de 11 500,00 euros. Il sollicite en outre la réduction du montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de la requête

L'article 149 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

L'article 149-2 du code de procédure pénale dispose que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.

En l'espèce, la requête a été remise au greffe contre récépissé le 1er juillet 2022.

Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [J] [G] a été placé en détention provisoire de 1er mai 2018 au 18 décembre 2018.

Monsieur [J] [G] produit l'ordonnance de non-lieu à son égard rendue par le juge d'instruction de Montbéliard le 24 février 2022 ainsi qu'un certificat de non appel du 26 septembre 2022. Il démontre ainsi avoir fait l'objet d'une décision de non-lieu définitive pour les faits ayant fondé son placement détention provisoire.

Par conséquent, sa requête est déclarée recevable.

2. Sur la réparation de la détention provisoire injustifiée

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [J] [G] a fait l'objet d'une détention provisoire de 221 jours.

Cette mesure privative de liberté lui a nécessairement causé un préjudice moral qui doit être indemnisé en fonction, notamment de la durée de détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur son état de santé physique et psychique.

Monsieur [J] [G] ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer le refus de visite en détention. Il ne justifie pas sa situation familiale et ne démontre pas avoir d'enfant en bas-âge ou de parents en situation de vulnérabilité.

Toutefois il convient de relever que, selon le relevé du bulletin n°1 du casier judiciaire versé au débat, Monsieur [J] [G] n'avait jamais été incarcéré avant sa mise en examen. Par ailleurs la durée de détention injustifiée a été de plus de sept mois

Il convient donc de fixer le préjudice moral subi par Monsieur [J] [G] à la somme de 15.000,00 euros et de condamner l'État à lui verser cette somme.

3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner l'État à verser à Monsieur [J] [G] la somme qu'il convient de fixer à 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'État est condamné aux entiers dépens de l'instance.

* * *

PAR CES MOTIFS

La première présidente de la cour d'appel de Besançon statuant par décision contradictoire ;

DECLARE recevable la requête formée par Monsieur [J] [G] ;

FIXE le préjudice moral subi par Monsieur [J] [G] à la somme de 15.000,00 euros ;

CONDAMNE l'État au paiement de la somme de 15.000,00 euros au titre du préjudice total subi par Monsieur [J] [G] du fait de la détention provisoire injustifiée ;

CONDAMNE l'État à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'État aux entiers dépens de l'instance.

Fait et jugé le 30 mars 2023 à Besançon

LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/00042
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.00042 ?
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