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28/03/2023 | FRANCE | N°21/01093

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 28 mars 2023, 21/01093


ARRÊT N°



CS/LZ



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 28 MARS 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 24 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/01093 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMMS



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 04 mai 2021 [RG N° 17/00091]

Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage





[L]

[RO] [T] [JR] C/ [J] [BW], [B] [UP], [A] [JF]





PARTIES EN CAUSE :





Madame [L] [RO] [T] [JR]

née le 06 Janvier 1949 à [Localité 19]

Demeurant [Adresse 5]



Représentée par...

ARRÊT N°

CS/LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 28 MARS 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 24 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/01093 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMMS

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 04 mai 2021 [RG N° 17/00091]

Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage

[L] [RO] [T] [JR] C/ [J] [BW], [B] [UP], [A] [JF]

PARTIES EN CAUSE :

Madame [L] [RO] [T] [JR]

née le 06 Janvier 1949 à [Localité 19]

Demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

Monsieur [J] [BW]

de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

Madame [B] [UP]

de nationalité française, demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [A] [JF]

de nationalité française, demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.

GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 24 janvier 2023 a été mise en délibéré au 28 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Aux termes des écritures communiquées par les parties, [H] [C] veuve [V] est décédée le 6 avril 1970 et a laissé pour lui succéder, à raison d'un quart chacun :

- [WU] [X] veuve [JR], décédée le 5 août 2001 en laissant pour lui succéder sa fille Mme [L] [JR] veuve [N] ;

- [EL] [X] épouse [EX], décédée le 3 août 1994 et laissant pour lui succéder son époux [D] [EX], lui-même décédé le 29 janvier 2001 en laissant pour lui succéder par représentation son neveu M. [A] [JF] et sa nièce Mme [B] [UP] à raison de la moitié chacun ;

- [BC] [X], décédée le 2 août 1981 et ayant institué pour légataire universel sa soeur [WU] [X] épouse [JR], elle-même décédée le 5 août 2001 en laissant pour héritière Mme [L] [JR] ;

- [O] [X] veuve [S], tante de Mme [L] [JR] et compagne de [J] [R] prédécédé, décédée le 28 février 2015 en laissant pour lui succéder M. [J] [BW] selon testament des 11 ou 18 juin 2010 instituant M. [R] comme légataire et codicille du 20 juillet 2010 instituant M. [BW] comme légataire universel en cas de prédécès de M. [R], la validité de ces deux actes étant contestée.

Sous réserve de la remise en cause des testament et codicille susvisés, il en résulte que M. [J] [BW], Mme [B] [UP], M. [A] [JF] et Mme [L] [JR] sont notamment propriétaires indivis des biens immobiliers suivants situés sur la commune d'[Localité 12] (25) :

- une maison d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 1] et cadastrée section Z1 n°[Cadastre 2] lieudit '[Adresse 20]' et section ZI n°[Cadastre 11] lieudit '[Adresse 17]' pour une contenance de 60 ares 40 centiares ;

- des parcelles de terrains agricoles situées [Adresse 17] cadastrées section ZA n° [Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] lieudit '[Adresse 14]' et section ZD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] lieudit '[Adresse 18]' pour une contenance totale de 44 ares.

Suite au procès-verbal de carence établi le 26 octobre 2016 par M. [YC] [E], notaire, en l'absence de comparution de Mme [L] [JR] et d'accord entre les indivisaires, M. [J] [BW], M. [A] [JF] et Mme [B] [UP] ont assigné par acte signifié le 10 janvier 2017 Mme [L] [JR] devant le tribunal de grande instance de Besançon en sollicitant notamment l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des biens indivis.

En l'absence de constitution de la défenderesse, le tribunal a, par jugement rendu le 16 mars 2017, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, désigné pour y procéder Me [YC] [E], notaire à [Localité 13] et désigné le président de la première chambre civile du tribunal en qualité de juge commissaire.

Me [E] a établi un projet d'acte liquidatif puis un procès verbal de carence du 17 novembre 2017 en l'absence de comparution de Mme [L] [JR].

Après réinscription de l'affaire au rôle, M. [J] [BW], Mme [B] [UP] et M. [A] [JF] ont demandé au tribunal de 'dire' que les droits des parties et la désignation de Me [E] ont été tranchés par le jugement du 16 mars 2017 et sont de ce fait revêtus de l'autorité de la chose jugée, et en conséquence :

- de 'dire' n'y avoir lieu au remplacement de Me [E] pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision ;

- de 'dire' que les droits des parties dans celle-ci s'établissent de la manière suivante :

. M. [A] [JF] : 1/8ème en pleine propriété ;

. Mme [B] [UP] : 1/8ème en pleine propriété ;

. M. [J] [BW] : 2/8ème en pleine propriété ;

. Mme [L] [JR] : 4/8ème en pleine propriété ;

- de 'donner acte' à Mme [L] [JR] de son accord relatif à la composition de l'actif indivis ;

- de 'dire' n'y avoir lieu à l'annulation du testament établi par [O] [X] au profit de M. [J] [BW] et de l'enregistrement de celui-ci ;

- d'homologuer l'état liquidatif établi par Me [E], sous réserve d'actualisation au jour le plus proche du partage ;

- d'ordonner la licitation de la maison d'habitation avec terrain attenant ainsi que des parcelles agricoles situés à [Localité 12], sur la mise à prix de 115 000 euros pour la première et de 3 000 euros pour les secondes, en désignant Me [E] pour y procéder ;

- de fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [L] [JR] à l'indivision à la somme mensuelle de 500 euros jusqu'au jour de la vente de la maison ;

- de la condamner à payer à M. [J] [BW] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice lié à des mouvements de fonds frauduleux commis au détriment du patrimoine de [O] [X] ;

- de la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme [L] [JR] sollicitait du juge de première instance :

- l'annulation du testament du 10, 11 ou 18 juin 2010 et du codicille du 20 juillet 2010 établis par [O] [X] compte tenu du fait qu'à la date de l'établissement dudit testament, la défunte ne disposait plus de ses facultés mentales et de sa lucidité, entraînant de droit l'annulation de l'ordonnance d'envoi en possession ;

- qu'il soit 'jugé' que compte tenu de la nullité du testament et du codicille, elle-même, en sa qualité de seule héritière de sa tante [O] [X], vient aux droits de M. [J] [BW] et peut prétendre en supplément de sa part aux 2/8ème en pleine propriété dévolus à ce dernier, de sorte que les droits des parties dans l'indivision sont les suivants :

. 6/8ème en pleine propriété pour elle-même ;

. 1/8ème en pleine propriété pour M. [A] [JF] ;

. 1/8ème en pleine propriété pour Mme [B] [UP] ;

. aucun pour M. [J] [BW] ;

- dans tous les cas, qu'il soit statué sur les désaccords persistants entre les parties dans le cadre de l'indivision en application de l'article 1375 du code de procédure civile ;

- la désignation de tel notaire qu'il appartiendra aux fins de remplacer Me [E] précédemment désigné pour liquider l'indivision alors qu'il a recueilli le cocodille instituant M. [J] [BW], un confrère, comme légataire universel ;

- de juger qu'il n'y a pas lieu à homologation du projet d'acte de partage établi par Me [E] ;

- de juger au besoin que ce dernier n'a respecté aucune procédure contradictoire et propose un partage inéquitable pour elle ;

- de juger qu'il sera procédé par les soins du notaire désigné à la licitation de la maison d'habitation avec terrain attenant dépendant de l'indivision sur la mise à prix de 100 000 euros après accomplissement des diligences et formalités légales ;

- de juger pour le surplus que le prix de vente de l'immeuble a vocation à être partagé conformément aux droits des parties ci-dessus ;

- de statuer ce que de droit sur la licitation ou l'attribution à l'un des indivisaires des parcelles de terrain agricole énumérées au projet de partage établi par Me [E] ;

- de rejeter les demandes d'indemnité d'occupation et indemnitaire formées par M. [J] [BW] ;

- de renvoyer pour le surplus les parties devant le notaire désigné aux fins d'établissement de l'acte constatant le partage définitif ;

- de débouter M. [J] [BW], Mme [B] [UP] et M. [A] [JF] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner chacun à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de partage et les dépens.

Par jugement rendu le 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- 'accueilli' M. [A] [JF], Mme [B] [UP] et M. [J] [BW] en leurs fins de non recevoir et déclaré Mme [L] [JR] irrecevable en ses demandes tendant au remplacement du notaire, à la nullité du testament et à la modification des droits des parties ;

- homologué l'état liquidatif établi par Me [E] sous réserve d'actualisation au jour le plus proche du partage ;

- ordonné la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation avec terrain attenant cadastrée section ZI n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 11] sur la mise à prix de 115 000 euros, ainsi que des parcelles de terrain agricole cadastrées section ZA n°[Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] et section ZD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] sur la mise à prix de 3 000 euros, par le ministère de Me [E] ;

- dit qu'en cas d'absence d'enchères, il sera procédé à la baisse de la mise à prix de 25 % ;

- dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière ;

- dit que les co-indivisaires devront être avisés de la date de la vente et qu'il devra en être justifié avant la réquisition de vente ;

- désigné le notaire commis en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidation sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

- renvoyé les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile pour le surplus des modalités de cette vente ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [L] [JR] à l'indivision à la somme de 400 euros par mois à compter du 28 février 2015 jusqu'au jour de la vente de la maison ;

- débouté M. [J] [BW] de sa demande de dommages et intérêts ;

- ordonné l'emploi des dépens, y compris le coût d'intervention du notaire, en frais privilégiés de partage ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que les demandes de Mme [L] [JR] tendant au remplacement du notaire commis et à l'annulation du testament et de son codicille se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 26 mars 2017 et signifié le 4 avril suivant ayant désigné Me [E] aux fins de réalisation des opérations de liquidation et de partage de la succession et ayant fixé les droits des parties ;

- au visa des articles 837 et 838 alinéa 1 du code civil, que le projet d'acte liquidatif établi par Me [E] permet de remédier à l'obstruction de Mme [L] [JR] qui ne s'est pas présentée devant le notaire, de sorte qu'il doit être homologué ;

- au visa de l'article 1377 du code de procédure civile, que la licitation des biens immobiliers doit être ordonnée étant observé que toutes les parties sollicitent celle de la maison d'habitation ;

- au visa des articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 815-9 du code civil, que Mme [L] [JR], seule détentrice des clés de la maison d'habitation dont elle profite seule, doit à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 400 euros par mois à compter de la date du décès de [O] [X] et jusqu'à la vente de l'immeuble ;

- que si l'obstruction de Mme [L] [JR] est établie, aucune captation de patrimoine au préjudice de [O] [X], et donc de son légataire universel M. [J] [BW], n'est caractérisée de sorte que ce dernier doit être débouté de sa demande indemnitaire.

Par déclaration du 18 juin 2021, Mme [L] [JR] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- a 'accueilli' M. [A] [JF], Mme [B] [UP] et M. [J] [BW] en leurs fins de non recevoir et l'a déclarée en conséquence irrecevable en ses demandes tendant au remplacement du notaire, à la nullité du testament et à la modification des droits des parties ;

- a homologué l'état liquidatif établi par Me [E] sous réserve d'actualisation ;

- a mis à sa charge une indemnité d'occupation au profit de l'indivision de 400 euros par mois ;

- a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du testament établi en faveur de M. [J] [BW], à ce qu'il soit 'jugé' qu'elle vient aux droits de ce dernier, à la fixation des droits des parties dans l'indivision selon sa demande, à ce qu'il soit statué sur les désaccords persistants entre les parties, à la désignation d'un notaire en remplacement de Me [E], à ce qu'il soit 'jugé n'y avoir lieu' à homologation de son projet d'acte liquidatif, que Me [E] n'a pas respecté le contradictoire et a proposé un partage inéquitable pour elle, que le prix de vente de l'immeuble sera partagé avec une part de 6/8ème à son profit, n'y avoir lieu à indemnité d'occupation, au rejet des demandes formées par les autres parties, au renvoi de l'ensemble des parties devant le nouveau notaire désigné et à ma condamnation de 'chaque défendeur' à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de partage et les dépens.

Selon ses dernières conclusions transmises le 22 février 2022, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la licitation des biens immobiliers en fixant ses modalités et a débouté M. [BW] de sa demande de dommages et intérêts et à son infirmation pour le surplus, en demandant à la cour de :

- 'juger y avoir lieu au rejet' de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon ;

- 'juger'que ledit jugement n'a autorité de la chose jugée que pour ce qu'il a tranché dans son dispositif, à savoir le renvoi à partage et la sortie de l'indivision ;

- la 'juger' recevable et bien fondée en se demandes ;

- annuler le testament du 10, 11 ou 18 juin 2010 établi par [O] [X] et le codicille du 20 juillet 2010 établi au profit de M. [J] [BW], entraînant de droit l'annulation de l'ordonnance d'envoi en possession ;

- 'juger' que, compte tenu de la nullité du testament et du codicille susvisés, elle est, en sa qualité de nièce de [O] [X] dont elle est seule héritière, aux droits de M. [J] [BW] et peut dès lors prétendre aux 2/8ème en pleine propriété dévolus illégalement à ce dernier ;

- 'juger'en conséquence, que les droits des parties dans l'indivision sont les suivants :

. 6/8ème (4/8ème + 2/8ème) en pleine propriété pour elle-même ;

. 1/8ème en pleine propriété pour M. [A] [JF] ;

. 1/8ème en pleine propriété pour Mme [B] [UP] ;

. droits nuls pour M. [J] [BW] ;

- voir la cour statuer sur les désaccords persistants entre les parties dans le cadre de l'indivision en application de l'article 1375 du code de procédure civile ;

- désigner tel notaire qu'il appartiendra ;

- 'juger' qu'il n'y a pas lieu à homologation du projet d'acte de partage établi par Me [E] ;

- 'juger' au besoin que ce dernier n'a respecté aucune procédure contradictoire et propose un partage inéquitable pour elle ;

- 'juger' pour le surplus, que le prix de vente de l'immeuble doit être partagé conformément aux droits des parties ci-dessus rappelés à raison, notamment, de 6/8ème à son profit ;

- dans tous les cas, 'juger' que les droits des parties dans l'indivision sont les suivants :

. 4/8ème en pleine propriété pour elle-même ;

. 1/8ème en pleine propriété pour M. [A] [JF] ;

. 1/8ème en pleine propriété pour Mme [B] [UP] ;

. 2/8ème en pleine propriété pour M. [J] [BW] ;

- 'juger'qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation à sa charge ;

- renvoyer pour le surplus les parties devant le notaire désigné aux fins d'établissement de l'acte constatant le partage définitif après licitation des actifs ;

- condamner M. [J] [BW], M. [A] [JF] et Mme [B] [UP] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir :

- que l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 16 mars 2017 ne constitue pas un obstacle au changement de notaire désigné, lequel est par ailleurs le notaire d'une des parties à savoir M. [J] [BW] et a recueilli le testament et le codicille litigieux, un tel changement étant possible à tout moment de la procédure ;

- que par ailleurs ce précédent jugement, qui a ordonné une seule mesure provisoire, n'a tranché dans son dispositif que le renvoi en partage devant notaire à l'exclusion des contestations relatives au testament et à son codicille ainsi qu'aux droits des parties, alors même que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;

- qu'elle a dû elle-même, postérieurement au jugement du 16 mars 2017, communiquer à Me [E] le testament du 14 janvier 1980 par lequel [BC] [X], sa tante, a légué à sa mère [WU] [X] sa part de meubles et immeubles en provenance de ses parents encore indivis, c'est à dire sa part dans la succession d'[H] [C] décédée le 6 avril 1977, l'ensemble des parties ayant pris acte, postérieurement au jugement du 16 mars 2017, du fait que ce testament a modifié les droits de la concluante puisqu'elle a dès lors réuni entre ses mains les parts dans l'indivision antérieurement dévolues à [BC] et [WU] [X] ;

- que le testament des 11 ou 18 juin 2010 et le codicille du 20 juillet 2010 bénéficiant à M. [J] [BW] ont été établis alors que [O] [X] ne disposait plus de toutes ses facultés mentales du fait de la maladie d'Alzheimer, de sa démence et d'un éthylisme chronique, puis déposés par l'étude dans laquelle M. [J] [BW] officiait en qualité de notaire, de sorte qu'ils doivent être annulés au visa de l'article 901 du code civil et de l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, elle-même venant donc aux droits de M. [J] [BW] ;

- qu'elle n'a jamais été invitée à présenter ses observations sur les opérations de liquidation par le notaire désigné en première instance, alors même que le projet d'acte liquidatif prévoit des attributions en nature à son profit qu'elle ne souhaite pas ;

- qu'elle n'a jamais occupé la maison d'habitation litigieuse, dont l'ensemble des enfants de [BC] [X] disposent des clés, tandis qu'elle-même réside depuis quarante-sept ans à [Localité 13] tout en assumant seule l'entretien des lieux sans en jouir ;

- que M. [BW] ne disposant d'aucun droit dans l'indivision en raison de la nullité des dispositions testamentaires établies à son profit est dépourvu d'intérêt à agir pour solliciter sa condamnation à des dommages et intérêts, alors même qu'il n'établit aucune captation d'héritage.

M. [J] [BW], Mme [B] [UP] et M. [A] [JF] ont formé appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 29 novembre 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [BW] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'égard de Mme [L] [JR].

Ils sollicitent en appel la condamnation de cette dernière lui payer une indemnité de 50 000 euros, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Ils exposent :

- que le jugement rendu le 16 mars 2017 a autorité de chose jugée concernant la désignation de Me [E], étant précisé que ce dernier n'est en charge d'aucun autre dossier concernant M. [J] [BW] alors même que c'est Mme [L] [JR] qui a pris son attache au décès de sa tante [O] [X] et que le notaire n'a découvert que postérieurement le testament établi en faveur de M. [J] [BW] ;

- que ledit jugement a par ailleurs autorité de chose jugée concernant la détermination des droits des parties dans la succession ;

- que le testament critiqué a fait l'objet d'un envoi en possession sans qu'aucune irrégularité ne soit relevée par le juge, alors même que Mme [L] [JR] n'a jamais élevé de contestation relative à sa validité ;

- qu'au surplus, cette dernière ne démontre aucune insanité d'esprit de [O] [X] à la date de la signature du testament, cette dernière n'ayant jamais fait l'objet d'une mesure de protection, le fait qu'elle ait été âgée de quatre-vingt-dix ans étant sans incidence ;

- que, contrairement aux allégations de Mme [L] [JR], le testament concerné a été régulièrement enregistré comme le démontre le compte-rendu d'interrogation du fichier ADSN ;

- que le travail effectué par Me [E] est respectueux du contradictoire, alors même que Mme [L] [JR] fait obstruction au partage ;

- que cette dernière a par ailleurs habité depuis l'année 2013 la maison d'habitation comprise dans l'indivision, qu'elle a refusé de remettre les clés pour la réalisation de l'inventaire, dont elle est toujours en possession contrairement aux intimés ;

- que les relevés de compte bancaire de [O] [X] font apparaître des opérations frauduleuses au profit de Mme [L] [JR], à savoir des retraits d'espèces, des frais de carburant et des émissions de chèques pour une somme totale de 66 306,79 euros entre le 4 février 12013 et le 26 février 2015, de sorte que M. [J] [BW] est bien fondé à solliciter, en sa qualité de légataire universel, une demande indemnitaire à hauteur de 50 000 euros.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier suivant et mise en délibéré au 28 mars 2023.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'donner acte' et 'juger', lesquelles ne constituent pas des demandes au sens du code de procédure civile en ce qu'elles n'ont pas de conséquences juridiques sauf exceptions prévues par la loi.

Par ailleurs, la cour constate qu'hormis la répartition des droits des héritiers dans la succession de [O] [X], Mme [L] [JR] ne forme aucune demande précise relative à un point de désaccord au sens de l'article 1375 du code de procédure civile.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,

L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

S'il est constant que le dispositif d'une décision de justice doit au besoin être interprété en considération de ses motifs, il résulte de l'examen du jugement rendu le 16 mars 2017 que le tribunal de grande instance de Besançon s'est limité à ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, à désigner Me [E] pour y procéder ainsi que le président de la première chambre civile du tribunal en qualité de juge commissaire et à renvoyer explicitement les parties devant le notaire pour la détermination de leurs créances et de leurs dettes vis-à-vis de l'indivision.

Le tribunal n'a en effet statué que sur les demandes lui ayant été présentées par M. [A] [JF], Mme [B] [UP] et M. [J] [BW] tandis que Mme [L] [JR] n'avait pas constitué avocat et qu'aucune contestation n'était élevée entre les parties.

Dès lors, le jugement rendu le 16 mars 2017 prononçant l'ouverture des opérations de liquidation n'est revêtu d'aucune autorité de chose jugée concernant la fixation des droits des héritiers dans la succession, l'établissement des droits des parties et l'exposé d'éventuelles difficultés à trancher par le tribunal relevant de la mission dévolue au notaire.

De même, étant rappelé qu'en application de l'article 1371 du code de procédure civile le tribunal ou le juge commis à la surveillance des opérations de partage peut toujours, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes ou procéder au remplacement du notaire, le jugement du 16 mars 2017 ayant désigné Me [E] n'empêche pas son remplacement ultérieur de sorte qu'aucune fin de non-recevoir liée à l'autorité de chose jugée ne peut être valablement opposée à une demande formulée en ce sens.

En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a 'accueilli' M. [A] [JF], Mme [B] [UP] et M. [J] [BW] en leurs fins de non recevoir et déclaré en conséquence Mme [L] [JR] irrecevable en ses demandes tendant au remplacement du notaire, à la nullité du testament et à la modification des droits des parties.

Les demandes formées par Mme [L] [JR] tendant au remplacement du notaire, à la nullité du testament et à la modification des droits des parties seront donc déclarées recevables.

- Sur la demande tendant à l'annulation du testament et du codicille présentée par Mme [L] [JR] et sur les droits des parties dans la succession,

Aux termes de l'article 901 du code civil, il faut être sain d'esprit pour faire une libéralité et cette dernière est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Il en résulte qu'il appartient à la personne invoquant la nullité d'un testament d'établir l'insanité d'esprit du testateur lors de son établissement ou l'état habituel du testateur à l'époque où le testament a été rédigé sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte.

En l'espèce, Mme [L] [JR] invoque le fait que [O] [X] ne disposait plus de toutes ses facultés mentales lors de l'établissement du testament des 11 ou 18 juin 2010 et du codicille du 20 juillet 2010 bénéficiant à M. [J] [BW] en raison de la maladie d'Alzheimer, d'une démence et d'un éthylisme chronique.

Etant observé que Mme [L] [JR] n'invoque aucun dol ni violence, les attestations de témoins qu'elle produit au soutien de ses affirmations sont impropres à établir la réalité d'une insanité d'esprit en ce que :

- Mme [BC] [PH] se limite dans son attestation datée du 15 mai 2015 à mentionner 'une nette dégradation de [l'] état mental de l'intéressée suite au décès de son mari survenu au mois de juin 2009", sans autre précision ;

- M. [U] [SL] ne fait état dans son attestation datée du 7 juillet 2015 que de propos 'de plus en plus incohérants ainsi que des troubles de mémoire venant perturber [les] conversations' depuis la fin de l'année 2008 ;

- Mme [G] [Y] ne fait qu'indiquer de manière vague qu'elle a 'pu se rendre compte de ses facultés mentales' dans son attestation datée du 13 octobre 2015 ;

- Mme [HB] [OK], chargée de clientèle en banque, évoque avoir observé, lors d'un entretien non daté, que [O] [X] était 'très diminuée physiquement et mentalement'.

Par ailleurs, le document manuscrit établi le 27 janvier 2010 par une personne non identifiée et mentionnant 'patiente ayant un Alzeimer' est insuffisant à établir tant la réalité que l'importance et les conséquences concrètes d'une telle affection sur ses capacités intellectuelles.

Enfin, le compte-rendu d'examen de [O] [X] établi le 5 juin 2013 par M. [I], comportant les mentions 'éthylisme chronique : oui' et 'une bouteille de vin rouge par jour' ainsi que d'une démence 'sans précision', ainsi que la demande de consultation dermatologique établie le 5 septembre 2013 par le docteur [Z] portant la seule mention 'ANT : Ed démentiel' sont dépourvus de toute précision et surtout postérieurs de trois annnées au testament critiqué, de sorte qu'ils n'établissent pas l'existence d'une insanité d'esprit à la date de leur élaboration.

Il en résulte, à défaut de tout autre élément probant, que la demande tendant à l'annulation du testament et du codicille en raison d'une insanité d'esprit sera rejetée.

Par ailleurs, l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 interdit aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :

- société titulaire d'un office notarial ;

- société de notaires ;

- société en participation de notaires ;

- société de participations financières de profession libérale de notaires ;

- société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.

Il est constant que ces prescriptions ne concernent que les actes contenant des dispositions en faveur du notaire qui établit l'acte, ce qui n'est pas le cas du testament olographe établi par le testateur et non par le notaire le recevant en dépôt. Au surplus, l'établissement d'un acte de dépôt par le notaire n'affecte pas la validité du testament olographe.

Il résulte de la violation de l'interdiction d'instrumenter susvisée, s'appliquant aux actes authentiques, la nullité du testament pour le tout.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par Mme [L] [JR] que par acte sous seing privé daté du 11 ou 18 juin 2010, [O] [X] a indiqué 'léguer pouvoir et donation à [son] compagnon [R] [J] de ma propriété appartement 4ème étage biens et garage compris', tandis que par acte sous seing privé du 20 juillet suivant elle a indiqué 'léguer [son] appartement avec son mobilier et la garage net de frais à [son] ami [J] [R], [son] compagnon. En outre il sera mon légataire universel. J'annule tous les autres testaments. Pour le cas de prédécès de [J] [R] j'institue comme légataire universel [J] [BW]'.

Ces deux actes ont été mentionnés au fichier ADSN à la demande de l'étude notariale [P], [K], [F] et [BW].

Les actes susvisés ont été rédigés en la forme olographe par [O] [X] de sorte qu'ils ne relèvent pas de l'interdiction susvisée et la demande tendant à leur annulation pour ce motif sera rejetée.

Il en résulte que les droits des parties dans la succession doivent être déterminés comme suit :

- M. [A] [JF] : 1/8ème en pleine propriété ;

- Mme [B] [UP] : 1/8ème en pleine propriété ;

- M. [J] [BW] : 2/8ème en pleine propriété ;

- Mme [L] [JR] : 4/8ème en pleine propriété.

- Sur la demande tendant au changement de notaire,

En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause l'impartialité de Maître [E] et de toute violation du contradictoire par celui-ci alors même que les documents établis par le notaire désigné par jugement rendu le 16 mars 2017 font état de la carence de Mme [L] [JR] pourtant régulièrement appelée à participer aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale, la demande formée par cette dernière tendant à la désignation d'un notaire aux fins de remplacement sera rejetée, tandis qu'il appartiendra à celle-ci de se faire assister de son propre notaire le cas échéant.

- Sur la demande tendant à l'homologation du projet de liquidation,

Pour les exacts motifs retenus par le juge de première instance et que la cour adopte et en l'absence de production par Mme [L] [JR] de tout élément de nature à remettre en cause la pertinence de ces derniers, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'homologation de l'état liquidatif établi par Me [E], avec actualisation au jour le plus proche du partage.

- Sur la demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de Mme [L] [JR],

En application de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Cette indemnité d'occupation est indépendante de l'occupation effective des lieux et peut constituer la contrepartie du droit de jouir de manière privative de ceux-ci.

En l'espèce, alors que M. [J] [BW], Mme [B] [UP] et M. [A] [JF] supportent la charge de la preuve, les pièces produites au soutien de leur demande au titre de l'occupation de la maison située à [Localité 12] avant et après le décès de [O] [X] survenu le 28 février 2015 sont impropres à démontrer une jouissance privative de ce bien dans la mesure où :

- la présence de M. [W] [N], fils de Mme [L] [JR], lors de l'inventaire réalisé le 24 juillet 2015 est dépourvu de toute force probante sur ce point ;

- à l'exception de la facture établie le 26 septembre 2016 par la SA Engie au titre de la fourniture d'eau concernant la période du 1er mars au 31 août précédant et mentionnant une consommation résiduelle estimée - et non effective - de cinq mètres cubes, les autres factures se rapportent à une période antérieure au décès ;

- il ne résulte pas du procès-verbal d'état des lieux et inventaire établi le 24 juillet 2015 par Maître [M] [XF], huissier de justice à [Localité 16], que Mme [L] [JR] détenait seule les clés de la maison concernée.

Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé sur ce point et M. [J] [BW], Mme [B] [UP] et M. [A] [JF] seront déboutés de leur demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [L] [JR].

- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [BW] contre Mme [L] [JR],

Au termes de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le formulaire de désignation de Mme [L] [JR] en qualité de personne de confiance par [O] [X] auprès de l'EHPAD '[15]' le 20 juin 2013 n'établit aucun détournement d'actif successoral commis par cette dernière.

Par ailleurs, si M. [J] [BW] affirme qu'il résulte de l'examen des relevés du compte bancaire ouvert au nom de la défunte auprès de la SA HSBC Banque sous la référence 01120446280 EUR, il ne résulte des seules opérations débitrices observées sur la période du 1er février 2013 au 28 février 2015 aucun détournement imputable à Mme [L] [JR], dans la mesure où tant les conditions de ces opérations que leur auteur ne sont pas précisés.

A cet égard, la cour relève que [J] [R] disposait jusqu'au 10 juin 2013 d'une procuration générale sur les comptes de [O] [X], tandis que la seconde procuration produite établie au profit de Mme [L] [JR] ne comporte aucune date lisible mais surtout concerne la banque Crédit Commercial de France dont aucun relevé de compte n'est produit.

Au surplus, le caractère frauduleux des trois opérations d'un montant total de 900 euros réalisées entre le 27 février et le 1er mars 2015 par Mme [L] [JR] et signalées par celle-ci au notaire chargé de la succession n'est établi par aucun élément.

Enfin, les témoignages formalisés les 18 février et 4 mars 2019 par une voisine de la défunte et le concierge de l'immeuble et faisant état de passages réguliers de la nièce de celle-ci, accompagnée de plusieurs personnes, emportant des objets ou sacs sont insuffisants à caractériser une faute commise par Mme [L] [JR] procédant d'un détournement d'actif successoral en ce que ces attestations ne sont pas circonstanciées, ne comportent aucune datation précise des visites et sont dépourvues de toute indication relative aux objets concernés, tandis qu'aucun élément ne permet de mettre de tels faits en relation avec d'éventuelles disparitions d'actifs mobiliers.

Dès lors, le juge de première instance a, à bon droit, retenu l'absence de preuve d'une faute imputable à Mme [L] [JR] de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [BW] de sa demande indemnitaire.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en qu'il a :

- 'accueilli' M. [A] [JF], Mme [B] [UP] et M. [J] [BW] en leurs fins de non recevoir et déclaré en conséquence Mme [L] [JR] irrecevable en ses demandes tendant au remplacement du notaire, à la nullité du testament et à la modification des droits des parties;

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [L] [JR] à l'indivision à la somme de 400 euros par mois à compter du 28 février 2015 jusqu'au jour de la vente de la maison ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare recevable Mme [L] [JR] en ses demandes tendant au remplacement du notaire désigné, à la nullité du testament établi par [O] [X] et à la modification des droits des parties dans la succession de cette dernière ;

Déboute Mme [L] [JR] de sa demande tendant à la nullité du testament du 10, 11 ou 18 juin 2010 établi par [O] [X] et du codicille établi par celle-ci le 20 juillet 2010 au profit de M. [J] [BW] ;

Fixe les droits des parties dans la succession de [O] [X] ainsi qu'il suit :

- M. [A] [JF] : 1/8ème en pleine propriété ;

- Mme [B] [UP] : 1/8ème en pleine propriété ;

- M. [J] [BW] : 2/8ème en pleine propriété ;

- Mme [L] [JR] : 4/8ème en pleine propriété ;

Déboute Mme [L] [JR] de sa demande tendant à la désignation d'un notaire aux fins de remplacement de Maître [YC] [E] ;

Déboute M. [J] [BW], Mme [B] [UP] et M. [A] [JF] de leur demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [L] [JR] ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de partage ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01093
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.01093 ?
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