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21/03/2023 | FRANCE | N°21/01032

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 21 mars 2023, 21/01032


ARRÊT N°



MW/FA





COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 21 MARS 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Réputé contradictoire

Audience publique du 17 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/01032 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMI2



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 27 avril 2021 [RG N° 20/1084]

Code affaire : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance

de dommages





[P] [H] C/ [R] [N], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. MY MONEY BANK, S.A. LA SOCIÉTÉ YOUNITED CREDIT







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [P] [H]

de na...

ARRÊT N°

MW/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 21 MARS 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Réputé contradictoire

Audience publique du 17 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/01032 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMI2

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 27 avril 2021 [RG N° 20/1084]

Code affaire : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

[P] [H] C/ [R] [N], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. MY MONEY BANK, S.A. LA SOCIÉTÉ YOUNITED CREDIT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [H]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD

APPELANT

ET :

Madame [R] [N]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Non représentée

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Christophe SARDA de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A. MY MONEY BANK prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 784 393 340

Sise [Adresse 4]

Représentée par Me Martine MESPELAERE de la SCP 2MZA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat posxtulant

S.A. LA SOCIÉTÉ YOUNITED CREDIT, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 517 586 376, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Sise situe [Adresse 3]

Non représentée

INTIMÉES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 17 janvier 2023 a été mise en délibéré au 21 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

M. [P] [H] et Mme [R] [N] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Au cours de cette période, les contrats suivants ont été contractés :

- auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA BNP Paribas Personal Finance :

*crédit utilisable par fraction d'un montant de 2 000 euros, souscrit le 10 août 2019 ;

*prêt personnel d'un montant de 31 000 euros, souscrit le 16 janvier 2020 ;

- auprès de la SA My Money Bank, prêt de restructuration financière d'un montant de 67 476,14 euros, souscrit le 9 novembre 2017 ;

- auprès de la SA Younited Credit, prêt personnel d'un montant de 3 000 euros.

Par exploits des 22, 23 et 24 juillet 2020, faisant valoir que ces contrats avaient été signés à son insu par sa compagne, M. [H] a fait assigner Mme [N] et les sociétés BNP Paribas Personal Finance, My Money Bank et Younited Credit devant le tribunal judiciaire de Vesoul en nullité des crédits à son égard et en restitution des sommes payées par lui, subsidiairement en réalisation d'une expertise graphologique.

La société BNP Paribas Personal Finance a soulevé l'irrecevabilité de la demande concernant le crédit renouvelable du 10 août 2019, au motif que M. [H] n'y figurait pas en tant que coemprunteur, et a réclamé le rejet de la demande s'agissant du prêt du16 janvier 2020, faute de démonstration d'une irrégularité.

La société My Money Bank a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, en indiquant que le prêt concerné était un crédit de restructuration, par lequel avaient été rachetés divers prêts antérieurs, dont certains avaient été contractés par M. [H].

Par jugement rendu le 27 avril 2021, en l'absence de comparution de Mme [N] et de la société Younited Credit, le tribunal a :

- déclaré le recours de M. [P] [H] recevable ;

- déclaré la demande de nullité du contrat Cetelem n°43 73 0829701 l 00 irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

- débouté M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes de nullité des contrats Cetelem n°4l730826269003, My Money Bank n° 35548338173, Younited Credit n° 6880193 ;

- condamné M. [P] [H] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] [H] à payer à la SA My Money Bank la somme de 1000 euros en app1ication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] [H] aux entiers dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que M. [H] n'était pas partie au contrat Cetelem du 10 août 2019, sur lequel il était mentionné, non en qualité d'emprunteur, mais en qualité de conjoint de l'emprunteur ; qu'il n'avait donc pas qualité pour en solliciter la nullité ;

- que, pour les autres contrats, la demande ne reposait que sur une attestation établie par Mme [N], qui ne respectait pas le formalisme requis par les textes, et dont le contenu pouvait être mis en doute eu égard au contexte de séparation entourant son établissement, alors que des documents personnels émanant de M. [H] avaient été produits aux organismes de crédit, et que des sommes avaient été prélevées sur ses propres comptes bancaires, de sorte qu'il n'avait pu en ignorer l'existence, et en avait bénéficié depuis leur souscription ;

- que la mesure d'instruction sollicitée ne pouvait avoir pour objet de pallier la carence dans l'administration de le preuve.

M. [H] a relevé appel de cette décision le 11 juin 2021.

Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, l'appelant demande à la cour :

Vu les articles 1128 et 1178 à 1181 du code civil,

Vu les articles 126 et 143 et suivants du code de procédure civile,

- de recevoir M. [P] [H] en ses demandes ;

- d'infirmer le jugement déféré ;

En conséquence, et statuant à nouveau :

A titre principal :

- de prononcer la nullité relative à l'égard de M. [P] [H] des contrats suivants :

*Cetelem :

N° 4373 082 970 1100 ;

N° 4173 082 626 9003 ;

* My Money Bank :

N° 355483381 73 ;

* Younited Credit

N° 6880193 ;

- de dire qu'en conséquence les sommes éventuellement payées par M. [P] [H] au titre de ces contrats lui seront restituées sans délai par les bénéficiaires ;

Subsidiairement :

- de dire y avoir lieu à expertise en graphologie afin de confirmer que M. [H] n'est pas l'auteur des signatures qui lui sont faussement attribuées ;

En tout état de cause :

- de dire que chacune des parties supportera ses propres frais d'avocat ;

- de condamner solidairement Mme [R] [N], ainsi que les sociétés Cetelem, My Money Bank et Younited Credit à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 4 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

Vu l'article 1181 du code civil,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :

- de dire et juger que M. [P] [H] n'a pas qualité pour agir en contestation de la validité du contrat de crédit renouvelable du 10 août 2019 ;

- de dire et juger que le contrat de crédit personnel du 16 janvier 2020 est régulier et valide ;

En conséquence,

- de débouter M. [P] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner M. [P] [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- de condamner M. [P] [H] aux entiers dépens de l'appel.

Par conclusions notifiées le 13 septembre 2021, la société My Money Bank demande à la cour :

Vu les dispositions combinées de l'article 1134 ancien et 1103, 1193 et 1104 nouveaux du

code civil, et L 311-30 et suivants du code de la consommation,

A titre principal :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire :

- de débouter M. [P] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

- de condamner solidairement M. [P] [H] et Mme [R] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous les frais et dépens.

M. [H] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [N] par acte du 7 juillet 2021 remis à personne, et à la société Younited Credit par acte du 6 juillet 2021 remis à personne morale.

Mme [N] et la société Younited Credit n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 décembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article 287 du code de procédure civile dispose que, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte et que, si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demande, il peut êre statué sur les autres.

En l'espèce, M. [H] sollicite l'annulation à son égard d'un certain nombre de contrats de crédit, en déniant les signatures qui lui sont attribuées sur ces actes.

Cette contestation est dénuée de tout emport s'agissant du prêt Cetelem n°43 73 0829701100, auquel le premier juge a à juste titre relevé que M. [H] n'était pas partie. Son nom figure en effet exclusivement à ce contrat en sa qualité de conjoint de l'emprunteur, ce qui, contrairement à ce que soutient l'appelant sans aucunement l'expliciter, ne fait naître à sa charge strictement aucune obligation à l'égard du prêteur, étant en tant que de besoin souligné que M. [H] n'était pas marié avec Mme [N]. La confirmation s'impose donc en ce que la demande relative à ce contrat a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir de M. [H].

Pour les autres contrats, la problématique est différente, dès lors que l'appelant y est à chaque fois désigné en qualité de coemprunteur. Il ne peut être statué sur l'éventuelle nullité de ces contrats sur la seule considération de l'attestation établie par Mme [N], dès lors que celle-ci est elle-même partie à l'instance, et qu'elle fait manifestement cause sommune avec l'appelant, au point de partager son analyse erronée quant à sa qualité de coemprunteur dans le cadre du prêt dont il vient d'être rappelé qu'il n'était pas partie. Dans ces conditions, la question de savoir si les signatures figurant à ces contrats, et attribuées à M. [H], émanent bien de celui-ci conditionne directement la solution du litige, de sorte qu'il ne peut être fait l'économie d'une vérification d'écriture.

La cour n'est cependant pas en possession du moindre élément de comparaison exploitable pour procéder à cette vérification. Il y a donc lieu de rouvrir les débats s'agissant des trois contrats de crédit au sujet desquels il n'a pas été statué, et d'inviter M. [H] à produire aux débats, à cette fin, des documents comportant sa signature, qui seront pour certains antérieurs aux dates de signature des contrats, pour d'autres contemporains à celles-ci, et, pour d'autres enfin, postérieurs à ces dates.

Cette production interviendra au plus tard le 21 avril 2023, et les parties présenteront leurs observations par voie de conclusions qui seront transmises au plus tard le 21 mai 2023.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état pour la vérification du respect de ce calendrier.

Par ces motifs

Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,

Confirme le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il déclaré la demande formée par M. [P] [H] aux fins de nullité du contrat Cetelem n°43 73 0829701 l 00 irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

Pour le surplus, sursoit à statuer et ordonne la réouverture des débats ;

Invite M. [P] [H] à produire aux débats des documents comportant sa signature, qui seront pour certains antérieurs aux dates de signature des trois contrats de prêt litigieux, pour d'autres contemporains à celles-ci, et, pour d'autres, postérieurs à ces dates ;

Impartit à M. [P] [H] un délai expirant le 21 avril 2023 pour procéder à cette production ;

Impartit aux parties un délai expirant le 21 mai 2023 pour présenter, par voie de conclusions, leurs observations suite à la production de ces pièces ;

Renvoie le dossier à la mise en état pour la vérification du respect du calendrier ainsi fixé ;

Réserve les dépens.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le magistrat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01032
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;21.01032 ?
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