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17/03/2023 | FRANCE | N°21/02136

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 17 mars 2023, 21/02136


ARRET N° 23/

FD/XD



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 17 MARS 2023



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 13 Janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/02136 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EONP



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE

en date du 04 octobre 2021

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail





APPELANTS



Monsieur [D] [X], demeurant [A

dresse 2]



Madame [B] [O], demeurant [Adresse 3]



représentés par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE





INTIMEE



Association [4], demeurant sise [Adresse 1]



représentée ...

ARRET N° 23/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 17 MARS 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 13 Janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/02136 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EONP

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE

en date du 04 octobre 2021

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTS

Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [O], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMEE

Association [4], demeurant sise [Adresse 1]

représentée par Me Denis LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats

Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 2 décembre 2021 par M. [D] [X] et Mme [B] [O] du jugement rendu le 4 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lure qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'association [4], a :

- prononcé la jonction des dossier RG n°20/00061 et RG n°20/00062

- débouté Mme [B] [O] et M. [D] [X] de l'ensemble de leurs demandes

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 28 juin 2022, aux termes desquelles M.[D] [X] et Mme [B] [O], appelants, demandent à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

- pour Mme [O] :

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'association [4] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à la somme de 5 502 euros

- condamner l'association [4] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis pour 3668 euros et les congés afférents, soit 366, 80 euros

- pour M. [X]

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner l'association [4] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à la somme de 17 838 euros

- condamner l'association [4] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis pour 3 964 euros et les congés afférents, soit 396,40 euros

- condamner l'association ABBAYE DE SAINT COLOMBIN à leur payer la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'association [4] aux entiers dépens. ;

Vu les dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022, aux termes desquelles l'association [4], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- juger pourvus d'une cause réelle et sérieuse les licenciements de M. [X] et Mme [O]

- juger la procédure parfaitement respectueuse de la réglementation sur la convention de sécurisation professionnelle

- débouter M. [X] et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes ;

- les condamner aux dépens d'appel et à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2022;

SUR CE,

EXPOSE DU LITIGE:

Selon contrat à durée indéterminée en date du 13 avril 2015, M. [D] [X] a été embauché par l'association [4] en qualité de maître de maison - coefficient 170 moyennant une rémunération brute égale à 1635,40 euros + prime de 125 euros par mois ainsi qu'un avantage en nature de 150 euros par mois au titre du logement de fonction. Par avenant en date du 19 juillet 2019, la rémunération mensuelle a été portée à 1 882 euros brut puis à compter du 20 janvier 2020, M. [X] a été positionné au coefficient 200 avec suppression de la prime de 125 euros.

Selon contrat à durée indéterminée en date du 6 mai 2019, Mme [B] [O] a été embauchée par l'association [4] en qualité d'agent administratif polyvalent, moyennant une rémunération de 1684,70 euros brut et un avantage en nature de 150 euros par mois au titre du logement de fonction.

Le 17 juin 2020, M. [D] [X] et Mme [B] [O] ont été convoqués à un entretien préalable en vue de leur licenciement. M. [X] et Mme [O] ont accepté le 29 juin 2020 le contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l'entretien du 25 juin 2020.

Par courrier en date du 15 juillet 2020, l'association [4] a notifié à M. [X] et Mme [O] leur licenciement pour motif économique.

Contestant le motif économique de leur licenciement et le respect de la procédure suivie, M. [X] et Mme [O] ont saisi respectivement le 21 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Lure aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse leur licenciement et d'obtenir le paiement de différentes demandes indemnitaires, saisine ayant donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS DU JUGEMENT :

I - sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Aux termes de l'article L 1233-66 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l'article L 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

Le salarié doit être informé des motifs économiques conduisant à l'éventuelle rupture de son contrat de travail avant d'accepter d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. A défaut, il peut prétendre à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ( Cass soc 17 mars 2015 n° 13-26.941)

Cette information, qui doit figurer dans un écrit, peut intervenir jusqu'au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation. (Cass soc- 27 mai 2020 n° 18-20.153)

En l'espèce, M. [X] et Mme [O] soutiennent ne pas avoir été destinataires des documents justifiant la motivation économique de la procédure de licenciement préalablement à la signature qu'ils ont faite du contrat de sécurisation professionnelle et font grief aux premiers juges de ne pas avoir examiné les conséquences d'un tel moyen.

Contrairement à ce qu'invoque l'association [4], cette dernière était bien tenue d'une telle obligation d'information et ne pouvait satisfaire à cette dernière par la seule communication du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, dont la remise n'est en l'état aucunement contestée par les appelants.

Ce document, dont l'objectif ne tend qu'à la présentation aux salariés des dispositions légales applicables à ce contrat et du délai de réflexion de 21 jours dont ils disposent pour l'accepter, ne comprend en effet aucune donnée économique de nature à informer, de manière claire et suffisamment précise, sur les difficultés rencontrées par l'employeur, sur les choix stratégiques et opérationnels qu'il doit opérer et sur les motifs le conduisant à envisager ou à privilégier la rupture du contrat de travail.

Une telle connaissance des motifs ne saurait au surplus résulter de la seule mention 'nous vous avons informé dernièrement des difficultés économiques de l'Association et de l'engagement de tentatives de reclassement' dans la convocation à l'entretien préalable, compte-tenu du caractère particulièrement vague de telles informations et de l'impossibilité pour le salarié de les vérifier.

L'association [4] ne justifie de la remise d'aucun autre document à M. [X] et Mme [O] préalablement à la signature des deux contrats le 29 juin 2020, les seules informations précises ayant au contraire manifestement été délivrées dans la lettre de licenciement notifiée le 15 juillet 2020.

L'absence de cette information primordiale prive en conséquence le licenciement économique prononcé à l'encontre de M. [X] et Mme [O] de sa cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne soit nécessaire pour la cour d'examiner les deux autres moyens soulevés par les appelants au titre de l'absence de motif économique réel et du défaut de l'obligation de reclassement.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et les licenciements de M. [X] et Mme [O] seront déclarés sans cause relle et sérieuse.

II- Sur les conséquences indemnitaires :

- s'agissant de M. [X] :

Compte-tenu de son ancienneté de cinq ans, l'indemnité à laquelle M. [X] peut prétendre au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 3 et 6 mois en application de l'article 1235-3 du code du travail.

Eu égard à son âge, à sa situation personnelle et professionnelle et au salaire mensuel brut perçu ( 1 982 euros), l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 5 946 euros, aucun élément ne justifiant de voir majorer à 9 mois l'indemnisation réclamée par l'appelant.

Conformément à l'article L 1234-1 du code du travail et à une jurisprudence constante ( Cass soc 10 Mai 2016 n° 14-27.953), M. [X] peut également prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, égale aux deux mois des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé, soit la somme de 3 964 euros, outre la somme de 396,40 euros au titre des congés payés afférents.

- s'agissant de Mme [O] :

Compte-tenu de son ancienneté d'un an, l'indemnité à laquelle Mme [O] peut prétendre au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 1 et 2 mois en application de l'article 1235-3 du code du travail.

Eu égard à son âge, à sa situation personnelle et professionnelle et au salaire mensuel brut perçu ( 1 684,70 euros), l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 685 euros, aucun élément ne justifiant de voir majorer à trois mois de salaire l'indemnisation réclamée par l'appelante.

Conformément à l'article L 1234-1 du code du travail et une jurisprudence constante ( Cass soc 10 Mai 2016 n° 14-27.953), Mme [O] peut également prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, égale à un mois de salaire et non à deux comme indument réclamé, soit la somme de 1 684,70 euros, outre la somme de 168,47 euros au titre des congés payés afférents.

III- Sur les autres demandes :

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Partie perdante, l'association ABBAYE DE COLOMBAN sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association ABBAYE DE COLOMBAN sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros et à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que ces deux parties ont engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lure en date du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déclare le licenciement de M. [D] [X] notifié le 15 juillet 2020 pour motif économique sans cause réelle et sérieuse

- Déclare le licenciement de Mme [B] [O] notifié le 15 juillet 2020 pour motif économique sans cause réelle et sérieuse

- Condamne l'Association ABBAYE DE COLOMBAN à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes :

- 5 946 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 964 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 396,40 euros au titre des congés payés afférents

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne l'Association ABBAYE DE COLOMBAN à payer à Mme [B] [O] les sommes suivantes :

- 1 685 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 684,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 168,47 euros au titre des congés payés afférents

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Déboute l'Association ABBAYE DE COLOMBAN de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne l'Association ABBAYE DE COLOMBAN aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02136
Date de la décision : 17/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-17;21.02136 ?
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