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17/03/2023 | FRANCE | N°21/02129

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 17 mars 2023, 21/02129


ARRET N° 23/

BUL/XD



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 17 MARS 2023



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 03 Février 2023

N° de rôle : N° RG 21/02129 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOND



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 03 novembre 2021

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution



APPELANT


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représenté par Me Anne-christine ALVES, avocat au barreau de BESANCON





INTIMEE



S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son rep...

ARRET N° 23/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 17 MARS 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 03 Février 2023

N° de rôle : N° RG 21/02129 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOND

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 03 novembre 2021

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANT

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne-christine ALVES, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sise [Adresse 1]

représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats

Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] [W] a été engagé par la société Casino Restauration en qualité d'assistant de cafétéria à compter du 31 mai 2004, à temps complet.

Par avenant du 31 décembre 2013 et convention de transfert du 21 janvier 2014, M. [T] [W] a été promu responsable des ressources humaines au sein de la société Distribution Casino France à compter du 1er janvier 2014.

Par courrier remis en main propre contre décharge le 6 septembre 2019, M. [T] [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement fixé au 18 septembre 2019 et sa mise à pied lui a été notifiée oralement le même jour.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2019, M. [W] [T] a été licencié pour faute grave, fondée sur une fraude aux bons d'achat de carburant, aux bons d'avoir et aux bons d'achat.

Par requête en date du 31 janvier 2020, M. [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de contester son licenciement.

Suivant jugement du 3 novembre 2021, ce conseil a :

- dit que le licenciement de M. [T] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse avec le caractère d'une faute grave

- dit que l'employeur a exécuté de bonne foi le contrat de travail

- condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [T] [W] la somme de 95,28 euros au titre des frais de déplacements professionnels

- débouté M. [T] [W] du surplus de ses demandes

- condamné M. [T] [W] à payer à la SAS la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Distribution Casino France du surplus de ses demandes

- condamné M. [T] [W] aux entiers dépens

Par déclaration du 1er décembre 2021, M. [T] [W] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits du 23 février 2022, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que son licenciement était fondé sur une faute grave

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- fixer la moyenne de salaire à la somme de 4 940.42 euros

- condamner la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes :

* requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse L 1235-3 Code du Travail : 64 225, 46 €

* indemnité de préavis : 29 642.52 €

* congés payés sur préavis : 2 964.25 €

* indemnités légales de licenciement : 18 658.31 €

* rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée : 2 388,72 €

* congés payés y afférents : 238,87 €

* exécution déloyale du contrat : 10 000 €

* frais de déplacement professionnels restant dus : 95,28 €

* frais irrépétibles, en sus des dépens : 2 000 €

- débouter la société Distribution Casino France de toutes ses demandes

- la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel

- dire qu'elle supportera les entiers dépens

Par conclusions du 18 mai 2022, la société société Distribution Casino France conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [T] [W] à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros en sus des dépens d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La lettre de licenciement adressée à M. [T] [W] le 23 septembre 2019 lui reproche en substance les griefs suivants :

- lors d'un audit réalisé en juillet 2019 au sein du magasin Géant d'[Localité 5] il est ressorti de l'analyse de l'ensemble des transactions de la ligne de caisse trois transactions avec utilisation de bons d'achat carburant du salarié pour une valeur globale de 1 740 euros (870 euros de bons d'achat et 870 euros de remise immédiate) alors qu'il dispose d'un véhicule de service dont les frais de carburant sont pris en charge par la société

- les investigations ont également mis en évidence l'usage frauduleux de bons d'achat, par nature incessibles, destinés à des tiers afin de payer ses achats personnels ainsi que l'usage par des tiers des bons d'achat qui lui avaient été personnellement remis, à titre d'exemple :

* le 5 août 2019 à l'hypermarché de [Localité 3], Mme [S] [F] a utilisé 3 bons d achat carburant de 20 euros suite à des achats associés à la carte de fidélité du salarié

* le 31 juillet 2019 au même hypermarché, le salarié a utilisé un bon d'achat carburant de 20 euros suite à des achats associés à la carte de fidélité de Mme [R] [N]

* le 29 juin 2019 à l'hypermarché de [Localité 4] le salarié a utilisé un bon d'achat carburant

de 20 euros suite à des achats associés à la carte de fidélité au nom de M. [P] [V]

* en mai 2019 à l'hypermarché de [Localité 3], le salarié a utilisé un bon d'avoir de 214,01 euros en déduction de ses achats personnels alors que ce bon avait été émis au bénéfice de Mme [S] [F]

* en mai 2019 le salarié a acheté un téléphone au prix de 367 euros, réglé au moyen de 11 bons d'achat, le solde de 4,98 euros ayant été payé par carte bancaire, avant de solliciter aussitôt le remboursement de cet achat sur la base de 367 euros et non de 4,98 euros, au mépris des règles en vigueur

- l'abus des prérogatives attachées à sa fonction de responsable des ressources humaines pour solliciter de salariés de plusieurs établissements le bénéfice de remises complémentaires et de cumuls de bons indus

En réponse, M. [T] [W] fait tout d'abord grief aux premiers juges d'avoir retenu à tort à son encontre, pour valider la faute grave fondant son licenciement, l'utilisation frauduleuse de bons d'achats, de plusieurs bons d'avoirs et de bons carburant alors que l'employeur ne lui reprochait que l'usage d'un seul bon d'avoir et de quelques bons carburant.

Il fait valoir qu'il ignorait l'incessibilité de tels bons et souligne qu'aucune mention prohibant la cession ne figure sur les bons d'avoir.

S'il ne disconvient pas avoir procédé à un échange réciproque de bons d'achat avec les époux [F], avoir rendu service et acheté des fers à lisser pour le compte de ces derniers avec un bon d'avoir et leur avoir restitué le bon afférent à cet achat dans le cadre d'une opération promotionnelle "Heures Géantes", avoir également bénéficié d'une opération lancée par l'intimée intitulée "Votre plein de 50 euros de carburant 100% remboursé valable sur vos courses dès 100 euros d'achat" et avoir sollicité le remboursement d'un téléphone portable acheté initialement pour le compte de sa soeur qui a finalement renoncé à cet achat, il prétend que ces utilisations ne procèdent d'aucun détournement au détriment de tiers et qu'elles ne sauraient constituer une faute grave, exclusive de toute indemnité et rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.

Il rappelle en outre qu'un fait de la vie personnelle même occasionnant un trouble dans

l'entreprise ne peut justifier un licenciement disciplinaire (Chambre mixte 18 mai 2007, n°05-40803).

A titre liminaire, il est exact que l'usage d'un seul bon d'avoir est reproché au salarié alors que les premiers juges évoquent pour retenir ce grief qu'il a frauduleusement fait usage de plusieurs bons d'avoir.

Il ressort de l'ensemble des productions que M. [T] [W] occupe les fonctions de responsable ressources humaines (RRH) au sein du groupe Casino et assure à ce titre la gestion des ressources humaines du bassin Est.

En cette qualité, il est l'interlocuteur des opérationnels en matière juridique et sociale et veille au respect de la réglementation en vigueur en garantissant la validité des procédures, l'intimée soulignant à juste titre qu'eu égard aux responsabilités qui lui incombent, il pèse sur lui un devoir d'exemplarité, de probité et de loyauté dans l'application desdites réglementations.

A ce titre, il ressort très clairement du 'Guide du pôle accueil' du groupe Casino établi en octobre 2018, en vigueur lors des opérations frauduleuses imputées au salarié, que si le magasin assure le remboursement d'achats effectués dans tout magasin Géant sur présentation du ticket de caisse dans un délai de 15 jours (ou 48 heures pour les produits soldés), 'les achats effectués en bons d'achat ou bon de réduction émis par Casino et Titre de paiement (ex Tir Groupé) : pas de remboursement possible'.

Or, il est établi que M. [T] [W] a effectivement procédé à l'achat d'un téléphone mobile Samsung le 10 mai 2019 à l'hypermarché de [Localité 3] d'un prix de 367 euros, qu'il a réglé au moyen de 11 bons d'achat pour un montant de 362,02 euros et de sa carte bancaire via l'application Casinomax pour le solde de 4,98 euros, et qu'il a exigé et obtenu le remboursement de cet achat sur la totalité du prix trois minutes après son passage en caisse, auprès de la caisse d'accueil du magasin, alors qu'il ne pouvait ignorer l'impossibilité d'une telle opération.

En effet, Mme [L] [X], hôtesse d'accueil, atteste que le 13 mai 2019 vers 20 heures l'intéressé s'est présenté à l'accueil afin d'obtenir le remboursement de l'achat qu'il venait d'effectuer en magasin et que face à son refus légitime d'y procéder M. [T] [W] a exigé ce remboursement en prétextant qu'elle avait l'obligation de se soumettre à la loi. La salariée explique que, compte tenu de son insistance, de son assurance et de sa position dans la société, elle s'est sentie dans l'obligation d'effectuer ce remboursement sur sa carte bancaire.

S'il produit les attestations de MM [O] [E] et [Y] [F], clients des hypermarchés Casino, relatant qu'ils ont déjà été remboursés d'achats réalisés notamment au moyen de bons d'achat, ceux-ci n'apportent pas de précisions quant à la date des remboursements évoqués ni ne produisent les tickets correspondants. En tout état de cause, de tels faits, s'ils étaient avérés, ne seraient pas de nature à contredire la règle sus-rappelée, que ne pouvait ignorer l'appelant.

Il ressort en outre des pièces communiquées par l'employeur que M. [T] [W] peut d'autant moins soutenir qu'il ignorait la non cessibilité des bon litigieux que d'une part cette information figure sur chaque bon et d'autre part qu'il a été amené à accompagner, en sa qualité de RRH, des directeurs d'établissement dans le cadre de procédures disciplinaires concernant des collaborateurs qui avaient précisément utilisé des bons d'achat en dehors des règles applicables, même si les circonstances n'étaient pas exactement identiques.

Or, il est établi que l'intéressé a, dans le cadre d'une opération promotionnelle sur les stations service ('votre plein de 50€ de carburant 100% remboursé'), effectué 29 transactions faisant usage de 41 bons d'achat liés à l'opération, sur lesquelles cinq anomalies ont été relevées dès lors que M. [T] [W] a utilisé deux bons d'achat émis suite à des achats en lien avec la carte de fidélité de tiers (Mme [R] [N], M. [P] [V]) et a cédé cinq bons d'achat carburant associés à sa carte de fidélité à Mme [R] [N] et Mme [S] [F], alors qu'il est clairement indiqué sur chaque bon d'achat que 'l'offre est non échangeable, non remboursable, non cessible en tout ou partie'.

Il est pareillement démontré que l'intéressé a utilisé en mai 2019 à l'hypermarché de [Localité 3] un bon d'avoir de 214,01 euros venu en déduction de ses achats personnels alors que ce bon avait été émis à destination de Mme [S] [F].

Enfin, l'abus des prérogatives attachées à sa fonction de responsable des ressources humaines pour solliciter de salariés de plusieurs établissements le bénéfice de remises complémentaires et de cumuls de bons indus, est confirmé à tout le moins dans un cas par l'attestation de Mmes [A] [G] et [Z] [U], managers de services clients, lesquelles témoignent qu'en mai 2019 M. [T] [W] a lourdement insisté pour obtenir, en vain, une application plus favorable d'une promotion dans le cadre de l'opération 'heures géantes' la seconde précisant que l'intéressé avait cumulé indûment six bons malgré la mention contraire y figurant, en le dissimulant à l'hôtesse par une activation des coupons via son application Casino max.

L'ensemble de ces faits est constitutif d'une violation par le salarié de ses obligations contractuelles, quand bien même ces agissements auraient été commis en dehors de ses heures de travail, dès lors qu'ils sont soit intimement liés à sa qualité de cadre du groupe, qu'il revendique pour obtenir des faveurs, ou parce qu'ils constituent une déloyauté vis à vis de l'employeur par un usage sciemment dévoyé des règles internes d'usage des bons litigieux au détriment de l'entreprise.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces faits constituaient une faute grave justifiant par conséquent une mise à pied immédiate et une dispense de préavis.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

II- Sur l'exécution déloyale du contrat

Si M. [T] [W] prétend que son employeur a failli à son obligation de loyauté au motif qu'il n'aurait pas hésité à le licencier en dépit de ses plus de quinze années d'ancienneté, sur la base de griefs totalement fantaisistes et alors qu'il était en pleine période de deuil, afin de pouvoir le remplacer à son poste par son homologue « mis en attente '' dans le bassin parisien, la cour ne peut que débouter l'intéressé de sa demande indemnitaire formée sur ce fondement, dès lors que les griefs articulés à son encontre ont été considérés comme constituant une faute grave et que la nomination à son poste d'un salarié ne présente rien de déloyal dans ces circonstances, alors que la manoeuvre consistant à libérer le poste pour y affecter son collègue de région parisienne ne repose que sur une simple affirmation de sa part.

Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié.

III- Sur les demandes accessoires

La condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 95,28 euros au titre des frais de déplacement professionnels n'est critiquée par aucune des parties.

Le jugement querellé doit être infirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens.

L'issue du litige et les faits de la cause commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et de condamner la société Distribution Casino France aux dépens de première instance, l'appelant, qui succombe en sa voie de recours, étant en revanche condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'infirme de ces deux chefs et statuant à nouveau,

Déboute la SAS Distribution Casino France et M. [T] [W] de leurs demandes d'indemnité de procédure.

Condamne la SAS Distribution Casino France aux dépens de première instance et M. [T] [W] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02129
Date de la décision : 17/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-17;21.02129 ?
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