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17/03/2023 | FRANCE | N°21/00548

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 17 mars 2023, 21/00548


ARRET N° 23/

BUL/XD



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 17 MARS 2023



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 03 Février 2023

N° de rôle : N° RG 21/00548 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELLC



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 23 février 2021

code affaire : 80M

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié





APPELANT


>Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON





INTIMEE



Madame [H] [J] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Isabelle TOU...

ARRET N° 23/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 17 MARS 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 03 Février 2023

N° de rôle : N° RG 21/00548 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELLC

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 23 février 2021

code affaire : 80M

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

APPELANT

Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

Madame [H] [J] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats

Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [H] [Y] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par M.[T] [G] en qualité d'assistante maternelle à compter du 1er juin 2017, afin d'assurer la garde du fils de ce dernier à raison de 24 heures hebdomadaires.

Mme [H] [Y], en qualité d`assistante maternelle, est soumise à la Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.

M. [T] [G] a pris l'initiative de ne plus confier son fils à Mme [H] [Y] à compter du 29 juillet 2017.

L'employeur ayant été défaillant dans le règlement des salaires, Mme [H] [Y] a obtenu par ordonnance de référé du 6 octobre 2017 la condamnation de celui-ci à lui verser à titre provisionnel les salaires de juillet et août 2017, les indemnités de congés payés et d'entretien ainsi que la remise des bulletins de paie de juin à août 2017 inclus.

Le 10 novembre 2017, M. [T] [G] a régularisé la situation en payant les sommes dues à son employée.

Par courrier du 22 Mars 2018 demeuré sans réponse, Mme [H] [Y] a sollicité la rupture de son contrat de travail, la remise de ses documents de fin de contrat ainsi que le paiement des salaires afférents puis a sollicité vainement par la voie de son conseil un rapprochement amiable suivant correspondance du 15 juillet 2019.

Suivant requête du 11 décembre 2019, Mme [H] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le règlement des sommes correspondant aux salaires non perçus pendant toute cette durée.

Par jugement du 23 février 2021, ce conseil a :

- dit que M. [T] [G] a méconnu l`obligation de fournir du travail à Mme [H]

[Y]

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties à la date du 23 février 2021, produisant les effets d`un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné M. [T] [G] à payer à Mme [H] [Y] les sommes suivantes :

* 21 969,03 euros brut à titre de rappels de salaire du 1er septembre 2017 au 23 février 2021

* 2 196,90 euros brut au titre des congés payés afférents

* 535,83 euros brut au titre de l`indemnité de préavis

* 53,58 € brut au titre des congés payés afférents

* 193,72 euros net au titre de l`indemnité de licenciement

* 1 875,40 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- ordonné à M. [T] [G] de remettre à Mme [H] [Y] des bulletins de paie

depuis le 1er septembre 2017 jusqu'au 23 février 2021 ainsi que les documents de fin de contrat afférents conformes au jugement, sous astreinte globale de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte

- assorti la décision des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017

- ordonné l`exécution provisoire

- débouté Mme [H] [Y] de sa demande d'indemnité de procédure

- condamné M. [T] [G] aux dépens de l'instance

Par déclaration du 29 mars 2021, M. [T] [G] a relevé appel de cette décision et aux termes des derniers écrits transmis le 30 novembre 2021, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

A titre principal :

- dire que le contrat de travail de Mme [H] [Y] a été rompu le 29 juillet 2017 par le retrait de l'enfant confié

- débouter en conséquence Mme [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes

- dire que la salariée a perçu à tort la somme de 563,66 € bruts à titre de provision sur le salaire du mois d'août 2017 et qu'elle ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 15 jours de travail

- ordonner la compensation de la provision sur le salaire du mois d'août 2017, d'un montant de 563,66 € bruts avec l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [H] [Y] à hauteur de 267,62 € bruts, outre 26,79 € bruts au titre des congés payés afférents

- condamner en conséquence Mme [H] [Y] à lui rembourser la somme de 268,95 € indûment perçue au titre du salaire du mois d'août 2017

A titre subsidiaire :

- dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] [Y] est prescrite, déloyale et infondée

- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes

A titre infiniment subsidiaire :

- fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 29 juillet 2017, date de la cessation des relations de travail entre les parties

- réduire le montant des sommes allouées à Madame [Y] à de plus justes proportions en tenant compte de la date de rupture du contrat de travail

En tout état de cause :

- condamner Mme [H] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions du 7 septembre 2021, Mme [H] [Y] conclut à :

- l'irrecevabilité des demandes nouvelles adverses concernant le retrait de l'enfant et la prescription de la demande de résiliation judiciaire

- la confirmation du jugement entrepris

- la condamnation de M. [T] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

I-1 la recevabilité des 'demandes' nouvelles

Mme [H] [Y] soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité des 'demandes' adverses nouvellement formées à hauteur de cour tenant à l'évocation par l'employeur de son droit de retrait de l'enfant prévu à l'article L.423-24 du code de l'aide sociale et des familles et à la fin de non recevoir tirée de la prescription de sa demande de résiliation judiciaire.

Si l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent effectivement soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses et faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, M. [T] [G] ne fait en l'occurrence que soulever des arguments et moyens nouveaux devant la cour, étant rappelé qu'une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause.

Ce moyen, inopérant, sera écarté.

I-2 le fond

Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure.

Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de justifier de faits suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat.

En l'espèce, Mme [H] [Y] fait grief à son employeur de l'avoir privée de toute fonction à compter du 29 juillet 2017 sans mise en oeuvre d'une procédure de licenciement en ne lui confiant plus, de façon unilatérale, la garde de son fils.

Elle précise qu'en dépit de sa demande expresse par courrier du 23 mars 2018 invitant son employeur à rompre de façon régulière le contrat de travail qui les lie et à lui régler les salaires jusqu'à la rupture du contrat, M. [T] [G] n'a effectué aucune démarche.

M. [T] [G] lui rétorque qu'il a fait valoir son droit au retrait de l'enfant prévu à l'article L.423-24 du code de l'aide sociale et des famille le 29 juillet 2017, alors que l'enfant était confié depuis moins de trois mois à Mme [H] [Y], de sorte qu'il n'avait pas nécessairement à observer le formalisme de la lettre recommandée avec avis de réception et a fortiori celui de la procédure de licenciement de droit commun.

Il soutient que l'intimée reconnaît dans ses premiers écrits que le contrat avait été, selon la commune intention des parties, consenti pour se terminer le 31 août 2017, de sorte qu'il était valablement rompu à la date de la demande de résiliation judiciaire du contrat formée par la requête saisissant la juridiction prud'homale, laquelle demande est donc dépourvue d'objet.

Ainsi que le rappelle à juste titre l'intimée et conformément à l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Or, il est établi en l'espèce que Mme [H] [Y] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par un contrat à durée indéterminée signé le 23 juin 2017 à effet au 1er juin 2017, lequel précise qu'il consiste en un 'accueil occasionnel', à raison de 24 heures hebdomadaires.

La rupture du contrat de travail de l'assistant maternel employé par un particulier en vertu d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée est spécialement régie par les dispositions de l'article L 423-24 du code de l'action sociale et des familles mais également par celles de l'article 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.

L'article L 423-24 précité dispose que « le particulier qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû ».

Or, en l'espèce, l'intimée ne disconvient pas que l'enfant ne lui a plus été confié depuis le 29 juillet 2017, de sorte qu'il est acquis que M. [T] [G] a fait valoir son droit au retrait de l'enfant à cette date alors qu'il était confié à son assistante maternelle depuis moins de trois mois.

Toutefois, l'article 18 de la convention collective des assistants maternels applicable au contrat litigieux dispose :

'Toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes :

a) Rupture à l'initiative de l'employeur. - Retrait de l'enfant

L'employeur peut exercer son droit de retrait de l' enfant . Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail .

L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis'.

L'appelant ne saurait dans ces conditions soutenir que le formalisme de la lettre recommandée prescrit au premier texte précité ne lui est pas opposable, dans la mesure où la convention collective n'opère aucune distinction au regard de la durée, de sorte qu'il ne peut être considéré que Mme [H] [Y] a été licenciée verbalement de manière non équivoque à cette date.

En revanche, l'intéressée ne disconvient pas que son contrat s'achèvera le 31 août 2017 lorsque elle écrit pour la première fois à l'appelant le 4 août 2017 pour réclamer le paiement de ses salaires puisqu'elle indique expressément :

« Vous m'avez employé en tant qu'assistante maternelle pour garder votre enfant [M] pour un contrat occasionnel du 1er juin au 31 août 2017 ''.

De la même manière, lorsqu'elle saisit la formation des référés du conseil de prud'hommes le 29 août 2017, elle précise que son emploi devait se terminer le 31 août 2017 et sollicite la remise de ses documents de fin de contrat, ce qui induit nécessairement qu'elle considère son contrat de travail rompu et ne sollicite d'ailleurs pas, à titre provisionnel, le paiement des salaires postérieur au 31 août 2017, par voie de conclusions ultérieures, alors que la décision n'est intervenue que le 6 octobre suivant.

Enfin la cour relève que Mme [H] [Y] n'a jamais mis en demeure M. [T] [G] de lui fournir du travail en sollicitant la garde de son fils.

Dans ces conditions, sa demande de résiliation judiciaire est sans objet dès lors qu'elle a été formée pour la première fois dans sa requête saisissant la juridiction de première instance, soit le 11 décembre 2019, alors que le contrat était déjà indéniablement rompu (Soc 23 mai 2017 n°16-12.251).

Il s'ensuit que le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat liant les parties à la date du 23 février 2021 et jugé qu'elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé de ces chefs et qu'il n'est point besoin d'examiner les développements subsidiaires de l'appelante.

II - Sur les conséquences financières de la rupture

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions indemnitaires, subséquentes à la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur

En vertu de l'article 18 de la convention précitée,

'Hors période d'essai, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :

- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur...'

Dans ces conditions, l'intimée ayant une ancienneté de trois mois à la date à laquelle le contrat venait à échéance, le 31 août 2017, M. [T] [G], qui n'en disconvient pas dans ses écrits, lui est redevable à ce titre de la somme de 267,92 euros brut, outre 26,79 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts aux taux légal à compter du 11 décembre 2019, date de la saisine de la juridiction prud'homale.

Dès lors que la rupture est intervenue, non pas à la date du 29 juillet 2017 comme le prétend l'appelant mais à celle du 31 août 2017, il n'y a pas lieu en revanche d'opérer compensation, ainsi que le réclame l'employeur, avec les sommes obtenues à titre provisionnel, correspondant au salaire et accessoires du mois d'août 2017, ni à remboursement à ce titre.

III- Sur les demandes accessoires

Le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il enjoint de produire sous astreinte les documents de fin de contrat et bulletins de salaire pour la période postérieure au 31 août 2017, les bulletins de salaire de juillet et août 2017 ayant déjà été obtenus, ensuite de la décision de référé du 6 octobre 2017. Pour le surplus la demande telle que formulée par l'intimée ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, elle sera rejetée.

L'issue du litige commande de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles d'appel.

M. [T] [G] supportera les dépens d'appel et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le contrat a pris fin à la date du 31 août 2017.

DIT en conséquence que la demande de résiliation judiciaire formée le 11 décembre 2019 est dépourvue d'objet comme étant postérieure.

CONDAMNE M. [T] [G] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 267,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 26,79 euros au titre des congés payés afférents, lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019.

DIT n'y avoir lieu à compensation ni à remboursement au titre du salaire du mois d'août 2017 au profit de M. [T] [G].

DEBOUTE Mme [H] [Y] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE M. [T] [G] de sa demande d'indemnité de procédure.

CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00548
Date de la décision : 17/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-17;21.00548 ?
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