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14/03/2023 | FRANCE | N°21/00724

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 14 mars 2023, 21/00724


ARRÊT N°



DR/FA







COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 14 MARS 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE









Contradictoire

Audience publique du 10 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/00724 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELVQ



S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 19 mars 2021 [RG N° 2020J37]

Code affaire : 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuler>




S.A.R.L. HISTOIRE DE GOUT C/ S.A.R.L. CHARBONNEL





PARTIES EN CAUSE :





S.A.R.L. HISTOIRE DE GOUT immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro B 534 712 146, prise e...

ARRÊT N°

DR/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 14 MARS 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 10 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/00724 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELVQ

S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 19 mars 2021 [RG N° 2020J37]

Code affaire : 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

S.A.R.L. HISTOIRE DE GOUT C/ S.A.R.L. CHARBONNEL

PARTIES EN CAUSE :

S.A.R.L. HISTOIRE DE GOUT immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro B 534 712 146, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,

Représentée par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

S.A.R.L. CHARBONNEL immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 353 590 284, prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé,

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé, magistrat rédacteur.

L'affaire, plaidée à l'audience du 10 janvier 2023 a été mise en délibéré au 14 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 8 décembre 2017, la SARL Charbonnel a émis, à la demande de la SARL Histoire de goût, un devis d'un montant de 2 902 euros HT (soit 3 482,40 euros TTC), ayant pour objet de mettre en conformité une caisse enregistreuse aux fins de mise à jour du logiciel de caisse. Un acompte de 1 392,96 euros a été réglé par la société Histoire de goût le 27 décembre 2017.

Par exploit introductif d'instance délivré le 24 juin 2020, faisant valoir que la prestation n'avait jamais été exécutée, la société Histoire de goût a fait assigner la société Charbonnel devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier en restitution de l'acompte ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.

La société Charbonnel a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, et a conclu reconventionnellement à la constatation de la résolution du contrat, subsidiairement au prononcé de sa résolution judiciaire, ainsi qu'à la condamnation de la société Histroire de goût à lui payer la somme de 2 089,44 euros en réparation du préjudice subi. Elle a exposé que, malgré mise en demeure, sa cocontractante n'avait jamais pris livraison du matériel commandé, qui avait été tenu à sa disposition.

Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a :

rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Histoire de goût ;

prononcé la résolution judiciaire du contrat liant les sociétés Charbonnel et Histoire de goût aux torts exclusifs de la société Histoire de goût ;

condamné la société Histoire de goût à payer à la société Charbonnel la somme de 2 089,44 euros au titre du préjudice né de la résolution judiciaire du contrat ;

condamné la société Histoire de goût à payer à la société Charbonnel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a, vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1128 et 1231-2 du code civil et 9 du code de procédure civile, considéré :

- que la société Charbonnel avait exécuté les obligations prévues au contrat et que le matériel avait été préparé et tenu à la disposition de la société Histoire de goût et ce, depuis le mois de décembre 2018 ;

- que la société Histoire de goût était de mauvaise foi et ne prouvait ses allégations ;

- que le préjudice de la société Charbonnel était égal à la perte qu'elle avait faite et au gain dont elle avait été privée.

Par déclaration parvenue au greffe le 26 avril 2021, la société Histoire de goût a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- rejeté l'intégralité de ses demandes ;

- prononcé la résolution judiciaire du contrat la liant à la société Charbonnel à ses torts exclusifs ;

- l'a condamnée à payer à la société Charbonnel la somme de 2 089,44 euros au titre du préjudice né de la résolution judiciaire du contrat,

- l'a condamnée à payer à la société Charbonnel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- rejeté toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.

Dans ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2022, la société Histoire de goût demande :

Vu les articles 1217, 1224, 1226, 1227, 1231, 1231-1, 1231-5, 1582, 1583, 1603, 1604, 1610

du code civil,

- d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Charbonnel ;

- de condamner la société Charbonnel à lui payer la somme de 1 392,96 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 21 février 2019 ;

- de condamner la société Charbonnel à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et pour sa résistance particulièrement abusive ;

- de débouter la société Charbonnel de l'intégralité de ses prétentions et de son appel incident ;

Subsidiairement, si par impossible, la cour confirme la résolution du contrat à ses torts :

- d'infirmer la décision déférée quant au montant du préjudice alloué à cette dernière ;

- de 'dire et juger' n'y avoir lieu à versement de dommages et intérêts la société Charbonnel n'établissant nullement la réalité d'un préjudice ;

Très subsidiairement :

- de 'dire et juger' que le versement de l'acompte, hors TVA, perçu par la société Charbonnel est suffisant pour la couvrir de son préjudice ;

- de condamner la société Charbonnel à lui restituer le montant de la TVA sur l'acompte versé par ses soins le 28 décembre 2018 ;

- de condamner la société Charbonnel à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Charbonnel aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises le 1er février 2022 portant appel incident, la société Charbonnel demande à la cour de :

Vu les articles 1224, 1226,1227,1228 et 1232-2 du code civil,

A titre principal :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Histoire de goût,

* condamné la société Histoire de goût à lui payer la somme de 2 089,44 euros au titre du préjudice né de la résolution judiciaire du contrat ;

Et statuant à nouveau :

- de constater que le contrat a été valablement résolu aux torts exclusifs de la société Histoire de goût en date du 12 mars 2019 ;

En conséquence,

- de rejeter, purement et simplement, l'intégralité des demandes formulées par la société Histoire de goût ;

- de condamner la société Histoire de goût à lui payer la somme de 2 089,44 euros au titre du préjudice né de la résolution du contrat ;

A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* rejeté l'intégralité des demandes formulées par la société Histoire de goût ;

* prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Histoire de goût ;

* condamné la société Histoire de goût à payer à la société Charbonnel la somme de 2 089,44 euros au titre du préjudice né de la résolution judiciaire du contrat ;

* condamné la société Histoire de goût à payer à la société Charbonnel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Histoire de goût ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté l'intégralité des demandes formulées par la société Histoire de goût ;

* prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Histoire de goût ;

* condamné la société Histoire de goût à payer à la société Charbonnel la somme de 2 089,44 euros au titre du préjudice né de la résolution judiciaire du contrat ;

* condamné la société Histoire de goût à payer à la société Charbonnel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Statuant à nouveau :

- de limiter sa condamnation à la seule restitution de l'acompte soit la somme de 1 160,80 euros ht (soit 1 392,96 euros TTC),

- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la société Histoire de goût, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Histoire de goût à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- de condamner la société Histoire de goût à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, pour la procédure d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023 et mise en délibéré au 14 mars 2023.

Motifs de la décision

Sur la résolution du contrat

Les parties s'accordent pour considérer que le contrat doit être résolu. Elles sont en revanche contraires sur la question de savoir si cette résolution doit être constatée pour être intervenue unilatéralement à l'initiative d'une des parties, ou si elle doit être prononcée judiciairement. Elles s'opposent ensuite sur la question de l'imputabilité de la résolution.

- Sur la résolution unilatérale du contrat :

En vertu de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Il s'en déduit que le contractant doit mettre en demeure son cocontractant de s'exécuter dans un délai raisonnable en indiquant les manquements reprochés. Par suite, le contractant doit notifier la résolution du contrat lorsque l'inexécution persiste et préciser les raisons qui la motivent, étant précisé que cette notification n'obéit à aucune exigence formelle.

En l'espèce, la société Charbonnel indique avoir, par lettre simple du 5 février 2019, mis en demeure la société Histoire de goût de retirer en ses locaux le matériel commandé dans un délai de huit jours, sous peine de résolution de plein droit du contrat sans sommation. Par lettre recommandée AR du 21 février 2019 distribuée le 25 février 2019, la société Histoire de goût a sollicité la restitution de l'acompte dans un délai de 8 jours, au motif de l'inexécution de la prestation à sa date de rédaction. Par courrier recommandé AR du 12 mars 2019, la société Charbonnel a répondu qu'elle ne saurait restituer l'acompte et ce, alors même que, conformément à ce qui était indiqué dans son précédent courrier, la vente était automatiquement résolue à l'expiration du délai de 8 jours y étant stipulé.

La société Histoire de goût conteste avoir reçu une mise en demeure de la part de la société Charbonnel, affirmant en particulier ne jamais avoir réceptionné le courrier du 5 févier 2019.

Or, force est de constater qu'il n'est produit aucun élément démontrant la réception par l'appelante de ce courrier de mise en demeure par l'appelante. Le seul courrier recommandé de la société Charbonnel du 12 mars 2019 ne satisfait quant à lui pas aux exigences de l'article 1226 précité en ce qu'il ne peut bien évidemment constituer à la fois une mise en demeure accordant un délai raisonnable d'exécution et la constatation du défaut d'exécution à l'issue de ce délai.

Par ailleurs, la société Histoire de goût n'a quant à elle pas mis en demeure la société Charbonnel d'exécuter son obligation de livraison, et ne peut dès lors se prévaloir d'une résolution unilatérale.

Par conséquent, la cour confirmera le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Charbonnel tendant à faire constater qu'elle avait valablement résolu le contrat.

- Sur la résolution judiciaire du contrat :

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment d'une inexécution suffisamment grave tandis qu'en vertu de l'article 1228 du même code le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.

La société Histoire de goût fait grief à la société Charbonnel de ne pas avoir exécuté son obligation de livraison. Elle concède qu'aucun délai de livraison n'était stipulé mais précise que l'objet du contrat était la mise en conformité du système de caisse enregistreuse avec une loi entrée en vigueur le 1er janvier 2018, de sorte qu'il était raisonnable que la société Charbonnel s'exécute au plus tard à la fin du premier trimestre 2018 ou à défaut lors du rendez-nous non honoré du 10 janvier 2019 destiné à la livraison du matériel.

La société Charbonnel réplique qu'elle ne pouvait exécuter sa prestation plus rapidement du fait de l'inertie de la société Histoire de goût à lui fournir les informations préalablement sollicitées.

En l'absence de délai de livraison convenu, la société Charbonnel avait l'obligation de livrer le matériel commandé dans un délai raisonnable.

Elle a émis un devis le 8 décembre 2017, qui a été accepté par la société Histoire de goût le 27 décembre suivant. D'après les courriels produits par la société Charbonnel, elle a sollicité de sa cocontractante diverses informations en octobre 2018, afin de finaliser la commande. Le délai ainsi écoulé entre la commande et la demande d'informations, soit 10 mois, apparaît anormalement long, alors qu'il n'est produit aucun document de nature à l'expliquer, et qu'au regard de leur nature, rien ne justifie que les informations sollicitées auraient été particulièrement difficiles à obtenir. Enfin, selon les dires de la société Charbonnel elle-même, le matériel n'était prêt que le 7 décembre 2018, soit après que ce soit encore écoulé un délai supplémentaire de deux mois près. Il en résulte en définitive que le matériel commandé n'a été effectivement disponible que près d'une année après l'acceptation du devis par la société Histoire de goût.

Un tel délai ne saurait être considéré comme étant d'une durée raisonnable s'agissant de la fourniture d'un matériel de caisse et du logiciel y afférent. A titre de comparaison, il résulte des pièces produites que la société Gindre, qui a proposé par la suite une prestation similaire, voire même plus étendue à la société Histoire de goût, s'est exécutée dans un délai d'environ deux mois, ainsi qu'il résulte de la mise en perspective du devis en date du 20 février 2019 et de la facturation du 30 avril 2019.

Ainsi, alors que la société Histoire de goût a rempli sa propre obligation de verser un acompte, la société Charbonnel n'a quant à elle pas exécuté sa propre obligation dans un délai raisonnable.

Cette inexécution est suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil pour justifier la résolution judiciaire aux torts de la société Charbonnel.

La décision entreprise sera infirmée en ce sens.

Sur les conséquences de la résolution judiciaire 

- sur la restitution de l'acompte

La résolution du contrat entraîne la restitution réciproque des prestations déjà exécutées. En l'espèce, la société Charbonnel doit donc restituer la somme de 1 392,96 euros versée par la société Histoire de goût à titre d'acompte.

Elle sera condamnée à payer cette somme à l'appelante, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019, date de la mise en demeure.

- Sur les dommages et intérêts ;

En vertu de l'article 1217 du code civil, la victime d'une inexécution peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction, des dommages et intérêts. Néanmoins, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués au contractant victime de l'inexécution que si la résolution laisse subsister une perte ou un gain manqué pour celui-ci.

La société Histoire de goût demande le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et au titre de la résistance particulièrement abusive de la société Charbonnel. Elle précise avoir dû commander du matériel auprès d'une autre entreprise, lequel n'était pas compatible avec son matériel pré-existant du fait de l'absence de mise à jour logicielle, la contraignant à faire remplacer l'intégralité du système de caisse. Elle ajouté que, pendant cette période, n'étant pas en conformité avec la loi sapin II, elle craignait d'être lourdement verbalisée.

La société Charbonnel conteste devoir prendre en charge les nouveaux investissements de la société Histoire de goût, faute de démonstartion du fait qu'elle ait été contrainte de changer l'intégralité de sa ligne du seul fait de son inexécution.

Outre que l'exercice d'une voie de droit ne saurait constituer une résistance abusive, la société Histoire de goût ne démontre pas l'existence d'un préjudice directement lié à l'inexécution de son obligation par la société Charbonnel. En effet, elle n'établit pas par les pioèces qu'elle verse que l'inexécution de son contrat par la société Charbonnel lui aurait nécessairement imposé de remplacer l'intégralité de son système de caisse.

Le jugement déféré sera donc confirmée ne ce qu'il a rejeté la demande indem,nitaire de la société Histoire de goût.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement rendu entre 19 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Charbonnel tendant à la constatation de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Histoire de goût à la date du 12 mars 2019, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Histoire de goût ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus :

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SARL Charbonnel et la SARL Histoire de goût aux torts exclusifs de la SARL Charbonnel ;

Condamne la SARL Charbonnel à payer à la SARL Histoire de goût la somme de 1 392,96 euros au titre de la restitution de l'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 ;

Rejette la demande de la SARL Charbonnel tendant à la condamnation de la SARL Histoire de goût à lui payer la somme de 2 099,44 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SARL Charbonnel aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Charbonnel de sa demande et la condamne à payer à la SARL Histoire de goût la somme 5 000 euros.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00724
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.00724 ?
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