COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 23/
DU 09 MARS 2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES56
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 09 février 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Madame Leila ZAIT, greffière, a été mise en délibéré au 02 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. LE CHANAIS
Sise [Adresse 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
G.A.E.C. GRUET
Sis [Adresse 5]
DÉFENDEUR
Non comparant, ni représenté
**************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE CHANAIS a consenti un bail rural au GAEC GRUET sur une parcelle située sur la commune de [Localité 6].
A la suite d'impayés, la SCI LE CHANAIS a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon par requête du 5 octobre 2021.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon a :
Prononcé à compter de ce jour la résiliation judiciaire du bail rural verbal consenti par la SCI LE CHANAIS au GAEC GRUET sur la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 2] d'une superficie de 7 ha 49 a et 20 ca sis à [Localité 6] ;
Ordonné l'expulsion du GAEC GRUET et de tout occupant de son chef sur la parcelle susvisée, y compris avec le concours de la force publique ;
Condamné le GAEC GRUET à payer à la SCI LE CHANAIS la somme de 9.770,34 euros correspondant aux fermages de 2011 et 2015 à 2021 inclus
Condamné le GAEC GRUET à payer à la SCI LE CHANAIS la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné le GAEC GRUET aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022, le GAEC GRUET a interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 17 janvier 2023, la SCI LE CHANAIS a saisi la première présidente de la cour d'appel de Besançon d'une demande de radiation de l'appel interjeté par le GAEC GRUET sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation du GAEC GRUET à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du GAEC GRUET aux entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience du 9 février 2023, le GAEC GRUET n'a pas comparu et n'était pas représenté. La SCI LE CHANAIS a comparu, représentée par son conseil, et a déclaré ses observations conformes à l'assignation délivrée.
L'affaire a été mise en délibéré fixé le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la SCI LE CHANAIS soutient que le GAEC GRUET n'a pas exécuté la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon le 16 juin 2022.
Il est toutefois relevé que la SCI LE CHANAIS ne verse pas la décision attaquée, ni la déclaration d'appel interjeté par le GAEC GRUET.
Or, la seule reproduction du dispositif de la décision dans l'assignation du demandeur ne suffit pas à démontrer son existence ou son caractère exécutoire, ce d'autant plus que le juge a la faculté d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire au titre de l'article 514-1 du code de procédure civile.
La SCI LE CHANAIS est déboutée de sa demande de radiation.
Il convient de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SCI LE CHANAIS aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La première présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de radiation formée par la SCI LE CHANAIS ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par la SCI LE CHANAIS ;
CONDAMNE la SCI LE CHANAIS aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.