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09/03/2023 | FRANCE | N°22/01750

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 09 mars 2023, 22/01750


ORDONNANCE N° 23/





COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ORDONNANCE DU 09 MARS 2023





N° de rôle : N° RG 22/01750 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESIU



Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 3 novembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BESANCON

Code affaire : 97J







Affaire [J] [U] c/ [M] [B]





PARTIES EN CAUSE :



Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1]





APPELANTE

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Comparante





ET :





Maître [M] [B], demeurant [Adresse 2]





INTIMÉE



Comparante











L'affaire a été plaidée à l'audience du 09 février 2023 devant Nathalie DELPEY-CORBAUX, première prési...

ORDONNANCE N° 23/

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

N° de rôle : N° RG 22/01750 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESIU

Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 3 novembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BESANCON

Code affaire : 97J

Affaire [J] [U] c/ [M] [B]

PARTIES EN CAUSE :

Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1]

APPELANTE

Comparante

ET :

Maître [M] [B], demeurant [Adresse 2]

INTIMÉE

Comparante

L'affaire a été plaidée à l'audience du 09 février 2023 devant Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Leïla ZAIT, greffière. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 09 mars 2023 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 octobre 2021, Mme [J] [U] a saisi Maître [B] d'une question relative à une cession de patientèle de cabinet dentaire.

Par LRAR du 11 octobre 2021, Maître [B] a informé Mme [J] [U] qu'elle se dessaisissait de son affaire et lui a demandé de régler la facture F2021-7096 d'un montant de 758,50 euros.

Le 10 février 2022, Me [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon d'une demande de taxation d'honoraires.

Par ordonnance de taxe du 3 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre de avocats de Besançon a fixé les honoraires dus à Maître [B] à la somme de 758,50 euros et a ordonné à Mme [J] [U] de verser cette somme à Maître [B].

Par LRAR visée par le greffe le 9 novembre 2022, Mme [J] [U] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier.

Lors de l'audience du 9 février 2023, les parties ont comparu en personne.

Mme [J] [U] conteste les honoraires sollicités par Me [B] faisant valoir qu'elle ne lui pas donné la mission de représenter ses intérêts et n'a pas signé de convention d'honoraires.

Elle indique avoir consulté Me [B] le 4 octobre 2022 afin d'obtenir des informations s'agissant d'une affaire d'acquisition de cabinet médical. Elle l'avait alors informée qu'elle consultait d'autres avocats dans le même temps dont Me ROY, son conseil actuel.

Elle déclare avoir versé 120,00 euros au titre d ela consultation mais que ceux-ci apparaissent à tort comme acomptes sur la facture adressée le 11 octobre 2021.

Elle déclare avoir communiqué, à la demande de Me [B], plusieurs pièces et convenu d'un autre rendez-vous pour obtenir des informations supplémentaires, lequel n'a pas eu lieu. Mme [J] [U] déclare ne jamais avoir demandé à Me [B] d'accomplir des diligences. Elle précise que Me [B] s'est imposée dans ce dossier sans avoir été désignée.

Me [B] expose avoir reçu en urgence à sa demande Mme [J] [U] qui lui a exposé les termes de son affaire.

Me [B] estime avoir été mandatée pour la défense des intérêts de Mme [J] [U] dès lors que cette dernière avait spécifié dans un mail du 5 octobre 2021, adressé à la partie avec laquelle elle était en litige, qu'elle devait être destinataire de tous courriers qui lui seraient adressés.

Me [B] déclare que la somme de 120,00 euros correspond au prépaiement exigé pour une consultation d'une heure et précise ne pas avoir fait régler le solde du montant de la consultation ayant été saisie dans l'urgence et qu'elle envisageait de confondre le solde dans le montant total fixé par convention d'honoraires. Elle déclare lui avoir adressé une convention d'honoraires qui n'a jamais été signée en retour.

Me [B] précise qu'une trentaine de pièces lui ont été communiquées et qu'elle en a pris connaissance. Elle déclare avoir contacté les parties, avoir échangé à plusieurs reprises au téléphone avec Mme [J] [U].

L'affaire est mise en délibéré fixé le 9 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose que :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

En l'espèce, les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires ce qui ne veut signifier une absence de droit à paiement d'honoraires dans l'hypothèse où l'avocat a accompli des diligences pour son client.

Les parties s'accordent sur l'existence d'un rendez-vous le 4 octobre 2021 à l'issue duquel un montant de 120,00 euros a été réglé et sur la remise de pièces par Mme [J] [U] à Me [B] pour analyse.

Me [B] verse aux débats des échanges de sms ou de mails sur une période échelonnée dans le temps du 4 au 9 octobre 2021 aux termes desquels Mme [J] [U] sollicite auprès d'elle des conseils ou validation de projet de mails et évoque le fond du dossier.

Le mail du 5 octobre 2021 dans lequel Mme [J] [U] sollicite de son interlocuteur qu'il adresse ses échanges à Me [B] met en évidence la volonté de Mme [J] [U] de poursuivre l'intervention de Me [B] au-delà du rendez-vous du 4 octobre.

Ainsi il résulte des pièces versées que Mme [J] [U] a saisi Me [B] de plusieurs interrogations et demandes de conseil dépassant le seul cadre de l'entretien du 4 octobre 2021.

Mme [J] [U] indique, en outre, lui avoir transmis les pièces nécessaires à l'étude du dossier.

C'est donc de manière légitime que Me [B] a estimé avoir été saisie du dossier entre le 4 octobre 2021 et le 9 octobre 2021.

Les diligences listées par la facture n° F2021-7096 établie par Me [B] le 11 octobre 2021 sont les suivantes :

Frais d'ouverture de dossier : 45,00 euros

4/10/21 RV cabinet 1h45 : 220,00 euros

4/10/21 Etude dossier cliente (Contrat cession ' statut ') : 150,00 euros

5/10/21 Consultation téléphonique cliente à 9h48 durée 25 mn : 62,50 euros

5/10/21 et 6/10/21 Appels de Madame [D] [H] (mère de Mme [J] [U]) plusieurs appels : 1,00 euros

5/10/21 Entretien téléphonique Dr [Y] : 37,50 euros

5/10/21 Entretien conseil Groupe FUN ' Me GIROD et Me CHEVALIER ' 50 mn : 100,00 euros

5/10/21 Entretien Mme [U] ' consultation téléphonique : 37,50 euros

6/10/21 Etude dossier cliente (projet contrat de remplacement) : 150,00 euros

6/10/21 Consultation téléphonique cliente : 37,50 euros

6/10/21 Etude proposition adverse et transmission à cliente : 37,50 euros

La facture soustrait l'acompte de 120,00 euros versé par Mme [J] [U] le 4 octobre 2021.

Les diligences effectuées sur le temps des relations entretenues par les parties justifient une taxation à hauteur de 758,50 euros correspondant au temps passé à l'étude du dossier ainsi qu'aux différentes sollicitations téléphoniques qui ne sont pas contestées par Mme [J] [U].

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon le 3 novembre 2022 dans toutes ses dispositions.

Mme [J] [U] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance de taxe l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon le 3 novembre 2022 dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Mme [J] [U] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le neuf mars deux mille vingt trois, signée par Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente et Madame Leila ZAIT, greffière.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/01750
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.01750 ?
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