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24/02/2023 | FRANCE | N°21/00748

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 24 février 2023, 21/00748


ARRET N° 23/

CE/XD



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 24 FEVRIER 2023



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 18 Mars 2022

N° de rôle : N° RG 21/00748 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELXF



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT

en date du 26 mars 2021

code affaire : 80P

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail





APPELANT


r>Monsieur [P] [U],

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me MAILLARD Pierre-Etienne, avocat au barreau de BELFORT



INTIMEE



S.A.S. SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE, sise [Adresse 2]



Représ...

ARRET N° 23/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 24 FEVRIER 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 18 Mars 2022

N° de rôle : N° RG 21/00748 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELXF

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT

en date du 26 mars 2021

code affaire : 80P

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [P] [U],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me MAILLARD Pierre-Etienne, avocat au barreau de BELFORT

INTIMEE

S.A.S. SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE, sise [Adresse 2]

Représentée par Me LANFUMEZ Jean-Louis, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats

Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 24 février 2023.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 27 avril 2021 par M. [P] [U] d'un jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée SMRC AUTOMOTIVE MODULES France a :

- pris acte du règlement à M. [P] [U] de la clause de non-concurrence pour la période de janvier 2019 à décembre 2020,

- pris acte de l'engagement de l'employeur à régler à M. [P] [U] les sommes de :

·        1 293,24 euros bruts au titre du mois de janvier 2021 de la clause de non-concurrence

·        3 848,69 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la totalité du montant de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence

- condamné en tant que de besoin la SAS SMRC à régler à M. [P] [U] :

·        1 293,24 euros bruts au titre du mois de janvier 2021 de la clause de non-concurrence

·        3 848,69 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la totalité du montant de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence

- débouté M. [P] [U] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS SMRC de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 22 juin 2021 par M. [P] [U], appelant, qui demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement dont appel,

- condamner la société SMRC AUTOMOTIVE à lui payer la somme de 7 124,72 € brut au titre du bonus contractuel, outre 712,47 € brut à titre de congés payés afférents,

- condamner la société SMRC AUTOMOTIVE à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- confirmer pour le surplus le jugement dont appel,

- condamner en outre la société SMRC AUTOMOTIVE à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- la condamner enfin aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 9 septembre 2021 par la SAS SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE, intimée, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, sauf à constater que le règlement des sommes de 1 293,24 euros bruts et 3 848,69 euros bruts est intervenu le 27 janvier 2021,

- débouter M. [P] [U] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [U],

- condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [P] [U] aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 mars 2022,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [U] a été embauché à compter du 8 mars 1999 par la société anonyme PLASTIC OMNIUM AUTO INTERIEUR sous contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projets, au coefficient 335, niveau V, échelon B.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.

Aux termes d'un avenant au contrat de travail du 23 septembre 2002, l'employeur (identifié à cette date comme étant la société par actions simplifiée VISTEON SYSTEMES INTERIEURS) et le salarié sont convenus notamment de la mise en place d'un nouveau système de bonus dont les modalités de calcul sont définies selon des critères de résultats financiers, opérationnels et de performance à partir d'objectifs identifiés par le groupe chaque année.

Par lettre remise en main propre le 28 février 2014, l'employeur a nommé le salarié au poste d'acheteur site du site de [Localité 3] à compter du 1er mars 2014.

Aux droits de la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS est venue la société par actions simplifiée REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE, devenue la société par actions simplifiée SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE.

Par lettre du 26 octobre 2018, M. [P] [U] a fait part à son employeur de sa volonté de démissionner.

Ses fonctions ont pris fin le 25 janvier 2019, à l'expiration de son préavis de trois mois.

Dans le but d'obtenir paiement essentiellement de l'indemnité de non-concurrence, des congés payés afférents et du bonus contractuel relatif à l'exercice 2018, M. [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort le 6 juin 2019 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS

L'appel du salarié porte exclusivement sur le bonus contractuel relatif à l'exercice 2018 et sur les frais irrépétibles.

Sur le bonus contractuel au titre de l'exercice 2018 :

Pour débouter M. [P] [U] de sa demande à ce titre, les premiers juges ont retenu, sur la base d'une brochure d'information de juin 2018 intitulée « Reydel Bonus Plan - 2018 », que l'attribution du bonus avait un caractère discrétionnaire et qu'elle était soumise à la condition que le salarié éligible fasse encore partie de la société à la date du paiement.

L'intéressé soutient que ce document lui est inopposable dans la mesure où il ne lui a jamais été remis ni soumis à son acceptation et où les conditions d'attribution du bonus prévu par l'avenant du 23 septembre 2022 ne sauraient être modifiées autrement que par voie contractuelle.

Sur le fondement de la brochure précitée, l'employeur se prévaut du caractère discrétionnaire du bonus, en citant un arrêt rendu en ce sens par la chambre sociale de la Cour de cassation le 27 septembre 2018 (n° 17-17.255) dans le cadre d'un litige opposant la société Reydel automotive France à un salarié, et de la circonstance que la condition de présence à l'effectif à la date du paiement n'est pas remplie.

Concernant ce dernier point, il considère qu'il n'est même pas nécessaire de faire référence à la brochure litigieuse dès lors que la condition de faire partie de la société à la date du paiement est d'ores et déjà contenue dans les documents produits par M. [P] [U], à savoir le document-circulaire émanant de la société en date du 11 février 2019 et son annexe intitulée « REYDEL BONUS PLAN 2018 ' PAIEMENT ET COMMUNICATION » (pièces n° 7 et 8 de l'appelant), qui rappellent tous deux que le bonus 2018 sera versé avec la paie de février 2019.

L'avenant au contrat de travail signé le 23 septembre 2002 stipule :

« Ayant préalablement exposé que le groupe Visteon a mis en place un nouveau système de variable. Que ce nouveau système est l'occasion de remplacer le système actuel de variable appelé PPO par celui du Groupe,

Il a été convenu ce qui suit :

- création d'un 13ème mois (correspondant à un salaire de base mensuel), payé en janvier 2003 avec l'objectif d'arriver à l'harmonisation de la périodicité de paiement avec les autres sites dans les prochaines années,

- intégration de 0,2 mois dans le salaire mensuel fixe de base réparti sur 12 mois : votre salaire mensuel de base de 2533,55 euros étant ainsi porté à 2575,78 euros avec effet rétro-actif au 1er janvier 2002,

- mise en place du nouveau système de bonus dont les modalités de calcul sont définies selon des critères de résultats financiers, opérationnels et de performance à partir d'objectifs identifiés par le groupe chaque année.

Afin de passer du système actuel au nouveau système en apportant certaines garanties, deux années de transition sont mises en place comme suit :

- 2002 : il est garanti un bonus de 0,3 mois minimum, payable en mars 2003,

- 2003 : si le nouveau système ne garantit pas un bonus de 0,3 mois, une comparaison sera réalisée avec un calcul de PPO et le meilleur des deux calculs sera appliqué,

- 2004 : le nouveau système s'appliquera dans tous les cas.

Les autres clauses de votre contrat de travail restent inchangées, le présent avenant se substituant à toute disposition antérieure contraire.

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre accord au plus tard le 14/10/2002 sur les modifications susmentionnées en signant le présent avenant. A défaut de réponse positive à cette date, vous serez maintenu dans l'ancien système de PPO géré en groupe fermé. »

L'appelant produit également une note explicative en date du 8 juillet 2002 relative au « nouveau système de bonus salariés cadres », dont il ressort que son calcul se fait en trois étapes :

- le bonus de référence est d'abord défini en fonction des résultats financiers du groupe ;

- le bonus de référence est ensuite modifié à la hausse ou à la baisse en fonction de l'atteinte des objectifs fondés sur les critères opérationnels suivants : sécurité, qualité et cash-flow ;

- à ce bonus modifié est enfin appliqué le résultat de la performance individuelle évaluée conformément aux objectifs fixés dans le « Performance Leadership », qui modifie également, à la hausse ou à la baisse, le bonus calculé précédemment.

Ladite note précise qu'il s'agit d'une « rémunération variable proposée par le Groupe, appelée bonus ».

Il ne résulte pas de ces stipulations ni de cette note que le bonus auquel a contractuellement droit le salarié, expressément identifié comme étant une rémunération variable, revête un caractère discrétionnaire.

Il n'en résulte pas davantage que son versement serait soumis à une condition de présence à l'effectif à la date de son paiement.

Il doit être rappelé, à cet égard, que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée comme tel est le cas, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.

Aucun autre document contractuel relatif au bonus n'est communiqué.

La cour est seulement en mesure de relever que le bonus au titre de l'exercice 2017, dont a bénéficié le salarié, lui a été versé au mois d'avril 2018.

Si la brochure d'information datée de juin 2018 et intitulée « Reydel Bonus Plan - 2018 » fait état quant à elle de facteurs d'ajustement pouvant avoir un impact sur le montant individuel payé à chaque salarié ' en particulier : « Le responsable hiérarchique pourra, à sa seule discrétion, ajuster vers le haut ou vers le bas (+/- 20 %) la prime finale individuelle pour prendre en compte la performance du salarié telle qu'il la juge. Les ajustements ne peuvent pas concerner plus de 10 % des salariés éligibles. » et « Chaque responsable prendra la décision finale d'attribuer ou pas une prime. » ' et prévoit que le paiement est soumis à la condition que le salarié éligible fasse encore partie de la société à la date de paiement, pour autant ce document qui n'est pas entré dans le champ contractuel ne peut être opposé au salarié, alors en outre qu'il n'est pas établi qu'il lui ait été remis ni même porté à sa connaissance.

Il ne ressort d'ailleurs d'aucun élément au dossier que ce document ait fait l'objet d'un affichage ou d'une diffusion, notamment à l'intention des institutions représentatives du personnel ou à tout le moins de la population éligible.

C'est vainement que la société fait référence à l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 septembre 2018 (n° 17-17.255), alors qu'il ressort du second moyen de cassation que le contrat de travail considéré prévoyait l'éligibilité du salarié à un programme de compensation du « Level Senior Manager » en vigueur dans le groupe, se composant d'un bonus annuel nommé « Annual Incentive », lequel revêtait manifestement un caractère discrétionnaire au regard des stipulations suivantes : « Il est expressément entendu que le paiement d'un éventuel bonus sera exclusivement établi sur une base annuelle et qu'il ne peut constituer un droit acquis. Ainsi, les règles internes sur le programme « Annual Incentive » pourront être modifiées ou abandonnées à tout moment, sans que M. (') ne puisse se prévaloir d'un quelconque préjudice à ce titre ».

Contrairement encore à l'argumentaire de l'employeur, le document-circulaire en date du 11 février 2019 et son annexe indiquent que le bonus 2018 sera versé avec la paie de février 2019 mais ne subordonnent pas ce versement à une condition de présence à l'effectif à la date du paiement.

Selon le document du 11 février 2019, pour l'exercice 2018, l'EBITDA groupe SMRC a atteint le niveau de déclenchement minimum budgété et permet donc le versement du bonus à l'ensemble de la population éligible. Il y est précisé qu' « après validation de votre hiérarchie » il « vous » est attribué un montant brut représentant « 171 % de votre base de calcul individuelle ».

Selon son annexe, le résultat du calcul du bonus de l'exercice 2018 pour le périmètre de [Localité 3], site d'affectation de M. [P] [U], s'élève à 171 %.

Compte tenu en outre d'un salaire de base de 41 665 euros par an (3 205 euros x 13) et d'un pourcentage de bonus cible de 10 %, M. [P] [U] calcule le bonus qui lui est dû au titre de l'exercice 2018 comme suit : 41 665 euros x 10/100 x 171% = 7 124,72 euros bruts.

Ce calcul n'est pas autrement discuté par la société.

Considérant l'ensemble des développements qui précèdent, il convient d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE à payer à M. [P] [U] la somme de 7 124,72 euros bruts au titre du bonus contractuel relatif à l'exercice 2018 et celle de 712,47 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La décision attaquée sera aussi infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

En effet, considérant la chronologie des événements et les points en litige initialement soumis au conseil de prud'hommes de Belfort, il est équitable d'allouer à M. [P] [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance.

Il convient en outre de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme en ses dispositions frappées d'appel le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE à payer à M. [P] [U] la somme de 7 124,72 euros bruts au titre du bonus contractuel relatif à l'exercice 2018 et celle de 712,47 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Condamne la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE à payer à M. [P] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE à payer à M. [P] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre février deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00748
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;21.00748 ?
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