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21/02/2023 | FRANCE | N°22/00364

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 21 février 2023, 22/00364


ARRÊT N°

CE/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 06 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPOV



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 21 février 2020

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail





DEMANDEUR A LA REQUÊTE



POL

E EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 2]



représentée par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Marie-Josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON,...

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 06 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPOV

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 21 février 2020

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Marie-Josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON, présente

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 3]

non comparant

S.A.S.U. SCARITECH, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, absent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 06 Décembre 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

En présence de Mme Sandrine SINTHOMEZ, greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 21 février 2023.

**************

Statuant sur la requête en omission de statuer déposée au greffe le 24 février 2022 par l'institution nationale publique Pôle emploi, qui demande à la cour de compléter son arrêt rendu le 19 janvier 2021 dans le cadre du litige opposant M. [E] [O] à la société par actions simplifiée SCARITECH et par voie de conséquence de condamner cette dernière à lui rembourser le montant des prestations versées à M. [E] [O] dans la limite de six mois, soit 182 jours à 195,04 euros au titre de la période du 28 décembre 2018 au 27 juin 2019,

Vu les conclusions transmises le 24 novembre 2022 par la société SCARITECH, défenderesse à la requête, qui demande à la cour d'apprécier souverainement la demande formulée par Pôle emploi au titre du remboursement des prestations chômage versées à M. [E] [O] dans la limite de six mois,

La cour faisant expressément à la requête et aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'absence d'observations de M. [E] [O], qui a été appelé à l'audience du 6 décembre 2022 et a accusé réception de sa convocation le 21 juillet 2022,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [O] a été embauché en qualité de VRP multicartes par la société SCARITECH le 1er septembre 1994, sa rémunération étant exclusivement fixée sous forme de commissionnement.

La société par actions simplifiée SCARITECH est une société de fabrication de matériel pour la boulangerie pâtisserie, qui compte 19 salariés.

Le 12 novembre 2018, M. [E] [O] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave par courrier du 28 novembre 2018.

Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort qui par jugement du 21 février 2020 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

M. [E] [O] en a interjeté appel le 6 mars 2020.

Par arrêt du 19 janvier 2021 (RG N° 20/00455), la cour de céans a :

- infirmé le jugement entrepris,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société SCARITECH à payer à M. [E] [O] les sommes suivantes :

- 7 062 euros au titre de la retenue sur mise à pied outre 706 euros au titre des congés payés afférents,

- 35 310 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 3 531 euros au titre des congés payés afférents,

- 84 351 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 120 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions contractuelles relatives à la prime d'objectifs,

- ordonné à la société SCARITECH de remettre à M. [E] [O] les fichiers identifiés comme personnel par le constat d'huissier du 14 novembre 2018 et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt,

- ordonné à la société SCARITECH de remettre à M. [E] [O] la liste des affaires conclues par lui avant la rupture du contrat de travail ayant fait l'objet d'un règlement après cette rupture, ainsi que de leur montant et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt,

- condamné la société SCARITECH à payer à M. [E] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SCARITECH aux dépens de première instance et d'appel.

C'est dans ces conditions que la requête en omission de statuer a été déposée le 24 février 2022 par Pôle emploi.

MOTIFS

L'article 463 du code de procédure civile dispose :

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

Au cas présent, Pôle emploi expose à l'appui de sa requête que la cour a qualifié la rupture du contrat de travail de M. [E] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a toutefois omis de condamner l'employeur au remboursement des allocations de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.

En vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »

Aux termes de son arrêt du 19 janvier 2021, la cour de céans a dit que le licenciement de M. [E] [O] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, sans statuer sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi.

Or, sachant que l'entreprise employait plus de dix salariés et que M. [E] [O] avait une ancienneté de 24 ans, la cour aurait dû faire application d'office des dispositions susvisées de l'article L. 1235-4, quand bien même l'institution publique Pôle emploi n'était pas intervenue à l'instance d'appel.

Il convient donc de faire droit à la requête en omission de statuer et de compléter l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 en condamnant la société SCARITECH à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à M. [E] [O], soit 182 jours à 195,04 euros au titre de la période du 28 décembre 2018 au 27 juin 2019.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 entre M. [E] [O] et la société SCARITECH par la cour de céans (RG N° 20/00455),

Complète le dispositif de l'arrêt susvisé par l'ajout du chef suivant :

« Condamne la société SCARITECH à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à M. [E] [O], soit 182 jours à 195,04 euros au titre de la période du 28 décembre 2018 au 27 juin 2019 ; »

Ordonne qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que le présent arrêt devra être notifié comme l'arrêt complété ;

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un février deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00364
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.00364 ?
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