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14/02/2023 | FRANCE | N°21/01383

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 14 février 2023, 21/01383


ARRÊT N°



MW/FA



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01383 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM6N



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 22 juin 2021 [RG N° 20/00680]

Code affaire : 4HC Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation jud

iciaire





[Z] [G] C/ [S] [R] épouse [H]







PARTIES EN CAUSE :





Maître [Z] [G] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DMT

demeurant [Adresse 1]



Repr...

ARRÊT N°

MW/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01383 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM6N

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 22 juin 2021 [RG N° 20/00680]

Code affaire : 4HC Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

[Z] [G] C/ [S] [R] épouse [H]

PARTIES EN CAUSE :

Maître [Z] [G] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DMT

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

APPELANT

ET :

Madame [S] [R] épouse [H]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 13 décembre 2022 a été mise en délibéré au 14 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

M. [U] [H] et son épouse, née [S] [R], ont constitué avec un tiers la SCI DMT, dont la gérance a été confiée à Mme [S] [H], aux fins d`acquérir un local commercial et un appartement sis [Adresse 3].

Ces biens ont été cédés respectivement en 2015 et 2016.

Le 14 juillet 2018, Mme [H] a cédé les droits sociaux qu'elle détenait dans la SCI DMT, à son époux, qui est devenu le gérant de la société.

Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Vesoul a placé la SCI DMT en liquidation judiciaire, et a désigné Maître [Z] [G] en qualité de mandataire liquidateur.

Par exploit du 10 juin 2020, Maître [G], ès qualités, a fait assigner Mme [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement d'une somme de 105 590,38 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant détenu par l'intéressée dans les livres de la société.

Mme [H] s'est opposée à la demande, en faisant valoir qu'il n'était pas justifié de la somme réclamée. Elle a réclamé à titre reconventionnel la condamnation de Maître [G] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal a :

- débouté Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DMT, de ses demandes ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DMT, supportera les dépens de la présente instance, et que la créance en résultant bénéficiera du privilege des frais de justice prévu par l'article 2331 du code civil.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que le demandeur produisait au soutien de sa demande les comptes annuels de la SCI pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, qui mentionnaient tous deux l'existence d'un compte courant au nom de Mme [H], débiteur à hauteur de 105 590,38 euros ;

- que si Mme [H] évoquait des bilans falsifiés, elle ne versait aucune pièce à l'appui de sa contestation ; que le premier des bilans ayant été établi alors même que Mme [H] était gérante de la société, elle ne pouvait en ignorer la teneur, et ne fournissait aucune explication sur l'établissement de l'écriture relative au compte courant débiteur ;

- que ces documents constituaient des commencements de preuve par écrit, qui devaient être complétés par tout élement de preuve ; que Maître [G] versait à cet effet une lettre de l'expert-comptable indiquant que les écritures relatives au compte courant avait été comptabilisées sur la base de justificatifs bancaires désignant les bénéficiaires des virements ; que, cependant, cette lettre ne précisait ni quels étaient les justificatifs bancaires évoqués, ni les dates et montants des virements ; que, dans ces conditions, le tribunal n'était pas en mesure de vérifier l'origine et la nature des sommes portées au débit du compte courant d'associée de Mme [H] ; que cette dernière produisait quant à elle un bilan de l'exercice 2018 ne faisant pas apparaître ce compte courant, et qui avait été approuvé par une assemblée générale en date du 28 juin 2019 ; qu'il importait peu que ces comptes aient été établis par M. [H] et non par un comptable, dès lors que la SCI DMT ne relevait d'aucun cadre d'intervention obligatoire d'un comptable ; que, par ailleurs, la clôture de la liquidation judiciaire n'ayant pas encore été prononcée, M. [H] avait conservé le pouvoir de la représenter et pouvait convoquer une assemblée générale, alors que Maître [G], qui en invoquait l'irrégularité, n'avait pourtant pas agi en nullité des délibérations prises ;

- qu'il en résultait que la preuve de la créance invoquée n'était pas rapportée ;

- que Mme [H] ne rapportait pas la preuve d'un abus d'action, ni d'un préjudice qui en serait résulté, de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande indemnitaire.

Maître [G], ès qualités, a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H].

Par conclusions notifiées le 21 septembre 2021, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel ;

- de condamner [S] [R] épouse [H] à payer à Maître [Z] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DMT, la somme de 105 590,38 euros, outre les intérêts légaux à compter du 18 juin 2020, date de la délivrance de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement ;

- de condamner [S] [R] épouse [H] à payer à Maître [Z] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DMT, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- de la condamner également aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Léonard-Viennot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 8 décembre 2021, Mme [H] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- de débouter Maître [Z] [G], ès qualités de liquidateur de la SCI DMT, de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner Maître [Z] [G], ès qualités de liquidateur de la SCI DMT, à verser à Mme [S] [H] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Maître [Z] [G], ès qualités de liquidateur de la SCI DMT, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Le tribunal a pertinemment considéré que la mention du solde débiteur litigieux à chacun des comptes des exercices 2017 et 2018 produits par Maître [G], ès qualités, constituait un commencement de preuve par écrit, étant observé que, pas plus à hauteur d'appel qu'en première instance, Mme [H] ne démontre que ces comptes, particulèrement celui relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, seraient des faux.

Cette allégation ne repose en effet que sur la production de comptes de l'exercice 2018 qui divergent de ceux versés par l'appelant sur la question du solde débiteur du compte courant, alors qu'aucune valeur probante particulière ne peut leur être attribuée, dès lors qu'il est constant qu'il ont été établis par le mari de l'intimée, sans recours au comptable habituel de la SCI, et qu'ils ont été approuvés aux termes d'une assemblée générale tenue par la société en liquidation à l'insu du liquidateur judiciaire.

Le premier juge a considéré que ce commencement de preuve par écrit était insuffisamment corroboré par le courrier de l'expert-comptable indiquant que les écritures relatives au compte courant d'associée de Mme [H] avait été enregistrées sur la base de justificatifs bancaires désignant les bénéficiaires des virements, au motif que ces justificatifs n'étaient eux-même pas produits. Force est de constater qu'à hauteur de cour, l'appelant fournit désormais divers documents bancaires, dont notamment un extrait arrêté au 29 juin 2016 du compte ouvert au profit de la SCI DMT dans les livres de la CCM de Vesoul, dont il ressort qu'à la date du 28 juin 2016, la SCI a perçu un virement de 161 806,18 euros de la part de la SCP Perros Cusenier, correspondant au prix de vente de l'appartement parisien, et qu'un virement du même montant a été effectué dès le lendemain par la SCI au profit de Mme [H]. C'est précisément ce virement qui justifie le débit enregistré au compte courant d'associé de l'intéressée. Or, Mme [H], qui soutient que ce versement aurait correspondu à une distribution de bénéfice, ne justifie pas à quel titre elle pouvait prétendre bénéficier de la part de la SCI DMT au reversement intégral du prix de vente d'un bien immobilier dont cette société était seule propriétaire.

Dans ces conditions, l'infirmation de la décision entreprise s'impose, Mme [H] devant être condamnée, au titre du remboursement deu solde débiteur de son compte courant d'associé, à payer à l'appelant, ès qualités, la somme de 105 590,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020, conformément à la demande de Maître [G], ès qualités, étant observé que l'assignation a en réalité été délivrée le 10 juin 2020.

Mme [H] sera condamnée aux entiers dépens de première intsance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera enfin condamnée à payer à l'appelant la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;

Statuant à nouveau :

Condamne Mme [S] [R], épouse [H], à payer à Maître [Z] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DMT, la somme de 105 590,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 ;

Condamne Mme [S] [R], épouse [H], aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [R], épouse [H], à payer à Maître [Z] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DMT, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01383
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.01383 ?
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