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14/02/2023 | FRANCE | N°21/01026

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 14 février 2023, 21/01026


ARRÊT N°



MW/FA



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01026 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMIP



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 08 avril 2021 [RG N° 20/00067]

Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage





[V] [G] C/ [K] [X] [E] [C]







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [V] [G]

né le 01 Juillet 1954 à [Localité 6], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]

...

ARRÊT N°

MW/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01026 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMIP

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 08 avril 2021 [RG N° 20/00067]

Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage

[V] [G] C/ [K] [X] [E] [C]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [V] [G]

né le 01 Juillet 1954 à [Localité 6], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

Madame [K] [X] [E] [C]

née le 21 Octobre 1996 à [Localité 6], de nationalité française,

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 13 décembre 2022 a été mise en délibéré au 14 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [P] [L] est décédée le 24 juin 2018, laissant pour lui succéder son époux, M. [V] [G], avec lequel elle était mariée depuis le 28 mai 2011 sous le régime de la séparation de biens, et sa fille née d'une précédente union, Mme [K] [C].

Par testament olographe enregistré le 19 avril 2007, Mme [L] avait institué sa fille comme légataire universelle.

Faisant valoir que ce testament antérieur au mariage ne pouvait avoir pour effet de le priver de ses droits de conjoint survivant, M. [G] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Belfort en ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage des biens dépendant de la succession de son épouse. A titre subsidiaire, il a sollicité l'homologation d'un accord de partage signé par lui-même et Mme [C] le 6 juillet 2018.

Mme [C] s'est opposée à ces demandes, en faisant valoir que M. [G] n'était pas héritier de sa mère, et que le document du 6 juillet 2018 ne valait pas accord sur le partage.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal a :

- débouté M. [V] [G] de sa demande d'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la succession de Mme [P] [L] ;

- condamné M. [G] à payer à Mme [K] [C] une somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- qu'au regard du testament olographe enregistré régulièrement au fichier des dernières volontés et du régime de séparation des biens adopté par les époux [L]-[G], M. [G] n'avait pas la qualité d'héritier de son épouse, de sorte qu'en l'absence d'indivision successorale, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'ouverture d'opérations de liquidation et de partage ;

- que, s'agissant de l'accord de partage signé par les parties, cet acte sous seing privé ne pouvait remettre en cause les modalités de dévolution successorale, et que Mme [C] n'y avait porté aucune mention écrite en lettres et en chiffres, de sorte que ce document ne pouvait être analysé en un engagement unilatéral.

M. [G] a relevé appel de cette décision le 10 juin 2021.

Par conclusions récapitulatives n° 2 transmises le 9 novembre 2022, l'appelant demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [V] [G] à l'encontre du jugement déféré ;

- de débouter Mme [K] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

- d'infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

1) A titre principal :

- de juger que le testament fait à [Localité 8] le 19 avril 2007 par Mme [P] [L], antérieur au mariage de Mme [L] avec M. [G], ne peut avoir pour effet d'exhéréder M. [G] ;

- d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [L], décédée le 24 juin 2018 à [Localité 8] (90) ;

- de désigner à cette fin Maître [N] [Z], notaire associé à [Localité 9] (25) ;

2) A titre subsidiaire :

- d'homologuer l'accord de partage conclu le 6 juillet 2018 entre Mme [K] [C] et M. [V] [G] aux termes duquel :

' - Pour la maison située [Adresse 1] à [Localité 8], [K] [C] en garde la pleine propriété. [V] [G] en a l'usufruit avec meubles et objets meublants jusqu'à sa mort.

- Pour la DS 5 immatriculée [Immatriculation 7], [K] [C] accepte de la céder à titre gracieux à M. [G] [V].

- Pour la maison située [Adresse 2] [Localité 5], la levée d'hypothèque sera effectuée par [K] [C] sitôt la clôture du testament (aux frais de M. [G]).

- Les contrats d'assurance-vie ne sont pas concernés par ce texte.

D'un commun accord entre [K] [C] et [V] [G], le montant de 10 % de l'évaluation des biens immobiliers et des différents comptes bancaires (hors assurance vie) sera acquis dès clôture du testament par le notaire Maître [H].

Les deux parties signent cet accord en toute conscience ' ;

3) de condamner Mme [K] [C] à payer à M. [V] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

4) de condamner Mme [K] [C] aux dépens de la procédure de première instance et aux dépens de la procédure d'appel.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 octobre 2022, Mme [C] demande à la cour :

- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

Subsidiairement :

- de dire et juger que le document signé le 6 juillet 2018 entre les parties est nul et de nul effet ;

- de débouter M. [V] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner M. [V] [G] à régler à Mme [K] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [V] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

- de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, et obtenir l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, M. [G] reprend à hauteur d'appel son argumentation selon laquelle l'institution d'un légataire universel par testament olographe avant le mariage ne vaudrait en aucun cas exhérédation implicite du conjoint survivant.

Force est de constater que strictement aucun fondement juridique n'est invoqué au soutien de ce moyen. En tout état de cause, il se heurte au fait que le testament olographe établi par Mme [L], au sujet de la validité duquel il n'est soulevé aucune cause de nullité, n'a jamais fait l'objet d'une révocation, qu'elle soit expresse ou tacite, étant rappelé que cette dernière ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de la destruction ou de l'altération du testament, ou de l'aliénation de la chose léguée, toutes circonstances inexistantes en l'espèce.

Le testament litigieux, à l'exécution duquel aucun motif légal ne s'oppose, doit donc recevoir application, peu important à cet égard qu'il ait été établi antérieurement au mariage de la testatrice avec M. [G], et à une date à laquelle la légataire était mineure.

Ce testament ayant pour effet de priver le conjoint survivant de la qualité d'héritier, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande tendant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. La confirmation s'impose de ce chef.

A titre subsidiaire, l'appelant sollicite que soit homologué un document signé par lui-même et Mme [C] le 6 juillet 2018, qu'il considère valoir accord de partage.

Il convient en premier lieu de souligner les conditions dans lesquelles ce document a été signé, à savoir au domicile de M. [G] et à une date où Mme [C] se trouvait encore, ce dont atteste son compagnon de l'époque, sous l'empire du traumatisme psychologique résultant nécessairement des conditions dramatiques dans lesquelles, quelques jours auparavant, était survenu le dècès de sa mère, laquelle avait volontairement mis fin à ses jours. Ensuite, et en tout état de cause, le document litigieux ne saurait être qualifié d'accord de partage. En effet, pour qu'il y ait partage, encore faut-il qu'il y ait lieu à partage, c'est-à-dire qu'en l'espèce il existe un patrimoine en indivision successorale entre les parties. Or, tel n'est pas le cas, puisque, comme il l'a été rappelé précédemment, M. [G] n'a pas la qualité d'héritier de Mme [L], de sorte qu'il ne dispose d'aucun droit sur les biens relevant de la succession de celle-ci, hormis le droit viager d'usage et d'habitation prévu à l'article 764 du code civil, qui ne lui est pas contesté par Mme [C]. Au surplus, le document en question, dont la teneur intégrale est rappelée en première partie du présent arrêt, dans le cadre du rappel du dispositif des dernières conclusions de l'appelant, apparaît peu précis sur l'identification des biens qu'il est censé concerner, dont il n'est produit aucun inventaire, totalement muet sur leur évaluation, et pour une grande part difficilement intelligible sur le sort qui leur serait réservé. Enfin, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, ce document ne peut pas valoir engagement unilatéral de Mme [C] à l'égard de M. [G], dès lors qu'il ne satisfait pas aux exigences légales. C'est à mauvais escient que l'appelant prétend contourner cette difficulté en caractérisant l'acte litigieux d'engagement synallagmatique, dès lors que la contrepartie qu'il soutient avoir consentie à Mme [C], savoir la renonciation à une quotité supérieure à laquelle il aurait pu prétendre sur les biens de Mme [L], est en réalité totalement inexistante, étant rappelé une fois de plus que M. [G] n'a pas la qualité d'héritier de son épouse décédée.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a également rejeté cette demande d'homologation.

Elle le sera également s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

M. [G] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort ;

Y ajoutant :

Condamne M. [V] [G] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [V] [G] à payer à Mme [K] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01026
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.01026 ?
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