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14/02/2023 | FRANCE | N°21/01000

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 14 février 2023, 21/01000


ARRÊT N°



BM/FA





COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01000 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMG5



S/appel d'une décision du TJ DE BELFORT en date du 10 mai 2021 [RG N° 20/00594]

Code affaire : 28Z Autres demandes en matière de succession





[B] [R] épouse [V] C/ ADMINISTRATION D

ES FINANCES PUBLIQUES







PARTIES EN CAUSE :





Madame [B] [R] épouse [V],

demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,

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ARRÊT N°

BM/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01000 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMG5

S/appel d'une décision du TJ DE BELFORT en date du 10 mai 2021 [RG N° 20/00594]

Code affaire : 28Z Autres demandes en matière de succession

[B] [R] épouse [V] C/ ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

PARTIES EN CAUSE :

Madame [B] [R] épouse [V],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,

Représentée par Me Antoine LABORET, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

Administration des finances publiques poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'azur et du département des bouches du Rhône

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX magistrat rédacteur et Florence DOMENEGO, conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 13 décembre 2022 a été mise en délibéré au 14 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Exposé des faits et de la procédure

[L] [J] est décédée le 22 juin 2013 laissant pour lui succéder Mme [B] [R] épouse [V].

La déclaration de succession déposée par le notaire mandaté par Mme [V] le 27 décembre 2013 a été enregistrée le 2 janvier 2014 par l'administration fiscale avec un actif successoral comportant trois biens immobiliers. Ceux-ci ont, pour deux d'entre eux, été vendus courant avril 2014 à un prix supérieur aux montants figurant dans la déclaration de succession sans qu'aucune déclaration rectificative n'ait été déposée auprès de l'administration fiscale.

Par courrier du 10 avril 2017, la direction départementale des finances publiques de Belfort a adressé à Mme [V] une proposition de rectification pour tenir compte de la valeur réelle des biens. L'intéressée l'a contestée par courrier du 6 mai 2017 au motif notamment de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale.

Par avis de mise en recouvrement en date du 16 août 2017, la direction départementale des finances publiques de Belfort a notifié à Mme [V] le recouvrement de la somme de 27 500 euros en principal, augmentée de 4 400 euros d'intérêts de retard et de 11 000 euros de majorations pour manquement délibéré.

Saisi par assignation délivrée à la demande de Mme [V] en date du 7 août 2020 aux fins de prononcer le dégrèvement du redressement, le tribunal judiciaire de Belfort a, par jugement rendu le 10 mai 2021 :

- rejeté la réclamation formée par Mme [V] à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement du 16 août 2017 visant à un dégrèvement des droits mis à sa charge ;

- prononcé le dégrèvement du redressement notifié à Mme [V] le 10 avril 2017 et mis en recouvrement par avis du 16 août 2017 à hauteur de 11 000 euros correspondant aux pénalités pour manquement délibéré ;

- condamné Mme [V] aux entiers dépens ;

- rejeté toutes les autres demandes.

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que l'exigibilité des droits n'a été suffisamment révélée à l'administration fiscale qu'à compter d'avril 2014 lors de la vente des deux immeubles à un prix supérieur à leur évaluation, date qui marque le point de départ du délai de prescription de trois ans de l'exercice du droit de reprise.

Il a également considéré que l'administration fiscale ne démontrait pas que Mme [V] avait commis un manquement délibéré dans cette omission de déclaration rectificative puisqu'elle avait confié à un notaire les formalités déclaratives et la vente de l'actif immobilier de la succession.

Par déclaration parvenue au greffe le 8 juin 2021, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022 et mise en délibéré au 14 février 2023.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Selon conclusions transmises le 6 septembre 2021, Mme [V] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de :

- constater la prescription du délai de reprise de l'administration fiscale à la date du 31 décembre 2016, dire que ladite administration fiscale ne disposait plus du droit de reprise de la déclaration de succession à compter du 1er janvier 2017 de sorte que la proposition de rectification en date du 10 avril 2017 est nulle ;

- prononcer le dégrèvement du redressement qui lui a été notifié le 10 avril 2017, à hauteur de :

27 500 euros en principal,

4 400 euros d'indemnités de retard,

11 000 euros de pénalité pour manquement délibéré ;

- condamner la direction des services fiscaux du Territoire de Belfort à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner également aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

. le simple dépôt d'une déclaration de succession accompagné du versement d'un acompte équivaut à son enregistrement ; le point de départ de la prescription abrégée se situant à la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, le délai de prescription abrégée a bien commencé à courir le 27 décembre 2013 pour expirer le 31 décembre 2016 ; en conséquence, la proposition de rectification adressée le 10 avril 2017 n'est pas recevable ;

. la prescription abrégée est applicable lorsque la contestation de l'administration porte sur la valeur des biens ou droits régulièrement déclarés ; le délai de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de la déclaration concernée ; l'administration fiscale considère d'ailleurs elle-même que la prescription triennale s'applique au cas d'espèce.

L'administration fiscale a répliqué par conclusions transmises le 10 novembre 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter Mme [V] de ses demandes et condamner l'appelante à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que seul l'enregistrement de la déclaration fait courir le délai de prescription abrégée et qu'il doit être fixé à la date de l'enregistrement de la déclaration de succession, en l'espèce le 2 janvier 2014 et non à la date du dépôt et ce, d'autant, que celui-ci est intervenu après le délai de six mois à compter du décès imposé par la loi.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

L'impôt dû au titre des mutations gratuites relève des droits d'enregistrement.

La reprise, c'est-à-dire la faculté ouverte à l'administration de réparer les omissions ou insuffisances d'imposition et notamment celles relatives à la valeur des biens, peut être exercée par celle-ci dans le délai prévu à l'article 180 du livre des procédures fiscales soit jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration.

Ainsi contrairement à ce qu'a retenu le tribunal dans le jugement entrepris, la dérogation à la prescription abrégée ne s'applique pas ici puisque tous les biens ont fait l'objet d'une déclaration par Mme [V] ; c'est la valeur de deux biens, révélée par leur vente postérieure à la déclaration, qui n'a pas fait l'objet d'une rectification.

L'exigibilité des droits omis a suffisamment été révélée par la déclaration de la succession faisant mention précisément des trois immeubles permettant au service fiscal d'être à même de constater immédiatement, au seul vu du document enregistré ou publié, l'existence du fait juridique imposable.

Il s'agit bien d'appliquer la prescription triennale, ce que les parties reconnaissent de concert.

Le point de départ de la prescription abrégée se situe à la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration (article 180 du livre des procédures fiscales). Dans le cas d'une simple déclaration de succession qui révèle suffisamment l'exigibilité de droits, sans que l'administration fiscale ait à procéder à des recherches ultérieures, et est accompagnée du

paiement de ces droits, le point de départ de la prescription abrégée se situe à la date de sa présentation à l'enregistrement, et non à la date de son enregistrement, acte qui ne dépend que de la seule volonté de l'administration.

En l'espèce, la date de déclaration de succession valant enregistrement est le 27 décembre 2013.

Il résulte de l'article 641 du code général des impôts qu'une déclaration de succession doit être déposée dans le délai de six mois qui commence à courir à compter du décès du de cujus. Cependant, lorsqu'aucun héritier n'est connu à cette date, il est admis que le délai imparti aux successibles ne commence à courir que du jour de la révélation qui leur est faite de l'ouverture de la succession.

En l'espèce, [L] [J] est décédée le 22 juin 2013 ; Mme [V] n'a pu avoir connaissance de sa qualité d'unique héritière que postérieurement au 27 juin 2013, date à laquelle le notaire en charge de la liquidation de la succession a été saisi par l'UDAF du décès de [L] [J] avant de prendre contact avec Mme [V] après recherches généalogiques.

La déclaration de succession effectuée le 27 décembre 2013 l'a donc été dans les délais prescrits par la loi, étant de surcroît souligné qu'un dépôt de succession intervenu au-delà du délai de six mois n'est sanctionné que par une taxation d'office et n'a aucun effet sur le point de départ du délai de prescription ici débattu.

Dès lors, le délai de prescription du droit de reprise opposable à l'administration a commencé à courir le 27 décembre 2013 et, lorsque la proposition de rectification est intervenue le 10 avril 2017, ce délai avait pris fin depuis le 31 décembre 2016.

Ainsi, la cour infirmant le jugement, ordonne le dégrèvement total du redressement notifié à l'administration fiscale le 10 avril 2017 comprenant la somme de 27 500 euros en principal et la somme de 4 400 euros au titre des intérêts de retard, outre celle de 11 000 euros au titre des majorations pour manquement délibéré déjà prononcé par le jugement déféré.

Dispositif : Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :

Infirme le jugement rendu entre les parties le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort sauf en sa disposition relative au dégrèvement du redressement à hauteur de 11 000 euros correspondant aux pénalités ;

Statuant à nouveau, et ajoutant,

Prononce le dégrèvement total du redressement notifié à Mme [B] [R] épouse [V] le 10 avril 2017 ayant donné lieu à mise en recouvrement par avis du 16 août 2017 ;

Condamne la direction générale des finances publiques aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la direction générale des finances publiques de sa demande et la condamne à payer à Mme [B] [R] épouse [V] la somme de 2 500 euros.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01000
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.01000 ?
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