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14/02/2023 | FRANCE | N°21/00829

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 14 février 2023, 21/00829


ARRÊT N°



FD/FA



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/00829 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL5E



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 09 mars 2021 [RG N° 18/00765]

Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à mot

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[M] [W] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SBI







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], de nationalité françai...

ARRÊT N°

FD/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/00829 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL5E

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 09 mars 2021 [RG N° 18/00765]

Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

[M] [W] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SBI

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], de nationalité française, Intérimaire,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2021/2716 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANT

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD

Sise [Adresse 3].

Représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

S.A.S. SBI, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 517 698 924, représentée par son président en exercice audit siège

[Adresse 5]

Représentée par Me Alexandra MOUGIN de la SELARL MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX conseiller et Florence DOMENEGO, magistrat rédacteur.

L'affaire, plaidée à l'audience du 13 décembre 2022 a été mise en délibéré au 14 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties :

Le 10 avril 2014, M. [M] [W], salarié de la Sas société de beton industriel (ci-après dénommée SAS SBI), a été victime d`un accident de la circulation alors qu`il conduisait, pour le compte de son employeur, un véhicule poids-lourd, propriété de la SARL STPR et assuré auprès de la Sa Axa France Iard.

L' accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [M] [W] a été indemnisé de son préjudice corporel conformément aux dispositions de l'article L 431-1 du code de sécurité sociale par l'octroi des prestations limitativement prévues, aucun tiers responsable n'ayant été identifié et la faute inexcusable de l'employeur n'ayant pas été retenue.

Soutenant ne pas avoir été informé des garanties dont il bénéficiait dans l'exercice de ses fonctions et imputant à la SAS SBI une perte de chance de meilleure indemnisation, M. [M] [W] a saisi le 24 mai 2018 le tribunal de grande instance de Vesoul, devenu tribunal judiciaire, lequel a, dans son jugement en date du 9 mars 2021 :

- declaré irrecevable l`action de M. [M] [W] à l`encontre de la SAS SBI ;

- declaré irrecevable l`action de M. [M] [W] à l`encontre de la Sa Axa France Iard ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [M] [W] aux dépens, avec droit pour la SCP All Conseils de se prévaloir des dispositions de l`article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que l'employeur n'était pas tenu de souscrire une garantie spécifique pour le conducteur ; que le défaut d'information de cette absence de garantie ne constituait ni une faute contractuelle ni une faute délictuelle ; que la réparation, que M. [W] sollicitait, concernait en fait un accident du travail relevant des seules dispositions du code de la sécurité sociale et échappant à la compétence des juridictions de droit commun et que la demande formulée contre la SAS SBI était en conséquence irrecevable ;

- que l'irrecevabilité de la demande principale emportait celle de l`appel en garantie, étant de surcroît observé que M. [M] [W] ne justifiait pas de sa qualité à agir pour le compte de la SAS SBI ou de la SARL STPR.

Par déclaration en date du 12 mai 2021, M. [M] [W] a relevé appel de cette décision et dans ses dernières conclusions transmises le 15 juin 2021, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé l`action de M. [M] [W] irrecevable à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;

- statuant à nouveau, constater que la SAS SBI a commis une faute consistant en un défaut d'information le privant de la chance de souscrire une police d'assurance personnelle et ainsi d'obtenir une meilleure indemnisation de son préjudice ;

- ordonner avant dire droit une expertise médicale dans l'unique but de chiffrer la différence entre l'indemnisation reçue et celle à laquelle il aurait pu prétendre avec une garantie complémentaire 'conducteur';

- condamner la SAS SBI à supporter le coût des opérations d'expertise ;

- condamner la SBI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, M. [W] fait principalement valoir que la responsabilité de la SAS SBI est recherchée non pas sur le fondement contractuel mais sur celui délictuel ; que l'employeur a commis une faute en ne l'informant pas de son absence de souscription d'un contrat d'assurance complémentaire au profit de ses conducteurs et en ne le prévenant pas des risques encourus pour son intégrité physique en cas d'accident au volant d'un poids-lourd de la société ; et que cette absence d'information préalable l'a privé d'une chance de souscrire une assurance complémentaire qui aurait couvert les dommages subis lors de son accident du 14 avril 2014. M. [W] renonce à appeler en garantie la SA AXA FRANCE IARD, reconnaissant que le véhicule utilisé, propriété de la SARL STPR, a été assurée par cette seule société et qu'il n'avait donc pas qualité à agir.

Dans ses dernière conclusions transmises le 10 octobre 2022, la SAS SBI demande à la cour de:

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

- subsidiairement, en cas d'infirmation sur la recevabilité, débouter M. [M] [W] en l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [M] [W] à payer à la SAS SBI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] [W] aux entiers dépens.

La SAS SBI fait principalement valoir qu'elle n'est soumis à aucune obligation de souscription d'une police d'assurance ' garantie conducteur'; qu'elle n'a de ce fait pas commis de faute en n'informant pas son salarié de cette situation ; que M. [W] n'ignorait pas par ailleurs que ces options « garantie conducteur » existaient dans les contrats d'assurance de transport, pour avoir été lui-même entrepreneur dans le domaine du transport routier et avoir ainsi exploité à compter de février 2005, un établissement de transport de fret de marchandise ; que cette connaissance de la réglementation aurait pu le conduire à s'informer lors de son embauche auprès de son employeur, ce qu'il n'a pas effectué, et qu'il ne justifie pas en conséquence d'un dommage en lien avec ce défaut d'information.

Dans ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2021, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :

- constater que l'appel initialement formé par M. [M] [W] à son encontre n'est finalement pas soutenu, de sorte que le jugement déféré est devenu définitif en ce qu'il a déclaré M. [M] [W] irrecevable en son action à l'encontre de la société AXA France IARD ;

- subsidiairement, prendre acte de ce que M. [M] [W] renonce expressément à toutes ses demandes dirigées à son encontre ;

- confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 9 mars 2021 en ce qu'il a « déclaré irrecevable l'action d'[M] [W] à l'encontre de la SA AXA France IARD » ;

- condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] [W] aux entiers dépens, dont distraction dans les termes de l'article 699 du code procédure civile au profit de la SCPA COURTEAUD PELLISSIER.

- débouter M. [M] [W] de toutes autres demandes .

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.

Motifs de la décision :

- Sur l'étendue de l'appel :

Si M. [M] [W] avait relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement du 9 mars 2021, ce dernier ne conteste cependant plus, dans ses dernières conclusions, l'irrecevabilité des demandes qu'il avait présentées à l'encontre de la Sa Axa France Iard pour obtenir sa garantie.

La Sa Axa France Iard ayant été cependant intimée par M. [M] [W] et ayant dû être représentée à hauteur de cour, ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur la responsabilité de la SAS SBI :

Aux termes de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel à le réparer, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence, en application de l'article 1241 du code civil.

En l'espèce, M. [W] reproche à la SAS SBI de ne pas l'avoir informé de l'absence de garantie prise pour le conducteur du véhicule avec lequel il avait eu un accident et de l'avoir ainsi privé d'une juste indemnisation des préjudices subis.

Si M. [W] soutient que ce faisant, la responsabilité délictuelle doit être engagée, et non celle contractuelle principalement examinée par les premiers juges, ce dernier ne démontre cependant pas le comportement fautif ou la négligence que la SAS SBI aurait commis à son encontre.

Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait en effet à la SAS SBI d'informer M. [W] du contenu des garanties souscrites par la SARL STPR, propriétaire du véhicule, auprès de la Sa Axa France Iard, quand bien même ce dernier utilisait ledit véhicule.

Par ailleurs, n'étant ni le souscripteur de l'assurance ni son bénéficiaire, il n'appartenait pas à la SAS SBI d'attirer l'attention de M. [W] sur les limites ou les exclusions des garanties contractuelles d'un contrat conclu par un tiers, comme l'appelant le soutient à tort.

Seule la responsabilité contractuelle de la SAS SBI, au titre du contrat de travail et des obligations souscrites par l'employeur à l'égard de ses salariés, pouvait éventuellement être recherchée comme les premiers juges l'ont à raison retenu.

Or, si l'employeur est tenu de garantir la responsabilité civile des véhicules en application de l'article L 212-1 du code des assurances, ce dernier n'est nullement obligé de souscrire des garanties complémentaires en faveur de ses salariés, ces dernières n'étant que facultatives.

Il n' appartenait pas plus à l'employeur d'informer M. [W] de la teneur même des garanties ainsi souscrites ou des risques encourus par le salarié pour son intégrité physique en cas d'accident du travail au volant d'un poids-lourd de la société, dès lors que la réparation des conséquences de ces accidents est assurée par le biais des dispositions d'ordre public de l' article L 451-1 du code de la sécurité sociale, auxquelles l'employeur ne peut déroger.

Enfin, si M. [W] se prévaut 'd'une perte de chance de souscrire une assurance complémentaire, voire d'une perte de chance de ne pas conclure le contrat à durée déterminée', ce dernier ne justifie cependant pas du préjudice prétendument ainsi subi mais sollicite au contraire l'organisation avant dire droit d'une expertise aux fins de remettre manifestement en cause l'indemnisation servie sur le fondement de l'article L 431-1 du code de la sécurité au titre de ' ses frais médicaux restés à charge, du préjudice financier lié à son arrêt de travail et de l'atteinte permanente à son intégrité physique'.

Or, cette indemnisation ne peut être contestée devant les juridictions de droit commun. Elle ne peut pas plus tendre à inclure des postes de préjudices spécifiquement exclus par la législation des accidents du travail, comme l'ont rappelé à raison les premiers juges.

C'est donc à bon droit que ces derniers ont déclaré irrecevable la demande de M. [W].

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

- Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 9 mars 2021

- Condamne M. [M] [W] aux dépens, avec autorisation donnée à la SCPA Courteaud Pélissier de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] [W] à payer à la SAS SBI la somme de 1 500 euros et à la Sa Axa France Iard la somme de 1 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00829
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.00829 ?
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