ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00607 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELOW
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 10 mars 2021 [RG N° 14/01104]
Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
S.C.I. MARTI PONTAULT-COMBAULT C/ [N] [J], S.A.R.L. APR CONCEPT, S.A. MMA IARD (MUTUELLES DU MANS ASSURANCES), S.A.S. ENTREPRISE DAMIN, Société L'AUXILIAIRE, S.A.R.L. ASSOCIES BOUILLIER [J] DIGARD
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. MARTI PONTAULT-COMBAULT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 351 528 989, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry LORTHIOIS de l'ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [J]
né le 01 Novembre 1961 à [Localité 7] (Suisse), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Jean-François ZINGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. APR CONCEPT, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 380 368 993, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
S.A.MMA IARD (MUTUELLES DU MANS ASSURANCES) société anonyme au capital de 30000000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la référence Le Mans 440.048.882 , dont le siège social est sis à, [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal actuellement en 14 Bd exercice, demeurant en sa qualité audit siège.
Sise [Adresse 8]
Représentée par Me Jean-Pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL DODANE, avocat au barreau de JURA
S.A.S. ENTREPRISE DAMIN prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 037 250 040
Sise [Adresse 11]
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Société L'AUXILIAIRE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 775 649 056, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. ASSOCIES BOUILLIER [J] DIGARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 410 517 130
Sise [Adresse 9]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Jean-François ZINGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 décembre 2022 a été mise en délibéré au 14 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Dans le cadre d'un programme de construction d'un centre commercial à Dole, lieudit les Epenottes, la SCI Marti Pontault-Combault a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la SARL APR Concept, assurée auprès de la SA MMA IARD, et l'exécution des lots fondations, implantation du bâtiment et gros oeuvre à la SAS Damin, assurée auprès de la société L'Auxiliaire. La société Damin a sous-traité la partie de ses prestations relatives à l'implantation de l'édifice à M. [N] [J], géomètre-expert associé de la SELARL Bouillier [J] Digard.
Le 16 mai 2007, la SCI Marti Pontault-Combault a obtenu un permis de construire un ouvrage de 10 056 m² de surface hors oeuvre nette, comportant obligation de respecter un prospect de 10 mètres entre la bordure de la voie publique et la façade du bâtiment.
Les travaux ont été réalisés courant 2008.
Il est alors apparu que l'implantation de l'ouvrage avait été modifiée, de sorte que la distance séparant le mur pignon du bâtiment de la voie publique avait été réduite à 5,27 mètres.
La SCI Marti Pontault-Combault a déposé le 13 juillet 2009 une demande de permis de construire modificative, qui a fait l'ojet d'un rejet.
Le 14 septembre 2009, un nouveau permis de construire a été accordé au maître de l'ouvrage, dont il résultait une amputation de la surface hors oeuvre nette, et la suppression de places de stationnement.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 octobre 2009, avec l'émission d'une seule réserve relative à un problème de joint entre une longrine et un poteau.
Une expertise judiciaire ayant été ordonnée en référé relativement à des désordres constatés sur d'autres lots, la SCI Marti Pontault-Combault a sollicité qu'elle soit étendue à l'erreur d'implantation du bâtiment, mais, par ordonnance du 5 mars 2013, le juge des référés a considéré que le maître de l'ouvrage était dépourvu d'intérêt pour agir à cet égard.
Par exploits séparés du 25 juin 2014, la SCI Marti Pontault-Combault a fait assigner la société Damin et son assureur l'Auxiliaire, ainsi que la société APR Concept et son assureur MMA devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier aux fins de condamnation in solidum à réparer le préjudice consécutif à l'erreur d'implantation.
Par exploit du 31 octobre 2018, la société Damin a fait assigner en garantie M. [J] ainsi que la SELARL Associés Bouillier [J] Digard.
La demanderesse a sollicité la condamnation in solidum des sociétés Damin et APR Concept, ainsi que de leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 488 392,58 euros, selon détail suivant :
- 79 756,58 euos au titre des frais de construction exposés en pure perte ;
- 95 380 euros au titre des frais de démolition ;
- 195 000 euros au titre de la perte de valeur du bâtiment ;
- 155 000 euros au titre de la suppression des places de parking.
Elle a soulevé par ailleurs l'irrecevabilité pour prescription de la demande en paiement d'un solde d'honoraires d'architecte, et a conclu subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire aux fins de détermination de la nature et de l'étendue de son préjudice.
La SCI Marti Pontault-Combault a fait valoir :
- que l'erreur d'implantation incombait exclusivement au maître d'oeuvre et à l'entreprise chargée de l'implantation, auxquels il appartenait de vérifier la compatibilité des plans d'exécution avec les règles d'urbanisme applicables ;
- que leur responsabilité était recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle avant réception ; que la réception ne pouvait en l'espèce valoir purge des vices apparents, alors en tout état de cause que le vice d'implantation n'était plus visible lors de la réception, dès lors que les travaux de mise en conformité avaient été réalisés ;
- que la société MMA IARD ne justifiait pas de l'exclusion de garantie dont elle se prévalait.
La société APR Concept a invoqué la prescription de l'action du maître de l'ouvrage, au motif qu'elle avait été engagée plus de cinq ans après la survenance du dommage, a indiqué que l'erreur d'implantation était apparente et avait été purgée par la réception, que la perte de surface ainsi que le coût de reconstruction étaient surévalués. A titre reconventionnel, elle a réclamé la condamnation de la SCI Marti Pontault-Combault à lui payer la somme de 42 818 euros au titre de ses honoraires pour la procédure de dépôt du permis de construire modificatif, et celle de 8 360 euros au titre du solde des honoraires pour le contrat initial. Elle a imputé l'erreur d'implantation aux maîtres d'oeuvre de conception intervenus avant elle, et qui n'avaient pas été attraits à la procédure.
La société MMA IARD, assureur de la société APR Concept s'est prévalue d'une exclusion de garantie concernant les dommages résultant d'un défaut d'implantation.
La société Damin a également invoqué la prescription quinquennale et la réception pour s'opposer aux demandes du maître de l'ouvrage, et a par ailleurs contesté la commission d'une faute, indiquant s'être conformée aux plans qui lui avaient été remis. Elle a en outre conclu à la garantie du géomètre-expert auquel elle avait fait appel, dès lors qu'il s'était montré défaillant dans l'exécution de la prestation qui lui avait été confiée.
La société l'Auxiliaire, assureur de la société Damin, a repris à son compte l'argumentation de cette dernière, ajoutant que la perte de surface commerciale résultait de la propre initiative du promoteur, qui avait modifié l'implantation des lieux pour satisfaire les doléances d'un preneur à bail quant à la commodité d'accès à son local.
M. [J] et la SELARL Associés Bouillier [J] Digard ont invoqué l'expiration du délai quinquennal de prescription de l'action engagée à leur encontre par la société Damin. Subsidiairement, ils ont contesté toute faute.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevables les prétentions émises par la SCI Marti Pontault-Combault à l'encontre des parties défenderesses ;
- débouté les parties défenderesses des fins de leurs prétentions reconventionnelles ;
- condamné la SCI Marti Pontault-Combault aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'en indiquant placer son action sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs avant réception, la demanderesse méconnaissait la portée de l'article 1792-6 du code civil relatif à la réception, dès lors que les défauts de conformité et les vices de construction apparents étaient couverts par la réception sans réserve ;
- qu'en l'espèce, le défaut d'implantation n'avait fait l'objet d'aucune réserve à la réception, et aucune action contentieuse n'avait été diligentée avant que la réception ne soit prononcée ;
- s'agissant du caractère apparent du vice au regard des travaux de mise en conformité intervenus antérieurement à la réception, que si le fait générateur des désordres avait peut-être disparu à la date de celle-ci, ses conséquences dommageables, et au premier chef le défaut de conformité de l'ouvrage au projet initial tel qu'il ressortait de l'autorisation de construire et des marchés de travaux existait bel et bien ; qu'en effet, le maître de l'ouvrage était avisé depuis le 24 juillet 2009 de la nécessité de réduire la SHON d'au moins 73 m², suite au refus de l'autorité administrative d'entériner la délivrance d'un permis de construire modificatif, et le nouveau permis de construire obtenu le 14 septembre 2009 avait réduit la surface exploitable de 168 m² ; qu'il en résultait qu'à la date de la réception la situation et les droits des parties étaient cristallisés, ce dont le juge des référés avait d'ailleurs tiré la conséquence en refusant l'extension de mission sollicitée ;
- que, dans ces conditions, la réception faisait obstacle à toute action ultérieure s'agissant de dommages apparents non réservés ;
- que les demandes reconventionnelles en paiement d'honoraires formées par la société APR Concept n'étaient pas prescrites, le délai de prescription quinquennal courant à compter de l'accomplissement de la prestation, soit la date de réception des travaux ; que la demande au titre du permis de construire modificatif devait être rejetée dès lors qu'il n'était pas produit d'écrit, et que le prestataire se fondait sur la seule signature par le maître de l'ouvrage des plans d'exécution, laquelle manifestait au mieux un consentement aux modifications apportées au projet initial, mais ne pouvait être interprétée comme valant consentement à un avenant régularisé à titre onéreux ; que, concernant le solde d'honoraires sur le contrat initial, l'architecte avait, en ne s'assurant pas de la compatibilité de l'édifice construit avec le dispositif réglementaire applicable, commis une faute faisant obstacle à ce qu'il puisse réclamer le paiement d'un solde d'honoraires.
La SCI Marti Pontault-Combault a relevé appel de cette décision le 9 avril 2021 en déférant à la cour ses chefs ayant déclaré irrecevables ses demandes, et l'ayant condamnée aux dépens.
Par conclusions n°3 transmises le 8 mars 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1231-1 nouveau et suivants du code civil, (ancien article 1147 du code civil),
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable les prétentions émises par la SCI Marti Pontault-Combault à 1'encontre de l'ensemble des parties défenderesses et n'a, en conséquence, pas fait droit aux demandes présentées par cette dernière ;
En conséquence,
Faisant droit à 1'appel de la société Marti Pontault-Combault et statuant sur cet appel :
- de déclarer recevable et bien fondée la société Marti Pontault-Combault dans l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner in solidum la société APR Concept, la société DAMIN, la Mutuelle du Mans IARD et l'Auxiliaire à payer à la société Marti Pontault-Combault la somme de 525 136,58 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à:
* la somme de 79 756,58 euros HT au titre du préjudice lié aux frais de construction engagés en pure perte ;
* la somme de 95 380 euros HT au titre du préjudice lié aux frais de démolition d'une partie du bâtiment ;
* la somme de 195 000 euros HT pour le gain manqué lié à la non réalisation de la vente des 168 m² démolis ;
* la somme de 155 000 euros HT pour le gain manqué lié à la non réalisation de la vente des 31places de parking manquantes ;
- de débouter les société APR Concept et Damin ainsi que leurs assureurs respectifs de leurs entières demandes ;
Subsidiairement,
Vu l'article 146 du code de procédure civile,
- de désigner expert, avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties entendues ainsi que tous sachants s'il y a lieu, connaissance prise de tous documents, et en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source :
* de voir et visiter l'immeuble sis [Adresse 6],
* d'évaluer ou donner tous éléments d'évaluation :
- relatif à la perte de valeur vénale de l'immeuble au regard de la diminution de la surface construite et exploitable de celui-ci.
- du manque à gagner correspondant aux places de parking manquantes.
* d'évaluer ou donner tous éléments permettant à la juridiction d'apprécier les surcoûts liés à la démolition / reconstruction de l'immeuble qui a dû être ordonnée suite au refus du permis de construire du 24 juillet 2009, pour respecter les conditions imposées par le permis de construire initial et le PLU.
* de fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer tous les préjudices subis,
* de répondre à tous dires et réquisitions des parties,
- de fixer la consignation qui devra être déposée au greffe ;
- de ses opérations, l'expert devra déposer son rapport au greffe pour qu'il soit statué ce que de droit,
En toute hypothèse,
- de condamner in solidum la société APR Concept, la société Damin, la Mutuelle du Mans IARD et l'Auxiliaire au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de référé, de première instance et qui comprendront la facture du cabinet Ghislain Moreau du 6 mars 2017.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 6 mai 2022, la société Damin demande à la cour :
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 2243 du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et aujourd'hui l'article 1231-1 du code civil,
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter toutes parties de leurs demandes, moyens, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Y ajoutant,
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault à payer à la société Entreprise Damin la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SCI Marti Pontault -Combault aux entiers dépens d'appel avec faculté pour Maître Leroux de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- de juger irrecevable la SCI MartiPontault-Combault en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions pour cause de prescription ;
- en conséquence, de l'en débouter ;
- de débouter toutes parties de leurs demandes, moyens fins et conclusions contraires aux présentes y compris M. [N] [J] et la société Associés Bouillier [J] Digard de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Entreprise Damin ;
Y ajoutant,
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault à payer à la société Entreprise Damin la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault à supporter l'intégralité des frais et dépens de 1ère instance : instance principale et appels en garantie et d'appel avec faculté pour Maître Leroux de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
- de juger mal fondée la SCI Marti Pontault-Combault en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l'encontre de la société Entreprise Damin ;
- en conséquence, de l'en débouter ;
- de débouter toutes parties de leurs demandes, moyens fins et conclusions contraires aux présentes y compris M. [N] [J] et la société Associés Bouillier [J] Digard de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Entreprise Damin ;
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault à payer à la société Entreprise Damin la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault à supporter l'intégralité des frais et dépens de 1ère instance : instance principale et appels en garantie et d'appel avec faculté pour Maître Leroux de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre très infiniment subsidiaire :
- de débouter toutes parties de leurs demandes, moyens fins et conclusions contraires aux présentes y compris M. [N] [J] et la société Associés Bouillier [J] Digard de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Entreprise Damin ;
- de condamner in solidum la société APR Concept, les MMA IARD Assurances Mutuelles, M. [N] [J] et la société Associés Bouillier [J] Digard à garantir la société Entreprise Damin de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires au profit de la SCI Marti Pontault-Combault au titre de l'erreur d'implantation invoquée par la SCI Marti Pontault-Combault ;
- de condamner in solidum la société APR Concept, les MMA IARD Assurances Mutuelles, M. [N] [J] et la société Associés Bouillier [J] Digard à payer à la société Entreprise Damin la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- de condamner l'Auxiliaire à garantir la société Entreprise Damin de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires au profit de la SCI Marti Pontault-Combault ou au profit de toutes autres parties au titre de l'erreur d'implantation invoquée par la SCI Marti Pontault-Combault.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 24 octobre 2022, la société l'Auxiliaire demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1147 anciens et suivants du code de procédure civile (sic),
Vu les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil,
Vu celles des articles 1792 et suivants du même code et singulièrement celles de l'article 1792-6 dudit code,
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, moyens et fins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Damin et de son assureur l'Auxiliaire ;
A défaut, par substitution de motifs,
- de juger l'action de la SCI Marti Pontault-Combault à l'égard de la société Damin et de son assureur l'Auxiliaire irrecevable car prescrite ;
- de débouter dans le même temps l'ensemble des parties de leurs demandes, moyens et fins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Damin et de son assureur l'Auxiliaire ;
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault ou tout succombant aux entiers dépens d'appel avec faculté pour Me Economou de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault ou tout succombant à payer à l'Auxiliaire la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- de juger irrecevable l'ensemble des demandes moyens fins et conclusions de la SCI MartiPontault-Combault ;
- en conséquence de l'en débouter ;
- de débouter dans le même temps l'ensemble des parties de leurs demandes, moyens et fins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Damin et de son assureur l'Auxiliaire ;
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault ou tout succombant aux entiers dépens d'appel avec faculté pour Me Economou de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault ou tout succombant à payer à l'Auxiliaire
la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire :
- de juger que la société Damin n'a commis aucune faute ;
- de juger que "l'erreur d'implantation" alléguée par la demanderesse procède en réalité d'une modification à l'initiative de celle-ci de la configuration de son bâtiment ;
- de juger que la société Marti Pontault-Combault assume l'entière responsabilité du préjudice par elle allégué et a minima que l'ensemble de ses demandes se trouvent infondées ;
- de la débouter, en conséquence, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault ou tout succombant aux entiers dépens d'appel avec faculté pour Me Economou de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault ou tout succombant à payer à l'Auxiliaire la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
- de juger que la SCI Marti Pontault-Combault ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice par elle allégué ;
- de la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner, en tout état de cause solidairement la société APR Concept, son assureur MMA, M. [J] et la société Associés Bouillier [J] Digard, sur le fondement de l'article 1382 et 1147 du code civil, à garantir l'Auxiliaire de toutes condamnations qui pourraient par extraordinaire être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault ou tout succombant aux entiers dépens d'appel avec faculté pour Me Economou de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault ou tout succombant à payer à l'Auxiliaire
la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives transmises le 16 décembre 2021, M. [J] et la société Associés Bouillier [J] Digard demandent à la cour :
Vu les articles 114 7 et 2224 du code civil,
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, moyens et fins en ce qu'ils sont dirigés contre M. [N] [J] et la SELARL Associés Bouillier [J] Digard ;
A défaut, par substitution de motifs,
- de déclarer l'action de la société Damin et de l'Auxiliaire contre M. [N] [J] et la SELARL Associés Bouillier [J] Digard prescrite ;
Subsidiairement,
- de débouter l'ensemble des parties et notamment la société Damin et l'Auxiliaire de leurs demandes, moyens et fins en ce qu'ils sont dirigés contre M. [N] [J] et la SELARL Associés Bouillier [J] Digard ;
- de condamner solidairement la société Damin et l'Auxiliaire à verser à M. [J] et la SELARL Associés Bouillier [J] Digard chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault à verser à M. [J] et la SELARL Associés Bouillier [J] Digard chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement :
- de constater que la SCI Marti Pontault-Combault ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue ;
- de la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner solidairement la société Damin et l'Auxiliaire à verser à M. [J] et la SELARL Associés Bouillier [J] Digard chacun la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SCI Marti Pontault-Combault à verser à M. [J] et la SELARL Associés Bouillier [J] Digard chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Camille Ben Daoud, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 août 2021, la société MMA IARD, assureur de la société APR Concept, demande à la cour :
- de débouter la société Marti Pontault-Combault de l'ensemble de ces chefs de demande
dirigées contre la société MMA IARD.( Mutuelles du Mans Assurances)
- de débouter les intimées de toutes demandes qu'elles seraient amenées à formuler contre la société MMA IARD en cause d'appel ;
- de condamner la société Marti Pontault-Combault à payer à la société MMA IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité judicaire de 10 000 euros outre intérêts au taux légal ;
- de condamner la société Marti Pontault-Combault en tous les dépens tant de première
instance que d'appel.
La société APR Concept a constitué avocat, lequel n'a cependant pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la réception
La SCI Marti Pontault-Combault poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la réception faisait obstacle à son action contre les constructeurs relativement au problème d'implantation de l'immeuble, dès lors que ce désordre était apparent et qu'aucune réserve n'avait été formulée à cet égard. Elle considère que le défaut d'implantation initial avait disparu à la date des opérations de réception, puisque les travaux de mise en conformité au nouveau permis de construire étaient alors en cours, et que l'émission de réserves au regard de l'implantation telle qu'initialement prévue était inutile, faute de régularisation possible.
Les autres parties sollicitent la confirmation de la décision de première instance, en relevant que les travaux de démolition et reconstruction exigés par le nouveau permis de construire n'étaient pas réalisés au jour de la réception, de sorte que le problème d'implantation perdurait à cette date, et devait dès lors faire l'objet de réserves.
L'émission de réserves lors des opérations de réception a pour objet de permettre le relevé contradictoire des désordres ou non-finitions affectant l'ouvrage en passe d'être livré, afin qu'il y soit remédié, le constructeur étant en effet tenu de réaliser les interventions nécessaires à la levée des réserves.
En l'espèce, il est parfaitement établi, et il n'est au demeurant aucunement contesté que la SCI Marti Pontault-Combault avait, à la date de la réception, une parfaite connaissance de l'erreur d'implantation du bâtiment au regard du projet de construction initial. Pour autant, l'émission de réserves concernant ce défaut de conformité connu ne se justifiait que dans la mesure où ces réserves pouvaient matériellement être levées par la réalisation de travaux idoines. Or, tel n'était manifestement pas le cas en l'occurrence. Il est en effet démontré qu'à la date de la réception, le maître de l'ouvrage ne poursuivait plus l'objectif d'obtenir une implantation du bâtiment conforme au plan initial, mais avait définitivement modifié son projet afin de mettre le bâtiment, tel qu'il avait été implanté et construit, en conformité avec les règles d'urbanisme applicables, au prix de la modification par déconstruction-reconstruction de l'une de ses parties extrêmes, cette modification du projet ayant donné lieu à la délivrance d'un nouveau permis de construire le 14 septembre 2009. Même s'il est admis que les travaux de démolition et de reconstruction n'étaient pas encore achevés au jour de la réception, il n'est en revanche pas contesté que l'implantation du bâtiment ainsi modifié était conforme à celle autorisée par le nouveau permis de construire.
Il en résulte qu'au jour de la réception l'implantation effective du bâtiment répondait au dernier état du projet validé par le maître de l'ouvrage, et qu'une mise en conformité avec le projet initial n'était plus matériellement possible.
Dans ces conditions, rien ne justifiait que la SCI Pontault Combault formule des réserves en référence à une situation contractuelle qui n'était plus d'actualité.
D'ailleurs, l'action engagée par l'appelante n'a pas pour objet d'obtenir la condamnation des intervenants à la construction à réaliser les travaux de mise en conformité de l'implantation du bâtiment avec le projet contractuel initial, ni de prendre en charge le coût financier d'une telle opération, mais d'obtenir l'indemnisation des préjudices financiers résultant du fait que le bâtiment n'a pas été implanté en conformité avec le projet.
Le premier juge ne sera donc pas suivi en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité des constructeurs irrecevable en présence de désordres apparents non réservés lors de la réception.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'action subsidiaire en responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement commis dans le cadre de sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception, pour n'avoir pas préconisé l'émission de réserves, et pour n'avoir pas attiré l'attention de la SCI sur la perte des recours résultant de l'absence d'émission de réserves.
Sur l'action en responsabilité
La SCI Martin Pontault Combault recherche, sur le fondement contractuel, la responsabilité de la société APR Concept, en sa qualité de maître d'oeuvre, et celle de la société Damin, en sa qualité d'entreprise en charge de l'implantation du bâtiment.
La société Damin ainsi que son assureur, la société l'Auxiliaire, mais aussi la société MMA Assurances IARD, en sa qualité d'assureur de la société APR Concept, opposent au maître de l'ouvrage la prescription, en faisant valoir que le délai de prescription quinquennal qui lui était ouvert pour agir à l'encontre des deux sociétés avait commencé à courir en mars 2009, date à laquelle la SCI avait eu connaissance du défaut d'implantation et de l'impossibilité d'y remédier, de sorte que les assignations du 25 juin 2014 ont été délivrées alors que la prescription était acquise.
L'appelante conteste cette analyse, en soutenant n'avoir eu connaissance du problème d'implantation qu'à l'occasion du rejet de sa demande de permis modificatif, soit le 24 juillet 2009.
Les parties s'accordent sur l'application à l'action litigieuse de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La société Damin verse aux débats la copie d'un courrier adressé le 19 mars 2009 par le service urbanisme de la mairie de Dole à la SCI Marti Pontault-Combault, aux termes duquel il est notamment indiqué àcelle-ci que 'je me dois de vous mettre en demeure, soit de revenir au projet du permis de construire initial, soit de présenter une demande de permis de construire modificatif, étant précisé toutefois que celle-ci ne pourra en aucun cas être la régulartisation du projet souhaité par Feu Vert pour les motifs suivants : - la règle d'implantation par rapport au domaine public (article UY6 du règlement du PLU) qui pose un retrait de 10 mètres par rapport à la [Adresse 10], n'est pas respectée (...) ' Ce courrier est dépourvu de toute ambiguïté sur le défaut de respect par la construction litigieuse des règles d'implantation prévues par les règles d'urbanisme applicables, ainsi que sur l'absence de régularisation possible en l'état de cette construction. Dès lors ainsi que, par son biais, la SCI était mise en possession de tous les éléments lui permettant d'exercer son action à l'encontre de ses cocontractants, ce courrier marque indubitablement le point de départ du délai quinquennal de prescription. Le rejet en date du 24 juillet 2009 du permis de construire modificatif que le maître de l'ouvrage a néanmoins tenté d'obtenir est à cet égard sans emport, étant relevé qu'il est motivé par les mêmes considérations que celles portées à la connaissance de l'intéressée par le courrier du 19 mars précédent.
Dès lors que l'assignation a été délivrée au fond à l'encontre du maître d'oeuvre, de l'entreprise d'exécution ainsi que de leurs assureurs respectifs le 24 juin 2014, soit plus de cinq ans après le courrier du 19 mars 2009, l'action en responsabilité diligentée par la SCI Marti Pontault-Combault est prescrite.
La décision d'irrecevabilité prononcée par le premier juge sera donc confirmée, mais par substitution de motifs.
Cette issue rend sans objet l'appel engarantie dirigé par la société Damin à l'encontre de M. [J] et de la SELARL Associés Bouillier [J] Digard.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La SCI Marti Pontault-Combault sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct confrmément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Damin, à la société L'Auxiliaire, à la société MMA Assurances IARD et à M. [J] la somme de 3 000 euros chacun en application à hauteur d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Ajoutant :
Condamne la SCI Marti Pontault-Combault aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Marti Pontault-Combault à payer à la SAS Damin, à la société L'Auxiliaire, à la SA MMA Assurances IARD et à M. [N] [J] la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,