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14/02/2023 | FRANCE | N°21/00495

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 14 février 2023, 21/00495


ARRÊT N°



BM/FA







COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE











Défaut

Audience publique du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/00495 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELHW



S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 01 septembre 2020 [RG N° 17/00098]

Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par d

es véhicules terrestres à moteur





[Y] [D] C/ [M] [J] [B] épouse [T], [C] [W], S.A. MAAF ASSURANCES, Société GROUPE MUTUEL, Société CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS DITE...

ARRÊT N°

BM/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Défaut

Audience publique du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/00495 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELHW

S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 01 septembre 2020 [RG N° 17/00098]

Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

[Y] [D] C/ [M] [J] [B] épouse [T], [C] [W], S.A. MAAF ASSURANCES, Société GROUPE MUTUEL, Société CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS DITE SUVA

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] ([Localité 13]),

demeurant [Adresse 11] - SUISSE

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,

Représenté par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT- CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

APPELANT

ET :

Madame [M] [J] [B] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] - PORTUGAL,

demeurant [Adresse 2]

Non représentée

Monsieur [C] [W], artisan maçon siren 481 106 326 demeurant [Adresse 5]

de nationalité française, artisan,

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Jean-Pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA

S.A. MAAF ASSURANCES, société anonyme au capital de 160 000 000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous la référence 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.

Sise [Adresse 6]

Représentée par Me Jean-Pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL DODANE, avocat au barreau de JURA

Société GROUPE MUTUEL N° 756.9775.1904.75

Sise [Adresse 12] - SUISSE

Non représentée

Société CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS DITE SUVA

Sise [Adresse 7] (SUISSE)

Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR MAIROT, avocat au barreau de JURA

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX magistrat rédacteur et Florence DOMENEGO, conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 13 décembre 2022 a été mise en délibéré au 14 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Rappel des faits et de la procédure

Le [Date décès 4] 2014, M. [Y] [D], ressortissant français domicilié et travaillant en Suisse, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 10] (39). Le responsable, M. [F] [I] est décédé lors de l'accident.

De cet accident, survenu alors qu'il était âgé de 35 ans et qu'il travaillait comme ingénieur conseil dans une société suisse, M. [D] a subi des séquelles au niveau des deux pieds ; il a subi quatre opération chirurgicales entre 2014 et 2016.

Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2016, M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier M. [C] [W], pris en sa qualité de propriétaire et gardien du véhicule impliqué, la SA MAAF Assurances, son assureur, ainsi que Mme [M] [J] [B], veuve de M. [F] [I], aux fins de condamnation solidaire à l'indemniser de son préjudice corporel.

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (la SUVA) est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement mixte rendu le 7 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

- ordonné une expertise judiciaire pour déterminer si l'intervention chirurgicale subie par M. [D] en 2016 était liée à l'accident,

- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de ce dernier,

- condamné in solidum M. [W] et la MAAF à payer à M. [D] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la créance définitive.

Par jugement rendu le 1er septembre 2020, soumis à la cour, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

- mis hors de cause Mme [J] [B] ;

- condamné la MAAF, in solidum avec M. [W], à payer à M. [D] la somme de 37 700 euros en réparation de son préjudice corporel, dont à déduire la somme de 20 000 euros reçue à titre de provision ;

- condamné la MAAF, in solidum avec M. [W], à payer à la SUVA la somme de 152 137 euros au titre de ses débours ;

- débouté les parties pour le surplus ;

- condamné la MAAF, in solidum avec M. [W], à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Pour parvenir à ces condamnations, le tribunal a arrêté les postes de préjudices aux montants suivants :

. frais médicaux et pharmaceutiques : 41 502, 65 CHF avant consolidation 16  040,35 CHF après consolidation

6 000 CHF pour les frais médicaux futurs

. indemnités journalières avant consolidation : 35 796,15 CHF

. indemnités journalières après consolidation : 14 500, 50 CHF

. déficit fonctionnel temporaire : 5 000 CHF

. déficit fonctionnel permanent : 62 500 CHF

. préjudice esthétique : 3 000 CHF

. pretium doloris : 7 000 CHF

. préjudice sexuel : 4 000 CHF

Le premier juge a considéré que :

- l'expertise diligentée par le jugement avant dire droit du 7 novembre 2018 établit le lien direct entre l'accident et l'intervention chirurgicale de 2016, les prestations en nature et en espèces servies par l'organisme social tiers-payeur participent de l'assiette de son recours et des prétentions indemnitaires de la victime ;

- la loi suisse doit s'appliquer concernant les termes et conditions de l'action subrogatoire de la SUVA sous réserve de l'étendue des droits de la victime tels que déterminés par la législation de l'Etat dont elle est ressortissante ;

- en application de la loi suisse, l'imputation de la créance de l'organisme social se fait poste par poste ;

- la SUVA est en droit d'exercer son recours sur l'ensemble des chefs de préjudice correspondant aux préjudices à caractère personnel,

- la créance de 77 298,15 CHF correspondant aux frais médicaux et indemnités journalières avant consolidation revient intégralement à la SUVA ; la somme de 5 000 CHF correspondant au déficit fonctionnel temporaire revient intégralement à M. [D] ; pour la réparation des préjudices postérieurs à la consolidation soit 113 040,85 euros, l'action subrogatoire de la SUVA de 74 340,85 CHF s'impute sur cette somme.

Par déclaration parvenue au greffe le 19 mars 2021, M. [D] a régulièrement relevé appel du jugement du 1er septembre 2020. La société MAAF Assurances et M. [W] ont formé appel incident.

Mme [M] [J] [B] veuve [T], intimée n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier de justice délivré le 19 avril 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La société Groupe Mutuel, intimée n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier de justice délivré le 07 juillet 2021 en vertu des dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, par LRAR au Tribunal Cantonal, palais de justice à Sion (Suisse), le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022 et mise en délibéré au 16 février 2023.

Rappel des prétentions et moyen des parties

Par dernières conclusions transmises le 16 décembre 2021, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné :

la MAAF in solidum avec M. [W] à lui payer la somme de 37 000 euros en réparation de son préjudice corporel, somme de laquelle il conviendra de déduire la somme de 20 000 euros reçue à titre de provision,

la MAAF in solidum avec M. [W] à payer à la SUVA la somme de 152 137 euros au titre de ses débours.

Et, statuant à nouveau, de :

- fixer le montant de l'indemnisation lui revenant en réparation de son préjudice corporel à la somme de 87 807,45 euros décomposée comme suit :

. Perte de gain professionnel : 5 807,45 euros

. Déficit fonctionnel temporaire : 5 000 euros

. Frais de ressemelage : 500 euros

. Déficit fonctionnel permanent : 62 500 euros

. Préjudice esthétique : 3 000 euros

. Pretium doloris : 7 000 euros

. Préjudice sexuel : 4 000 euros

- condamner la MAAF à lui verser la somme de 87 807,45 euros en réparation de son préjudice corporel,

- limiter le montant du recours subrogatoire de la SUVA à la somme de 37 800 CHF au titre des sommes exposées après consolidation,

- juger en tout état de cause que le recours subrogatoire de la SUVA ne pourra intervenir que sur les postes de préjudice patrimoniaux,

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- débouter la SUVA de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens,

- débouter la MAAF et M. [W] de leur appel incident et de toutes demandes dirigées contre lui,

- condamner la MAAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MAAF aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, M. [D] fait valoir que :

- le jugement n'a pas statué sur ses demandes relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels et de ses frais de ressemelage bien qu'elles aient été traitées dans l'exposé des motifs du jugement mixte du 7 novembre 2018 ; il y a donc lieu de faire droit aux montants tels qu'arrêtés dans ce jugement soit 5 807,45 euros pour la perte de gain professionnel et 500 euros au titre des frais de ressemelage ;

- s'agissant du DFT (déficit fonctionnel temporaire) sur lequel la MAAF et M. [W] ont relevé appel, il demande la confirmation du montant arrêté en première instance, les intimés n'expliquant pas en quoi le taux de 23 euros par jour devrait être retenu ;

- sur le recours subrogatoire de la SUVA, le montant fixé dans le dispositif du jugement du 1er septembre 2020 (152 137 CHF et non euros suite à une erreur matérielle du juge) ne correspond pas au résultat de la somme figurant dans l'exposé des motifs (151 639,65 CHF° ; la somme allouée par le jugement au titre de la période postérieure à la consolidation n'est pas expliquée par le jugement alors que la SUVA faisait état du paiement de 105 981,65 CHF pour cette période ;

- la subrogation de l'organisme social suisse s'effectue selon le droit suisse dans la limite des droits que la victime détient à l'égard de l'auteur de l'accident en vertu du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel l'accident a eu lieu, en l'espèce le droit français ; il y a lieu d'appliquer la loi française (article 31 de la loi du 5 juillet 1985) en ce qui concerne l'assiette de l'action récursoire ; le recours de la SUVA ne peut donc se faire sur les sommes qui lui ont été accordées au titre de l'indemnisation de son préjudice extra-patrimonial (DFT et DFP, préjudices esthétique, sexuel et de douleur) soit dans la limite maximale de la somme de 37 800 CHF.

Par dernières conclusions transmises le 17 décembre 2021, la SUVA demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 1er septembre 2020 et, y ajoutant, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

A l'appui de ses demandes, la SUVA fait valoir que :

- le montant total des sommes qui lui reviennent est de 152 137 CHF (et non 152 137 euros comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement du 1er septembre 2020) comprenant 6 497 CHF au titre des frais médicaux futurs (soit 6 000 euros) ;

- les dépenses de santé que la MAAF conteste, à savoir la somme de 2 082,10 euros, correspondent à des frais du [Date décès 4] 2014 que la SUVA a remboursés le 14 décembre 2017 à la CPAM qui en avait fait l'avance ;

- son recours subrogatoire s'exerce selon la loi suisse donc sur l'ensemble des chefs de préjudice correspondant aux préjudices à caractère personnel, comprenant l'indemnité pour atteinte à l'intégrité sur le poste du déficit fonctionnel permanent ainsi tous les préjudices personnels à hauteur de 37 800 euros.

M. [W] et la société MAAF ont répliqué par conclusions transmises le 20 septembre 2021 afin de solliciter :

. l'infirmation du jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en ce qu'il les a condamnés, in solidum, à payer à la SUVA la somme de 152 137 euros au titre de ses débours ;

. le débouté de la SUVA de toute demande dirigée contre la société MAAF pour un montant excédant la contre-valeur en euros de 93 260,90 CHF ;

- la confirmation du jugement pour le surplus ;

- subsidiairement, « dire et juger » que la créance indemnitaire de M. [D] contre M. [W] et son assureur MAAF ne saurait excéder la somme de 42 145,79 euros, compte tenu du recours subrogatoire exercé par la SUVA sur certains postes de préjudice, dont il conviendra de déduire la somme de 20 000 euros déjà perçue par M. [D] à titre d'indemnité provisionnelle, soit un solde de 22 145,79 euros ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses entiers frais irrépétibles et dépens.

A ces fins, M. [W] et la société MAAF font valoir que :

- M. [D] avait renoncé à sa demande d'indemnité au titre de son préjudice sexuel non établi par l'expertise médicale mais le jugement querellé lui avait néanmoins alloué une somme de 4 000 euros à ce titre ; à hauteur de cour, M. [D] qui demande la confirmation de ce poste d'indemnisation, doit être débouté ;

- la demande tardive présentée par la SUVA dans ses conclusions de première instance pour un montant complémentaire de 2 082,10 CHF au titre des dépenses de santé antérieures à la consolidation doit être rejetée faute de préciser à quoi correspondent ces frais ;

- la demande au titre d'une indemnité de renouvellement annuel de chaussures de ville orthopédiques de 1 023,85 CHF capitalisée à hauteur de 32 986,40 CHF doit être rejetée, d'une part du fait que M. [D] lui-même ne réclame à ce titre qu'une somme de 500 euros et d'autre part du fait que l'expertise médicale ne préconise pas le port de chaussures orthopédiques mais des chaussures de ville adaptées permettant d'accueillir des semelles orthopédiques (évaluées à 14,43 euros par an soit, après capitalisation une somme de 449,91 euros) et enfin du fait que la SUVA ne justifie avoir assumé une telle dépense de 1 023,85 CHF qu'en 2016 ;

- à défaut de produire les bulletins de salaire sur lesquels la SUVA s'est basée pour calculer puis verser à M. [D] le montant des indemnités journalières avant consolidation, cette demande de remboursement de la SUVA à hauteur de 35 796,15 CHF doit être rejetée ;

- à défaut pour la SUVA d'apporter la preuve de ce que l'arrêt de travail de M. [D] entre le 10 mai et le 31 juillet 2016 était justifié par son opération chirurgicale, il y a lieu de rejeter la demande de la SUVA en remboursement des indemnités journalières après consolidation à hauteur de 14 500 CHF ;

- le droit de subrogation de la SUVA, en application du droit suisse, lui permet d'exercer un recours poste par poste pour les prestations de même nature y compris sur les postes de préjudices dits personnels, extra-patrimoniaux ou non soumis à recours soit en l'espèce sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique d'un montant de 35 148, 71 euros.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de l'arrêt

Au vu des motifs explicites du jugement querellé et de la position concordante des parties sur ce point, le dispositif du jugement sera rectifié de manière à indiquer que la valeur monétaire « 37 700 » représentant la condamnation in solidum de la MAAF et M. [W] au bénéfice de M. [D], ainsi que celle de « 152 137 »  représentant la condamnation in solidum de la MAAF et M. [W] au bénéfice de la SUVA sont exprimées en francs suisses et non en euros.

Il sera relevé ensuite que, bien que Mme [J] [B] ait été intimée par M. [D], la disposition du jugement l'ayant mise hors de cause n'est critiquée par aucune des parties.

Enfin, il sera constaté que, au moins pour une partie d'entre elles, les demandes formées par M. [D] en indemnisation de ses divers postes de préjudice sont manifestement elles-mêmes affectées d'une erreur matérielle s'agissant de l'unité monétaire, qui soit s'entendre comme étant le franc suisse, et non l'euro.

La date de consolidation de M. [D] a été fixée par l'expert au [Date décès 4] 2015.

A/ Sur l'évaluation des préjudices

1/ Les préjudices patrimoniaux

a/ les préjudices patrimoniaux temporaires

- les frais médicaux et pharmaceutiques avant consolidation (dépenses de santé) :

Le tribunal, dans le jugement soumis à la cour, a arrêté le montant de ces frais à la somme de 41 502, 65 CHF correspondant aux dépenses assumées par la SUVA sur la période allant du [Date décès 4] 2014 au [Date décès 4] 2015.

M. [D] forme appel sur ce poste du fait que le tribunal n'a pas statué sur sa demande de frais de ressemelage à hauteur de 500 euros.

La MAAF et M. [W] contestent une fraction de cette somme à hauteur de 2 082,10 CHF. Ils considèrent que la SUVA ne précise pas à quels frais correspond cette somme, frais qui n'étaient pas mentionnés dans le précédent relevé de débours ; ils soutiennent donc que ces frais n'ont pas trait à la période allant du [Date décès 4] 2014 au [Date décès 4] 2015.

La SUVA objecte que cette dépense a bien été exposée durant cette période et que le décalage entre la date des soins ([Date décès 4] 2014) et la date de remboursement de la SUVA (14 décembre 2017) s'explique par le délai de transmission de sa facture par la CPAM du Morbihan à la SUVA.

Au vu du bordereau de prestations à but récursoire établi le 14 décembre 2017 versé aux débats par la SUVA, il est établi que cette dernière a bien remboursé, le 1er novembre 2017, à la CPAM du Morbihan des soins apportés en France à M. [D] le [Date décès 4] 2014 pour un montant de 1 792,25 euros (soit 2 082,10 CHF) ; l'expertise indique qu'au moment de l'accident, M. [D] a été pris en charge par les pompiers qui l'ont conduit à l'hôpital de [Localité 8] avant qu'il ne soit transféré en ambulance à celui de Lausanne.

Dès lors, la somme présentée par la SUVA à hauteur de 41 502,65 CHF est justifiée.

Concernant les frais de ressemelage sollicités par M. [D], il importe peu que le jugement du 7 novembre 2018 ait évoqué cette question dans son exposé des motifs ; aucune condamnation n'a été prononcée dans le dispositif de ce jugement sur ce point et cette somme n'a pas été reprise dans le jugement soumis à la cour.

Pour trancher cette demande qui lui est soumise, la cour s'en réfère au principe établi par l'article 1353 du code civil au terme duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, quand bien même l'expert a relevé que M. [D] portait des chaussures orthopédiques, M. [D] ne justifie pas de cet achat ; dès lors, cette demande ne peut qu'être rejetée par la cour.

La cour confirme donc le montant de ces frais à hauteur de 41 502,65 CHF.

- les pertes de gains professionnels actuels :

Il s'agit d'indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle pendant la période allant de la date du dommage jusqu'à la date de consolidation, soit entre le [Date décès 4] 2014 et le [Date décès 4] 2015.

Devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, M. [D] sollicitait la somme de 5 807,45 euros à titre de réparation de la perte de gains professionnels. Le tribunal, que ce soit dans son jugement avant dire droit du 7 novembre 2018 ou dans son jugement querellé du 1er septembre 2020, n'a pas vidé sa saisine sur cette demande puisqu'aucune somme n'apparaît à ce titre dans les dispositifs des deux jugements. Il importe donc peu qu'elle ait été abordée dans l'exposé des motifs d'un jugement qui n'est pas dévolu à la cour ; saisie de cette demande par M. [D], la cour se prononcera en ajoutant au jugement querellé.

Le jugement entrepris a fixé le montant de cette somme à 35 796,15 CHF correspondant aux indemnités journalières versées par la SUVA à M. [D] sur la période allant du [Date décès 4] 2014 au [Date décès 4] 2015.

La MAAF et M. [W] allèguent qu'il appartient à la SUVA de produire les bulletins de salaire sur la base desquels elle a calculé le montant des indemnités journalières de son assuré.

La SUVA produit un bordereau démontrant le versement d'indemnités journalières pour la période allant du [Date décès 4] 2014 au 31 décembre 2014 (pièce 1) à hauteur de 35 796,15 CHF, ainsi que les douze derniers bulletins de paies de M. [D] pour les mois précédant l'accident (pièce 27).

L'expertise établit que M. [D] :

- a été en arrêt de travail complet du [Date décès 4] 2014 au 31 août 2014 (durant 59 jours)

- a travaillé à 30 % du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2014 (durant 61 jours) ;

- a travaillé à 50 % du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 soit durant 61 jours)

- a repris au 1er janvier 2015 son activité professionnelle normal sans incidence financière.

Le calcul des indemnités journalières servies par la SUVA ont été faits en application de l'article 15 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, dans la limite d'un gain assuré maximal fixé par le Conseil fédéral, en l'occurrence 126 000 CHF annuel. La SUVA, sur la base de l'attestation de l'employeur de M. [D] indiquant que ce dernier percevait 126 500 CHF par an, et au vu des dispositions textuelles helvétiques qui limitent à 80 % du salaire de l'assuré dans la limite d'un plafond annuel de 126 000 CHF, lui a versé la somme de 35 796,15 CHF pour la période allant du [Date décès 4] au 31 décembre 2014.

En droit français, pour calculer la perte de gains professionnels, le juge arrête, au vu des pièces produites devant lui, cette somme à la différence entre ce que la victime aurait dû percevoir en revenus nets et ce qu'elle a effectivement perçu.

Au vu des bulletins de salaires de l'année précédant l'accident versés aux débats, son salaire mensuel net était de 8 508,95 CHF. Sur la période concernée, il aurait donc dû percevoir la somme de 37 155,75 CHF sur la période avant la consolidation et n'a été indemnisé qu'à hauteur de 35 796,15 CHF, soit une perte de 1 359,60 CHF.

La somme versée par la SUVA au titre des indemnités journalières avant consolidation étant inférieure aux pertes de salaire, stricto sensu, subies par M. [D], la créance de la SUVA est donc justifiée à hauteur de 35 796,15 CHF.

Par ailleurs, au titre de ses avantages en nature, son employeur atteste (pièce 6) que du fait de son absence, il a perdu son forfait mensuel voiture de 1050 CHF pour chacun des mois d'octobre, novembre et décembre 2014 et la somme de 3 162,10 CHF au titre des jours de vacances supprimés du fait de sa longue absence (clause contractuelle du contrat de travail), soit une perte totale de 6 312,10 CHF.

La seule somme aujourd'hui réclamée par M. [D], au titre des pertes financières pour cette période, est de 5 807,45 euros, soit, au taux de change de la Banque de France au 1er septembre 2020, une somme de 6 309,79 CHF, inférieure aux pertes de gains professionnels actuels réellement subies. La cour y fait donc droit.

b/ les préjudices patrimoniaux permanents

- les dépenses de santé après consolidation :

Le jugement du 2 décembre 2020 a fixé le montant des frais médicaux et pharmaceutiques sur la base de ce que la SUVA a pris en charge après consolidation à la somme de 16 040,35 CHF et le montant des frais médicaux futurs à 6 000 CHF.

Aucune des parties ne conteste plus le montant des frais médicaux de 16 040,35 CHF. Celui-ci sera donc rappelé, à titre de mémoire, aux fins de rendre lisible la décision finale.

Concernant les frais futurs correspondant à l'achat de chaussures orthopédiques, la cour relève qu'aucune demande n'est formulée à ce titre par M. [D].

La SUVA, au terme de l'instance, et après avoir réalisé qu'elle n'avait pas relevé appel incident sur ce montant, ne demande plus la somme de 37 640 CHF à ce titre ; elle sollicite désormais seulement que le nombre de 6 000 présent dans le jugement du 2 décembre 2020 (au titre des frais de chaussures orthopédiques) que le tribunal a simplement repris du jugement du 7 novembre 2018 alors qu'il était présenté en euro soit converti en francs suisses et apparaisse dès lors, dans les calculs, à hauteur de 6 497,35 CHF.

Il y a lieu de faire droit à cette rectification par conversion de la monnaie.

Le montant arrêté par le jugement entrepris au titre de ce poste sera donc fixé, par infirmation du jugement en raison de l'erreur sur la monnaie, à la somme de 22 537,70 CHF (= 16 040,35 + 6 497,35) .

- la perte de gains professionnels futurs :

Le tribunal entrepris a fixé à 14 500,50 CHF ce poste de préjudice au titre des pertes de salaires subies par M. [D] lors de sa quatrième opération en 2016 (du 10 mai au 31 juillet 2016).

M. [W] et la MAAF ont relevé appel de ce montant en indiquant que le lien entre cette opération et l'accident n'était pas prouvé.

Le rapport d'expertise déposé le 30 avril 2019 à la suite du jugement avant dire droit du 7 novembre 2018 confirme que la dite opération résulte bien des suites de l'accident.

Le montant de 14 500,50 CHF est donc confirmé par la cour.

2/ les préjudices extra-patrimoniaux

a/ les préjudices extra patrimoniaux temporaires : le déficit fonctionnel temporaire

Le tribunal a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant la période antérieure à la consolidation à la somme de 5 000 CHF.

Selon le premier rapport d'expert déposé le 5 avril 2016, le déficit temporaire s'établit ainsi :

- 100 % du 4/07/2014 au 31/07/2014, soit 28 jours ;

- 75 % du 01/08/2014 au 01/12/2014 avec aide temporaire humaine 3h/jour soit 123 jours ;

- 50 % du 02/12/2014 au 07/01/2015 avec aide temporaire humaine 2h/jour soit 37 jours ;

- 25 % du 09/01/2015 au 03/07/2015 avec aide temporaire humaine 4h/semaine soit179 jours.

La MAAF et M. [W] critiquent l'absence de méthode de calcul du tribunal et considèrent que le taux journalier de 23 euros serait plus adapté, soit une indemnisation à hauteur de 4 294,50 euros.

M. [D] s'oppose à une minimisation de son préjudice.

Au vu de la gêne résultant de l'immobilisation de ses deux pieds, pour un homme dans la force de l'âge, père d'un enfant en bas âge, un taux de 25,50 euros par jour apparaît cohérent et adapté, ce qui conduit à une indemnité de 4 679,25 euros, qui, convertie au taux de change de la Banque de France applicable au 1er septembre 2020, date du jugement, équivaut à 5 084 CHF.

M. [D] limitant sa demande à la confirmation du montant alloué par le tribunal, la cour confirmera donc le montant de 5 000 CHF arrêté à ce titre par le jugement.

b/ les préjudices extra patrimoniaux permanents

- le déficit fonctionnel permanent

Le tribunal a arrêté l'indemnisation de ce poste de préjudice à 62 500 CHF (mentionnés par erreur comme étant des euros) ; aucune des parties n'a relevé appel de ce poste.

Ce montant, en monnaie helvétique, figurera donc dans le montant global pour mémoire.

- le préjudice de douleur

Le tribunal a arrêté l'indemnisation de ce poste de préjudice à 7 000 CHF ; aucune des parties n'a relevé appel de ce poste. M. [D] demande la confirmation du jugement sur ce poste tout en modifiant la monnaie de la somme visée.

Ce montant, en monnaie helvétique, figurera donc dans le montant global pour mémoire.

- le préjudice esthétique permanent

Le tribunal a arrêté l'indemnisation de ce poste de préjudice à 3 000 CHF ; aucune des parties n'a relevé appel de ce poste. M. [D] demande la confirmation du jugement sur ce poste tout en modifiant la monnaie de la somme visée.

Ce montant, en monnaie helvétique, figurera donc dans le montant global pour mémoire.

- le préjudice sexuel

Le tribunal a arrêté l'indemnisation de ce poste de préjudice à 4 000 CHF.

M. [W] et la MAAF contestent de poste en indiquant que M. [D] avait renoncé à sa demande devant le tribunal.

Cette renonciation à demande ne résulte pas des seules conclusions de M. [D] versées devant la cour. Néanmoins, le préjudice sexuel permanent n'étant pas relevé par les experts et le préjudice sexuel temporaire étant intégré au taux retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour infirme le jugement et rejette toute demande au titre de ce poste.

3/ Synthèse sur le montant de la réparation totale du préjudice corporel de M. [D] :

frais médicaux avant consolidation 41 502,65

indemnités journalières versées avant consolidation 35 796,15

perte de gains professionnels actuels résiduelle pour M. [D] 6 309,79

frais médicaux postérieurs à consolidation et futurs 22 537,70

indemnités journalières versées après consolidation 14 500,50

DFT 5 000,00

DFP 62 500,00

préjudice de douleur 7 000,00

préjudice esthétique 3 000,00

TOTAL 198 146,79 CHF

La cour fixe donc à 198 146,79 CHF le montant total de la réparation du préjudice corporel de M. [D], étant rappelé que la totalité de cette réparation est à la charge du responsable et de son assureur.

B/ Sur le recours subrogatoire de la SUVA :

Si la loi française, loi de l'Etat où a eu lieu l'accident, est applicable en ce qui concerne le recours en responsabilité et la fixation des préjudices de la victime (correspondant à la partie A du présent arrêt), en revanche, il résulte de l'article 93§1 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 applicable selon l'accord du 21 juin 1999 entre les Etats membres de l'Union et la Confédération Suisse que l'action du tiers payeur suisse subrogé dans les droits de la victime est soumise à la loi suisse en ce qui concerne le principe et l'étendue de la subrogation, sous réserve de ne pas aller au delà des droits de la victime.

En vertu des articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse, l'imputation de la créance de la SUVA s'opère poste par poste pour les prestations de même nature.

Sont ainsi considérés comme des prestations de même nature (article 74 de la dite loi) :

. Le remboursement des frais de traitement et de réadaptation

. l'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail

. Les prestations pour impotence et la contribution d'assistance

. l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale.

L' « indemnité pour atteinte à l'intégrité » ayant pour finalité la réparation de l'intégrité physique, mentale ou psychique de la victime, elle a vocation à s'imputer sur l'ensemble des postes de nature extra-patrimoniale tels que prévus par la nomenclature d'indemnisation du préjudice corporel en droit français, soit sur la somme totale de 77 500 CHF (DFT, DFP, préjudice douleur et préjudice esthétique).

Il résulte du rappel de ces règles, que le recours subrogatoire de la SUVA s'exerce au titre de l'ensemble des prestations versées retenues comme justifiées, poste par poste pour les prestations de même nature, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre de la réparation intégrale du préjudice.

Les dépenses avancées par la SUVA et retenues par la cour comme étant justifiées (Cf supra) s'élèvent à :

. 77 298,80 CHF au titre des frais antérieurs à la consolidation (41 502,65 CHF pour les dépenses de santé et 35 796,15 CHF pour les indemnités journalières versées à M. [D] sur la période allant du [Date décès 4] 2014 au [Date décès 4] 2015). Cette somme couvre entièrement le poste frais médicaux et laisse la somme de 6 309,79 CHF à titre de perte de gains professionnels actuels au bénéfice de M. [D] ;

. 37 038,20 CHF pour les frais postérieurs à la consolidation (22 537,70 CHF au titre des dépenses de santé, y compris chaussures orthopédiques + 14 500,50 CHF pour les indemnités journalières versées à M. [D] en 2016) ; cette somme s'impute entièrement sur les postes frais médicaux et perte de gains professionnels ;

. 37 800 CHF à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité ; cette somme s'impute sur l'ensemble des postes de préjudices extra-patrimoniaux (qui s'élèvent en totalité à 77 500 CHF) laissant à M. [D] un reliquat de 39 700 CHF.

soit un total de 152 137 CHF au bénéfice de la SUVA et un reliquat de 46 009,79 CHF (6 309,79 + 39 700) au bénéfice de M. [D].

M. [W] et la MAAF doivent donc régler à la SUVA la somme totale de 152 137 CHF et à M. [D] la somme de 46 009,79 CHF soit 42 346,79 euros (taux de change de la Banque de France au 1er septembre 2020) sauf à déduire la provision de 20 000 euros déjà accordée par le jugement avant dire droit du 7 novembre 2018.

Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, date de l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique :

Rectifie le dispositif du jugement en ce qu'il a indiqué que les sommes de 37 700 et 152 137 étaient exprimées en euros et dit qu'elles sont exprimées en CHF ;

Confirme le jugement rendu entre les parties le 1er septembre 2020 par tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en ce qu'il a mis hors de cause Mme [M] [J] veuve [H] [I], ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe le préjudice total de M. [Y] [D] à la somme de 198 146,79 CHF se décomposant ainsi :

frais médicaux avant consolidation 41 502,65 CHF

indemnités journalières versées avant consolidation 35 796,15 CHF

perte de gains professionnels actuels résiduelle pour M. [D] 6 309,79 CHF

frais médicaux postérieurs à consolidation et futurs 22 537,70 CHF

indemnités journalières versées après consolidation 14 500,50 CHF

DFT 5 000 CHF

DFP 62 500 CHF

préjudice de douleur 7 000 CHF

préjudice esthétique 3 000 CHF

Condamne en conséquence, in solidum, la SA MAAF Assurances et M. [C] [W] à payer à :

- M. [Y] [D] la somme de 46 009,79 CHF, soit 42 346,79 euros sauf à déduire la provision de 20 000 euros déjà accordée ;

- la Caisse nationale suisse d'Assurances en cas d'accidents (la SUVA) la somme de 152 137 CHF ;

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016 ;

Condamne in solidum la SA MAAF Assurances et M. [C] [W] aux dépens de l'instance d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SUVA de sa demande dirigée contre M. [Y] [D] et condamne la SA MAAF Assurances et M. [C] [W] à verser à ce dernier la somme de 2 000 euros.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00495
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.00495 ?
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