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14/02/2023 | FRANCE | N°21/00060

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 14 février 2023, 21/00060


ARRÊT N°



MW/FA







COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Réputé contradictoire

Audience publique du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/00060 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKMV



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 27 octobre 2020 [RG N° 19/01538]

Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire san

ctionner le non-paiement du prix





[K] [Y] C/ [U] [C], [N] [E]







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [K] [Y]

né le 13 Mai 1965 à [Localité 3], de nationalité française, dirige...

ARRÊT N°

MW/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Réputé contradictoire

Audience publique du 13 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/00060 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKMV

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 27 octobre 2020 [RG N° 19/01538]

Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

[K] [Y] C/ [U] [C], [N] [E]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [K] [Y]

né le 13 Mai 1965 à [Localité 3], de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,

Représenté par Me Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANT

ET :

Monsieur [U] [C]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Non représenté

Monsieur [N] [E]

né le 08 Octobre 1971, de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001241 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 13 décembre 2022 a été mise en délibéré au 14 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Par jugement en date du 6 décembre 1991, le tribunal correctionnel de Lure a déclaré MM [K] [Y], [U] [C] et [N] [E] coupables de faits de violences volontaires commises sur M. [T] [X] le 1er septembre 1991. Sur l'action civile, ils ont été déclarés entièrement responsables du préjudice subi par la victime et condamnés solidairement au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de la victime, pour l'évaluation duquel une expertise médicale a été ordonnée.

M. [X] a par la suite saisi la CIVI qui a fixé l'indemnisation à verser par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Vesoul a condamné solidairement MM [Y], [C] et [E] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 61 594,15 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2012, celle de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par exploit du 15 novembre 2019, faisant valoir qu'il avait désintéressé le Fonds de garantie, de sorte qu'il était fondé à obtenir le remboursement de ses coobligés pour leur part et portion, M. [Y] a fait assigner MM [C] et [E] devant le tribunal de grande instance de Vesoul pour les voir condamner chacun à lui payer la somme de 23 297 euros à titre principal.

M. [E] a sollicité le rejet de la demande formée à son encontre, en faisant valoir qu'en raison de son insolvabilité, la dette devait être répartie entre les débiteurs solvables, à savoir MM [Y] et [C].

Par jugement rendu le 27 octobre 2020, en l'absence de comparution de M. [C], le tribunal a :

- condamné [U] [C] à payer à [K] [Y] la somme de 23 297 euros à titre principal, et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la part de [N] [E] sera répartie entre les autres co-débiteurs solvables, y compris [K] [Y] ;

- débouté [K] [Y] du surplus de ses demandes à l'encontre de [N] [E] ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné [U] [C] et [N] [E] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- qu'en exécution du jugement du 8 avril 2014, M. [Y] avait réglé la somme de 71 153,69 euros, M. [C] celle de 140 euros et M. [E] celle de 420 euros ;

- en application de l'article 1317 du code civil, qu'entre eux, les co-débiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part et que, si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit par contribution entre ses co-débiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement ;

- qu'il n'était pas établi, ni soutenu, que les trois intéressés aient commis des fautes d'une gravité différente l'une de l'autre lors de la commission des faits de violence ou que leurs fautes respectives aient contribué de manière distincte à la production du dommage corporel de la victime ;

- que l'insolvabilité de M. [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, était démontrée par les pieces produites justifiant de son invalidité et de la faiblesse de ses revenus, et n'était d'ailleurs pas contestée ; que, dans ces conditions, la part de M. [E] devait se répartir entre les autres codébiteurs solvables, y compris M. [Y] qui avait fait le paiement.

M. [Y] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que la part de M. [E] sera répartie entre les autres co-débiteurs solvables, y compris lui-même.

Par conclusions notifiées le 10 avril 2021, l'appelant demande à la cour :

Vu les articles 1313, 1316 du code civil,

- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la part de [N] [E] sera répartie entre les autres co-débiteurs solvables, y compris [K] [Y] ;

En conséquence :

- de condamner M. [N] [E] au paiement de la somme de 23 577 euros à M. [K] [Y] ;

- de condamner Messieurs [U] [C] et [N] [E] à verser au concluant la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 28 mai 2021, M. [E] demande à la cour :

Vu l'article 1317 du code civil,

- de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a constaté l'insolvabilité de M. [N] [E] et prononcé la répartition de sa part entre Messieurs [Y] et [C], co-débiteurs ;

- de débouter M. [K] [Y] de ses contestations ;

- de condamner M. [K] [Y] à verser à M. [N] [E] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des entiers dépens.

M. [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [C] par acte du 4 mars 2021 remis à personne.

M. [C] n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

La décision déférée n'est pas remise en cause en ce qu'elle a considéré qu'il convenait de retenir une part de responsabilité équivalente pour chacun des trois intéressés dans les préjudices subis par leur victime.

C'est au co-obligé qui réclame le bénéfice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1317 du code civil de démontrer sa situation d'insolvabilité.

En l'espèce, alors que l'appelant conteste formellement l'état d'insolvabilité allégué par M. [E], force est de constater qu'à hauteur d'appel celui-ci ne verse strictement aucune pièce aux débats, de sorte que la cour ne dispose d'aucune information concrète et objective relativement à sa situation économique, financière, sociale et familiale.

Le seul fait que l'intéressé ait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ne suffit pas à caractériser l'état d'insolvabilité exigé par l'article précité.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la part de M. [E] sera répartie entre les autres co-débiteurs solvables, et, statuant à nouveau, de condamner cet intimé à payer à M. [Y] la somme de 23 577 euros, étant observé que cette somme, qui n'est au demeurant pas contestée en elle-même, est établie par les pièces produites par l'appelant.

La décision déférée sera confirmée s'agissant des dépens.

M. [E] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,

Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul, sauf en ce qu'il a dit que la part de [N] [E] sera répartie entre les autres co-débiteurs solvables, y compris [K] [Y] ;

Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant :

Condamne M. [N] [E] à payer à M. [K] [Y] la somme de 23 577 euros ;

Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [N] [E] à payer à M. [K] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00060
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.00060 ?
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