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09/02/2023 | FRANCE | N°22/01597

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 09 février 2023, 22/01597


ORDONNANCE N° 23/





COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023





N° de rôle : N° RG 22/01597 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER6P



Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 22 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Jura

Code affaire : 97J







Affaire [J] [U] c/ [F] [V]





PARTIES EN CAUSE :



Madame [J] [U], demeurant [Adresse 4]





APPELANTE



Comparante





ET :





Maître [F] [V], demeurant [Adresse 1]





INTIME



Non comparante, ni représentée





************



L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2023 devant Anne-Sophi...

ORDONNANCE N° 23/

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023

N° de rôle : N° RG 22/01597 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER6P

Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 22 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Jura

Code affaire : 97J

Affaire [J] [U] c/ [F] [V]

PARTIES EN CAUSE :

Madame [J] [U], demeurant [Adresse 4]

APPELANTE

Comparante

ET :

Maître [F] [V], demeurant [Adresse 1]

INTIME

Non comparante, ni représentée

************

L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2023 devant Anne-Sophie BEYSSAC, conseiller, déléguée dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors des débats, et de Leïla ZAIT, greffière, lors de la mise à disposition. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 09 fevrier 2023 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Au cours du mois de novembre 2020, Mme [J] [U] a confié à Me [F] [V] la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession de ses parents décédés le [Date décès 2] 2000 et le [Date décès 3] 2006.

Une convention d'honoraires ayant pour objet le règlement amiable de la succession a été signée entre les parties le 15 décembre 2020 pour un montant de 1.500,00 euros HT. Une facture datée du 9 décembre 2020 a été adressée à Mme [J] [U], laquelle en a réglé le montant.

La succession n'ayant pu être réglée de manière amiable, Me [F] [V] a assigné les héritiers devant le tribunal judiciaire de Dijon. Une facture datée du 26 janvier 2021 d'un montant de 1.000,00 euros HT a été adressée à Mme [J] [U] qui l'a réglée.

Par requête transmise à l'ordre des avocats du barreau du Jura le 25 novembre 2021, Mme [J] [U] a saisi le bâtonnier d'une demande de contestation des honoraires facturés par Me [F] [V].

Par ordonnance rendue le 22 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Jura :

' Dit n'y avoir lieu à restitution d'honoraires concernant la facture n° 21064 du 26 janvier 2021 ;

' Dit que Me [F] [V] est redevable sur la facture n° 20251 du 9 décembre 2021 d'une somme de 300,00 euros HT à Mme [J] [U] ;

' Dit que cette somme doit faire l'objet d'une déclaration de créance auprès de Me [C] [O], mandataire judiciaire désigné en qualité de représentant des créanciers par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 11 mars 2022.

Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2022, Mme [J] [U] a saisi la première présidente d'un recours contre l'ordonnance de taxe rendu par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Jura.

Lors de l'audience du 26 janvier 2023, Mme [J] [U] a comparu en personne et a déclaré, à titre liminaire, avoir toujours entretenu de très bons rapports avec ses précédents conseils. Mme [J] [U] a ensuite déclaré que sa saisine est motivée par le comportement de Me [V] qui l'aurait abusée dans le cadre de l'affaire qu'elle lui a confiée en novembre 2020.

Mme [J] [U] indique qu'elle a été pressée de signer une convention d'honoraires avant d'être renvoyée auprès d'un notaire qui ne l'aurait appelée que pour lui solliciter une provision de l'ordre de 1.200,00 euros. Elle indique qu'une assignation a été rédigée mais qu'elle comportait des erreurs manifestes. Mme [J] [U] demande la restitution totale des sommes qu'elle a versées, soit 1.800,00 euros au titre de la première facture et 1.200,00 euros au titre de la deuxième facture.

Me [F] [V], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée au greffe le 21 décembre 2022, puis par voie électronique le 13 janvier 2023, n'a pas comparu lors de l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L'affaire a été mise en délibéré fixé le 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose que :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

En l'espèce, il est versé au dossier la convention d'honoraires au forfait passée entre les parties le 15 décembre 2020.

La convention laisse apparaître que Mme [J] [U] a chargé Me [F] [V] de « la conseiller, la représenter et l'assister dans le cadre de la liquidation amiable de la succession » de M. et Mme [U], parents de la requérante.

La convention indique que les honoraires sont déterminés selon un forfait de 1.800 euros TTC, cette somme couvrant des diligences énumérées dans l'acte, soit :

' L'étude des pièces

' Deux rendez-vous chez le notaire

' Si nécessaire, rédaction de « dire » à annexer au PV de difficulté

' Mise en 'uvre d'une transaction pour obtenir une liquidation amiable de la succession

' Quatre rendez-vous physiques ou par téléphone en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de négociation.

La facture n°20251 d'un montant de 1.800,00 euros a été réglée par Mme [J] [U].

D'après les échanges de mail, et faute d'éléments plus précis, rien ne permet d'affirmer qu'une réunion de négociation a eu lieu entre les cohéritiers, pas plus qu'un projet de protocole transactionnel ne semble avoir été discuté.

Me [F] [V] fait état de 3 rendez-vous au cabinet le 20 janvier 2021, le 30 mars 2021 et le 8 avril 2021. Elle indique avoir également eu plusieurs échanges téléphoniques destinés à « rassurer » sa cliente.

Dès lors, et en l'état du dossier, les seules diligences accomplies par Me [F] [V] sont les suivantes :

' L'étude des pièces

' Un rendez-vous chez le notaire

' Trois rendez-vous au cabinet

' Plusieurs échanges téléphoniques destinés à rassurer Mme [J] [U]

Ainsi que cela ressort de l'assignation en ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession devant le tribunal judiciaire, la transaction a manifestement échoué. Il n'est pas versé de courrier officiel à l'attention des cohéritiers, ni de projet de transaction, ni de « dire » éventuellement annexé à un PV de difficulté qui n'est pas davantage versé.

Or, les diligences précédemment citées ne peuvent justifier à elles-seules une facturation de 1.800,00 euros, ce d'autant plus que la convention mentionne expressément que Me [F] [V] a été mandatée pour une mission de « liquidation amiable ».

Il convient donc de réduire la facture n° 20251 à la somme de 800,00 euros TTC, le montant de 1.000,00 euros correspondant au tarif moyen et habituel pratiqué en matière de rédaction et de négociation d'un protocole transactionnel, diligences qui font défaut en l'espèce. L'ordonnance du bâtonnier sera infirmée sur ce point.

S'agissant de la facture n° 201064 du 26 janvier 2021 d'un montant de 1.200,00 TTC, celle-ci a été adressée au titre des « provisions sur frais et honoraires » relatifs à la saisine du tribunal judiciaire consécutive à l'échec de la transaction. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties quant à cette procédure. Toutefois, l'assignation est versée au dossier, ainsi que les actes de procédure correspondant à la prise de date et son placement.

Mme [J] [U] soutient que des erreurs grossières, constituant des vices de procédures, entachent l'assignation rédigée par Me [F] [V].

Néanmoins, la première présidente ne peut statuer sur les fautes professionnelles alléguées contre un avocat. Une telle décision ne peut être rendue que dans le cadre d'une action en responsabilité engagée contre le professionnel devant le tribunal judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du bâtonnier sur ce point, la somme de 1.200,00 euros TTC étant conforme aux usages habituels de la profession pour la rédaction d'un tel acte.

Il convient enfin de condamner Me [F] [V] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La conseillère délégataire de la première présidente, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Jura le 22 juillet 2022 en ce qu'il a réduit de 300,00 euros la facture n° 20251 et, statuant à nouveau sur ce chef,

DIT que Maître [F] [V], exerçant au sein de la SELARL [Adresse 5], est redevable d'une somme de 1.000,00 euros TTC sur la facture n° 20251 du 9 décembre 2021 au bénéfice de Mme [J] [U] ;

DIT que cette somme doit faire l'objet d'une déclaration de créance auprès de Me [C] [O], mandataire judiciaire désigné en qualité de représentant des créanciers par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 11 mars 2022 ;

CONFIRME l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Jura du 22 juillet 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à restitution d'honoraires concernant la facture n° 21064 du 26 janvier 2021 ;

CONDAMNE Maître [F] [V] aux entiers dépens de l'instance.

Fait et jugé à Besançon le 9 février 2023

Le greffier La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/01597
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.01597 ?
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