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09/02/2023 | FRANCE | N°22/01422

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 09 février 2023, 22/01422


ORDONNANCE N° 23/





COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023





N° de rôle : N° RG 22/01422 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERTE



Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 20 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Jura

Code affaire : 97J





Affaire Association GRIMM, [J] [C] c/ [H] [Z]





PARTIES EN CAUSE :



Association GRIMM, demeurant [Adresse 3]



Madame [J] [C],

demeurant [Adresse 2]





APPELANTES



Non comparantes, ni représentées





ET :





Maître [H] [Z], demeurant [Adresse 1]





INTIME



Comparante







L'affaire a été plaidée...

ORDONNANCE N° 23/

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023

N° de rôle : N° RG 22/01422 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERTE

Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 20 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Jura

Code affaire : 97J

Affaire Association GRIMM, [J] [C] c/ [H] [Z]

PARTIES EN CAUSE :

Association GRIMM, demeurant [Adresse 3]

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]

APPELANTES

Non comparantes, ni représentées

ET :

Maître [H] [Z], demeurant [Adresse 1]

INTIME

Comparante

L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 Novembre 2022 devant Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors des débats, et de Leïla ZAIT, greffier, lors de la mise à disposition. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 9 février 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [C] a confié à Me [H] [Z] la défense de ses intérêts dans le cadre de plusieurs litiges.

Par requête en date du 6 décembre 2021, Me [H] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Jura d'une demande de taxation de ses honoraires pour une somme totale de 3.356,00 euros TTC correspondant à la facturation des trois affaires qui lui ont été confiées :

Au titre du premier dossier : une facture du 13 septembre 2021 de 600,00 euros TTC ;

Au titre du second dossier : une facture du 19 février 2021 de 360,00 euros TTC et une facture du 12 octobre 2021 de 853,00 TTC ;

Au titre du troisième dossier : une facture du 1er février 2021 de 720,00 euros TTC, une facture du 27 avril 2021 de 540,00 euros TTC et une facture du 29 avril 2021 de 493,00 euros TTC.

Par ordonnance de taxe du 20 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Jura a notamment fixé les honoraires dus par Mme [J] [C] à Me [H] [Z] à la somme de 3.566,00 euros, cette somme comprenant 30 euros de frais de taxation, et a condamné Mme [J] [C] à payer cette somme entre les mains de Me [H] [Z].

Par courrier du 10 août 2022, Mme [J] [C], assistée de l'association GRIMM en qualité de curateur, a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue le 20 juillet 2022.

Lors de l'audience du 10 novembre 2022, Mme [J] [C] et l'association GRIMM n'ont comparu et n'étaient pas représentées. Me [H] [Z] a comparu et a sollicité la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Jura.

L'affaire a été mise en délibéré fixé le 15 décembre 2022, prorogé au 26 janvier 2023.

***

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié par l'article 3 du décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 énonce que : « l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile.

L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que : « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »

L'article 468 du code de procédure civile dispose que : « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

La procédure de contestation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier revêt un caractère oral qui implique que les parties formulent oralement leur prétentions et moyens lors de l'audience consacrée ; le juge n'est saisi d'observations écrites qu'à la condition que celles-ci aient été réitérées verbalement à l'audience (Soc. 11 juin 2002, no 00-42.654, Bull. civ. V, no 202 ; D. 2002. 2517 ; Dr. soc. 2002. 1039, obs. Duquesne ' Adde : Soc. 17 mai 2005, no 03-43.195, Bull. civ. V, no 168 ; RTD civ. 2005. 634, obs. Perrot).

En l'espèce, la demanderesse et son curateur, régulièrement convoqués par lettre en recommandé avec accusé de réception daté du 19 octobre 2022 par l'association GRIMM et du 20 octobre 2022 par Mme [J] [C], n'ont pas comparu à l'audience du 10 novembre 2022.

Me [H] [Z] a comparu en personne et a sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Jura.

Mme [J] [C] et l'association GRIMM n'ont pas informé la juridiction de leur absence et n'ont fait parvenir aucun justificatif.

L'article 446-1 du code de procédure offre la possibilité d'être autorisé à formuler des prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Cette possibilité n'est toutefois offerte qu'à la condition qu'une disposition particulière la prévoit et que les parties aient sollicité une telle autorisation auprès de la première présidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, il convient de constater le défaut de comparution des demandeurs et faire droit à la demande de confirmation de l'ordonnance de taxe du 20 juillet 2022 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Jura.

Il convient enfin de condamner Mme [J] [C] aux entiers dépens de l'instance.

***

PAR CES MOTIFS

La première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Jura rendue le 20 juillet 2022.

CONDAMNE Mme [J] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Fait et jugé à Besançon le 26 janvier 2023.

Le greffier La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/01422
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.01422 ?
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