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09/02/2023 | FRANCE | N°22/01354

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 09 février 2023, 22/01354


ORDONNANCE N°





COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -



ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023



N° RG 22/01354 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EROZ



Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 29 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon

Code affaire : 97J





Affaire [B] [V], [S] [I] c/ S.E.L.A.R.L. MAURIN-PILATI





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [I], demeurant [Adresse 1

]



APPELANTS

Non comparants, ni représentés



ET :



S.E.L.A.R.L. MAURIN-PILATI, sise [Adresse 2]



INTIMEE

Non comparante, ni représentée





L'affaire a été plai...

ORDONNANCE N°

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 22/01354 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EROZ

Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 29 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon

Code affaire : 97J

Affaire [B] [V], [S] [I] c/ S.E.L.A.R.L. MAURIN-PILATI

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [I], demeurant [Adresse 1]

APPELANTS

Non comparants, ni représentés

ET :

S.E.L.A.R.L. MAURIN-PILATI, sise [Adresse 2]

INTIMEE

Non comparante, ni représentée

L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 novembre 2022 devant Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors des débats, et de Leïla ZAIT, greffier, lors de la mise à disposition de la décision. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 9 février 2023.

*********

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2020, Mme [S] [I] et M. [B] [V] ont sollicité par téléphone la SELARL MAURIN-PILATI dans le cadre d'un litige les opposant à la marbrerie Boucon.

Les parties n'ont pas régularisé de convention d'honoraires.

Par facture du 8 décembre 2020, la SELARL MAURIN-PILATI a demandé à Mme [S] [I] et M. [B] [V] de payer la somme de 720,00 euros TTC à titre de provision sur frais et honoraires.

Cette somme a été réduite à 350,00 euros TTC par note de frais et honoraires n° 210252 du 26 mars 2021.

Par courrier du 26 mars 2022, Mme [S] [I] et M. [B] [V] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Besançon d'une contestation des frais et honoraires facturés par la SELARL MAURIN-PILATI.

Par ordonnance de taxe du 29 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Besançon a notamment :

' Débouté Mme [S] [I] et M. [B] [V] de leur demande de contestation d'honoraires ;

' Arrêté le montant des honoraires dus par Mme [S] [I] et M. [B] [V] à la somme de 350,00 euros.

Par courrier du 15 août 2022, Mme [S] [I] et M. [B] [V] ont formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue le 29 juillet 2022.

Lors de l'audience du 10 novembre 2022, aucune des parties n'a comparu en personne et aucune n'a été régulièrement représenté.

L'affaire a été mise en délibéré fixé le 15 décembre 2022, prorogé au 26 janvier 2023.

***

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié par l'article 3 du décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 énonce que :

« l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile.

L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que : « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »

L'article 468 du code de procédure civile dispose que : « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

L'article 470 du code de procédure civile dispose que : « si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

La procédure de contestation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier revêt un caractère oral qui implique que les parties formulent oralement leur prétentions et moyens lors de l'audience consacrée ; le juge n'est saisi d'observations écrites qu'à la condition que celles-ci aient été réitérées verbalement à l'audience (Soc. 11 juin 2002, no 00-42.654, Bull. civ. V, no 202 ; D. 2002. 2517 ; Dr. soc. 2002. 1039, obs. Duquesne ' Adde : Soc. 17 mai 2005, no 03-43.195, Bull. civ. V, no 168 ; RTD civ. 2005. 634, obs. [J]).

En l'espèce, les demandeurs, régulièrement convoqués par lettre en recommandée avec accusé de réception daté du 6 octobre 2022 n'ont pas comparu à l'audience du 10 novembre 2022. Le défendeur, régulièrement convoqué par lettre en recommandée avec accusé de réception daté du 6 octobre 2022 n'a pas comparu à cette même audience.

Les parties n'ont pas informé la juridiction de leur absence et n'ont fait parvenir aucun justificatif.

L'article 446-1 du code de procédure offre la possibilité d'être autorisé à formuler des prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Cette possibilité n'est toutefois offerte qu'à la condition qu'une disposition particulière la prévoit et que les parties aient sollicité une telle autorisation auprès de la première présidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, il convient de constater le défaut de comparution des parties et de constater que la première présidente n'est saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 29 juillet 2022 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon.

Dès lors, il convient de prononcer la caducité de la saisine.

Il convient enfin de condamner Mme [S] [I] et M. [B] [V] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant par ordonnance rendue par défaut mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le défaut de comparution des parties ;

DECLARE caduc le recours formé par Mme [S] [I] et M. [B] [V] ;

CONDAMNE Mme [S] [I] et M. [B] [V] aux entiers dépens de l'instance.

Fait et jugé à [Localité 3] le 26 janvier 2023.

Le greffier La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/01354
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.01354 ?
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