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09/02/2023 | FRANCE | N°22/00040

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 09 février 2023, 22/00040


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 2]

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 23/

DU 09 FEVRIER 2023





ORDONNANCE DE REFERE







N° de rôle : N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESTK

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire





L'affaire plaidée à l'audience publique du 09 Février 2023 au Palais de Justice de BESANCON, devant Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, faisant fonction de Premier Pré

sident assistée de Xavier DEVAUX, greffier, lors des débats, et de Leila Zait, lors du délibéré, a été mise en délibéré au 09 février 2023. Les parties ont été avisées...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 2]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 23/

DU 09 FEVRIER 2023

ORDONNANCE DE REFERE

N° de rôle : N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESTK

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire plaidée à l'audience publique du 09 Février 2023 au Palais de Justice de BESANCON, devant Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, faisant fonction de Premier Président assistée de Xavier DEVAUX, greffier, lors des débats, et de Leila Zait, lors du délibéré, a été mise en délibéré au 09 février 2023. Les parties ont été avisées de ce qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

G.A.E.C. LE TOURNEFOL

[Adresse 6]

Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [C] [T]

né le 30 Avril 1970 à [Localité 5]

de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

Non comparant - non représenté

Maître [K] [D] es-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [T] [Adresse 4]

sis [Adresse 3]

Représenté par Me Mordefroy, avocat au barreau de Besancon, substitué par Me Humilier

DEFENDEURS

**************

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2013, le GAEC LE TOURNEFOL a confié à M. [C] [T] la construction d'un bâtiment agricole destiné à l'élevage de bovins.

Par ordonnance d'injonction de payer du 1er août 2016 rendue par le président du tribunal de grande instance de Besançon, le GAEC LE TOURNEFOL a été condamné à payer à M. [C] [T] la somme de 14 621,48 euros, dont 14 160 euros en principal.

Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2020, le GAEC le TOURNEFOL a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Besançon et suivant assignation en intervention forcée du 23 novembre 2020, a fait citer M. [K] [D], liquidateur judiciaire de M. [C] [T] désigné par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 30 septembre 2020.

Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- Déclaré recevable l'opposition à injonction de payer du GAEC LE TOURNEFOL

- Condamné le GAEC LE TOURNEFOL à payer à M. [K] [D] ès qualités la somme de 14 160 euros en principal augmentée des intérêts légaux à compter du jugement

- Fixé la créance du GAEC LE TOURNEFOL au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [T] à la somme de 19 400 euros hors taxe au titre des travaux de reprise des désordres avec TVA au taux de 20% et à la somme de 5 718 euros au titre des pénalités de retard

- Débouté le GAEC LE TOURNEFOL de sa demande d'injonction à reprendre sous astreinte les panneaux sandwich

- Débouté le GAEC LE TOURNEFOL de ses demandes de dommages-intérêts

- Débouté le GAEC LE TOURNEFOL de sa demande de compensation de créances

- Débouté Me [K] [D] ès qualités et le GAEC LE TOURNEFOL de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

- Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [T]

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision

Par déclaration du 2 septembre 2022, le GAEC LE TOURNEFOL a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demande de dommages-intérêts et de compensation de créances et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par assignation du 2 décembre 2022, le GAEC LE TOURNEFOL a saisi la première présidente de la présente cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et lui demande de :

- A titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Besançon

- A titre subsidiaire, ordonner la consignation par le GAEC LE TOURNEFOL de la somme de 14 160 euros en compte CARPA en garantie du paiement d'un arrêt de confirmation

- En tout état de cause, condamner solidairement M. [K] [D] et M. [C] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au GAEC LE TOURNEFOL au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Dans ses conclusions en réponse visées par le greffe le 4 janvier 2023, M. [K] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [T] selon jugement du tribunal de commerce de Besançon du 30 septembre 2020, demande à la première présidente de :

- A titre principal, juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par le GAEC LE TOURNEFOL au motif que le chef de jugement portant condamnation dont il est sollicité l'arrêt de l'exécution et, subsidiairement, la consignation, n'est pas querellé devant la cour

- A titre subsidiaire, débouter le GAEC LE TOURNEFOL de l'ensemble de ses demandes

- Condamner solidairement le GAEC LE TOURNEFOL à lui verser ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens de l'instance

Dans ses derniers écrits visés par le greffe le 18 janvier 2023, le GAEC LE TOURNEFOL maintient l'ensemble de ses demandes et conclut au rejet du moyen d'irrecevabilité adverse.

Monsieur [C] [T], régulièrement assigné à personne par acte du 2 décembre 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter de sorte que la présente ordonnance est réputée contradictoire.

Conformément à l'article 450 du code de procédure civile, il est fait expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures susvisées, soutenues à l'audience du 19 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, dansa sa rédaction applicable au présent litige, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".

M. [K] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [T], soutient que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par le GAEC LE TOURNEFOL est irrecevable en ce qu'elle porte sur la condamnation à payer la somme de 14 160 euros alors même que l'appel interjeté au fond est limité aux chefs de jugement ayant débouté le GAEC LE TOURNEFOL de ses demandes de dommages-intérêts et de compensation de créances et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Cependant les dispositions du texte précité s'appliquent pour le tout tant que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable ou qu'elle n'a pas donné acte au débiteur d'un désistement (Civ. 2e, 18 février 2016, 14-20.199).

Ainsi, l'article 524 du code de procédure civile, inséré au sein de son titre quinzième intitulé " L'exécution du jugement ", ne conditionne la recevabilité d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la seule démonstration de l'existence d'un appel et non de l'étendue de celui-ci, la question de la recevabilité de l'appel relevant de la cour elle-même.

Il est d'ailleurs surabondamment relevé que le GAEC LE TOURNEFOL a étendu le champ de son appel au chef de jugement prononçant l'exécution provisoire de celui-ci et critiqué expressément le rejet de sa demande de compensation de créances connexes, ce dont il doit être déduit qu'il conteste le paiement immédiat de la somme mise à sa charge, par l'effet de l'exécution provisoire assortissant la décision, en raison de la compensation qu'il entend voir prospérer à hauteur d'appel.

Dans ces conditions, le moyen étant inopérant la demande du GAEC LE TOURNEFOL sera déclarée recevable.

II- Sur le bien fondé des demandes au titre de l'exécution provisoire

L'article 524 du code de procédure civile précédemment rappelé dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce dernier pouvant en outre ordonner notamment une mesure de consignation telle que prévue à l'article 521 du même code.

Ce dernier texte, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit en effet que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, le premier président disposant alors d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives (Civ. 2ème 6 décembre 2007, n° 06-19.134).

Le GAEC LE TOURNEFOL fait valoir à l'appui de sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire que M. [C] [T] serait dans l'incapacité de restituer les condamnations prononcées par le jugement du 7 juin 2022 si celui-ci venait à être infirmé par la cour d'appel du fait de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire et d'un passif qui s'élèverait à près de 800 000 euros, sans information sur l'actif disponible.

Elle propose subsidiairement de consigner la somme de 14 160 euros.

Si le risque de conséquences manifestement excessives s'apprécie effectivement au regard des facultés de restitution du créancier, il s'apprécie également à la lumière des facultés financières du débiteur.

Or en l'espèce, le GAEC LE TOURNEFOL ne verse aucun élément permettant d'apprécier sa propre situation financière et se borne à fonder sa demande sur le simple exposé de la situation de liquidation judiciaire dont fait l'objet M. [C] [T].

En outre, le principe même et le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre du demandeur ne sont pas contestés, quand bien même celui-ci poursuivrait en appel la compensation de cette dette avec la créance connexe qu'il détient à l'encontre de son cocontractant, dont le montant fixé au passif de la liquidation judiciaire est supérieure à la somme qu'il reconnaît lui devoir.

Dans ces conditions, s'il n'apparaît pas justifié de faire droit à la demande principale du GAEC LE TOURNEFOL, il résulte en revanche des circonstances particulières de l'espèce que la consignation du montant de la condamnation en principal prononcée est justifiée, à concurrence de la somme de 14 160 euros sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

III- Sur les demandes accessoires

Les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge du GAEC LE TOURNEFOL.

PAR CES MOTIFS

La conseillère délégataire de la première présidente, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande formée par le GAEC LE TOURNEFOL.

REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 7 juin 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Besançon.

ORDONNE la consignation par le GAEC LE TOURNEFOL de la somme de 14 160 euros, sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

DIT que le versement sur un compte spécial devra intervenir dans les 45 jours de la signification de la présente décision, à défaut de quoi l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets.

ORDONNE au GAEC LE TOURNEFOL de justifier de cette consignation à M. [K] [D] en sa qualité de liquidateur de M. [C] [T] dans les dix jours du versement.

REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE le GAEC LE TOURNEFOL aux dépens de l'instance.

Fait à Besançon le 9 février 2023

Le greffier La présidente

PAR CES MOTIFS

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/00040
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.00040 ?
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