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09/02/2023 | FRANCE | N°22/00031

France | France, Cour d'appel de Besançon, Premier président, 09 février 2023, 22/00031


COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Le Premier Président



ORDONNANCE N° 23/



DU 09 FEVRIER 2023



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



N° de rôle : N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERXM

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire



L'affaire, retenue à l'audience du10 novembre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de

greffe lors des débats, et de Leïla ZAIT, greffier, lors de la mise à disposition, a été mise en délibéré au 22 décembre 2022. Les parties ont été av...

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 23/

DU 09 FEVRIER 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERXM

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du10 novembre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats, et de Leïla ZAIT, greffier, lors de la mise à disposition, a été mise en délibéré au 22 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 9 février 2023.

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S.U. AGIPUB

Sise [Adresse 4]

DEMANDERESSE

Représenté par Me Laure FROSSARD, substituant Me Isabelle TOURNIER, avocats au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur [M] [P]

né le 10 Juin 1986 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

DÉFENDEUR

Représenté par Me Victoria PRILLARD, substituant Me Franck BOUVERESSE, avocats au barreau de BESANCON

**************

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P] a été recruté en qualité de technico-commercial par la société AGIPUB à compter du 11 mai 2016.

Le 27 juillet 2018, M. [M] [P] adresse à son employeur une lettre de démission à effet du 27 septembre 2018.

Par requête du 9 juillet 2019 puis du 1er juillet 2020, M. [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de plusieurs demandes formées à l'encontre de la société AGIPUB et notamment des demandes relatives au paiement des commissions prélevées sur les salaires du demandeur ainsi qu'à l'indemnisation de la levée tardive de la clause de non concurrence prévue au contrat.

Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

Condamné la société AGIPUB a remboursé à M. [M] [P] la somme de 3.366,65 euros correspondant à des commissions retenues sur bulletins de paie ;

Condamné la société AGIPUB à rembourser M. [M] [P] la somme de 45 euros correspondant à une somme prélevée à tort sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2018 ;

Condamné la société AGIPUB à rembourser M. [M] [P] la somme de 344,19 euros au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie ;

Condamné la société AGIPUB à rembourser M. [M] [P] la somme de 100,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale ;

Condamné la société AGIPUB à rembourser M. [M] [P] la somme de 20.594,00 euros au titre de la clause de non-concurrence ;

Condamné la société AGIPUB à rembourser M. [M] [P] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la société AGIPUB aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 2 juillet 2021, la société AGIPUB a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Besançon.

Par ordonnance du 13 janvier 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon, chargé de la mise en état, a prononcé la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, applicable au litige et dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification du paiement par la société AGIPUB à M. [M] [P] de la somme de 24.349,84 euros bruts correspondant à neuf mois de salaire.

Par assignation signifiée le 16 septembre 2022, la société AGIPUB a saisi la première présidente d'une demande d'autorisation de consigner les condamnations mises à sa charge par le conseil de prud'hommes de Besançon par décision du 14 juin 2021. Elle sollicite également le versement d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [M] [P] aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2022, la société AGIPUB fait valoir qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce que M. [M] [P] ne présente aucune garantie de restitution des condamnations en cas d'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes, outre que la situation financière de la société est fragile.

Dans ses dernières conclusions en réponse, visées par le greffe le 9 novembre 2022, M. [M] [P] demande à la première présidente :

A titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la société AGIPUB ;

Subsidiaire, de débouter la société AGIPUB de sa demande de consignation ;

Reconventionnellement, de condamner la société AGIPUB à payer à M. [M] [P] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'abus du droit d'ester en justice ;

En tout état de cause, de condamner la société AGIPUB à payer à M. [M] [P] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 10 novembre 2022, les parties, régulièrement représentées par leurs conseils comparants, ont déclaré que leurs observations orales étaient conformes aux écritures versées au dossier.

Conformément à l'article 450 du code de procédure civile, il est fait expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures susvisées, soutenues à l'audience du 10 novembre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré fixé le 22 décembre 2022 et prorogé au 26 janvier 2023.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de consignation

L'article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »

Au soutien de son moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par la société AGIPUB, M. [M] [P] soutient que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes constituent des aliments au sens de l'article 521 du code de procédure civile et qu'elles ne peuvent dès lors pas faire l'objet d'une consignation.

En l'espèce, il convient de rappeler que les aliments sont définis par leur caractère essentiel pour le débiteur, voire indispensable à sa survie. Ainsi, les salaires et accessoires des salaires sont, par définition, alimentaires. Tel n'est toutefois pas le cas d'une indemnité prononcée au titre de la levée tardive d'une clause de concurrence, laquelle a vocation à réparer un préjudice subi du fait de l'inexécution d'une clause contractuelle et ne constitue pas une rémunération. Il en est de même s'agissant de l'indemnité visant à réparer l'exécution déloyale d'un contrat.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables la demande de consignation des condamnations prononcées au titre :

Des commissions retenues sur bulletins de paie ;

De la somme prélevée à tort sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2018 ;

Du maintien de salaire pendant la période de maladie.

Il convient cependant de déclarer recevable la demande de consignation des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de levée tardive de la clause de non-concurrence, soit la somme de 20.694,00 euros.

Sur le bienfondé de la demande de consignation

L'article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »

Il est rappelé que la décision ayant pour objet d'ordonner la consignation des condamnations prononcées relève du pouvoir discrétionnaire du premier président (Civ. 2e, 6 déc. 2007, n° 06-19.134 P ; Civ. 2e 27 févr. 2014, n°12-24.873 P).

Compte tenu des faits de l'espèce et des éléments versés au dossier, il convient de rejeter la demande de consignation des condamnations mises à la charge de la société AGIPUB par décision du le conseil de prud'hommes du 14 juin 2021.

En conséquence, la demande de consignation formée par la société AGIPUB sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle formée au titre de l'abus de droit d'ester en justice

M. [M] [P] ne démontre pas que la saisine de la première présidente a été motivée par l'intention de nuire, pas plus qu'il ne démontre l'existence d'un préjudice certain et actuel, directement causé par la présente saisine.

Dès lors, le moyen n'étant pas sérieux, il convient de rejeter la demande formée au titre de l'abus du droit d'ester en justice.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner la société AGIPUB à payer à M. [M] [P] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société AGIPUB est condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande de la société AGIPUB tendant à l'autorisation de consigner les condamnations prononcées par le jugement rendu le 14 juin 2021 par le conseil de prud'hommes, mais seulement concernant les condamnations prononcées au titre :

Des commissions retenues sur bulletins de paie ;

De la somme prélevée à tort sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2018 ;

Du maintien de salaire pendant la période de maladie.

DECLARE recevable la demande de la société AGIPUB tendant à l'autorisation de consigner les condamnations prononcées par le jugement rendu le 14 juin 2021 par le conseil de prud'hommes, mais seulement concernant les condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de levée tardive de la clause de non-concurrence, soit la somme de 20.694,00 euros ;

REJETTE la demande d'autorisation de consigner lesdites condamnations ;

REJETTE la demande reconventionnelle formée par M. [M] [P] ;

CONDAMNE la société AGIPUB à verser à M. [M] [P] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société AGIPUB aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé à Besançon le 26 janvier 2023.

Le greffier La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/00031
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.00031 ?
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