ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 12 JANVIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 8 DECEMBRE 2022
N° de rôle : N° RG 22/01303 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERKV
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER
en date du 29 juillet 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
S.A. TRANSARC
c/
[B] [T]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. TRANSARC, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON, présent
ET :
INTIME
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1409 du 22/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
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Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 22/01303 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERKV,
Vu la déclaration d'appel transmise le 2 août 2022 par la société anonyme TRANSARC à l'encontre d'un jugement rectificatif rendu le 29 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier dans le cadre du litige l'opposant à M. [B] [T],
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 3 août 2022,
Vu la constitution d'intimé en date du 29 août 2022,
Vu les conclusions d'appelant transmises le 9 septembre 2022,
Vu les conclusions d'intimé transmises le 15 novembre 2022,
Vu les conclusions d'incident transmises les 15 novembre et 7 décembre 2022 aux termes desquelles M. [B] [T], intimé, demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société TRANSARC contre la décision rectificative rendue le 29 juillet 2022,
Vu les conclusions d'incident transmises le 6 décembre 2022 aux termes desquelles la société TRANSARC, déclarant se nommer TRANSPORTS AUTOCARS ROBERT CREDOZ TRANSARC, appelante, demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable son appel,
- débouter M. [T] de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
Après débats à l'audience de mise en état du 8 décembre 2022,
SUR CE
Par jugement définitif du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier saisi du litige opposant M. [B] [T] à la société TRANSARC a :
- pris acte du désistement d'instance et d'action (de M. [B] [T])
- déclaré le Conseil dessaisi par suite de l'extinction de l'instance
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Chacune des parties a accusé réception de ce jugement le 25 octobre 2021 et il est constant qu'aucun appel n'a été interjeté à son encontre.
Sur requête aux fins de rectification d'erreur matérielle transmise le 10 mai 2022 par M. [B] [T] et en application de l'article 462 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a par jugement du 29 juillet 2022 :
- ordonné la rectification de la décision en date du 21 octobre 2021 sous le N° RG : F 21/00025, en ces termes :
Modifier le dispositif erroné : « PREND ACTE du désistement d'instance et d'action » par « PREND ACTE du désistement d'instance » ;
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement à venir ;
- débouté la société TRANSARC de l'intégralité de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Au cas présent, la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, de sorte qu'en vertu de l'alinéa 5 de ce texte, la décision rectificative rendue le 29 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Peu importe à cet égard la mention « en premier ressort » figurant dans son dispositif qui est erronée, étant rappelé qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Pour voir néanmoins écarter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, la société TRANSARC soutient que le droit spécial relatif aux jugements prud'homaux, tel qu'il ressort des dispositions de l'article R. 1462-1 du code du travail, ne vise pas les rectifications d'erreur matérielle « comme des matières passibles d'un seul pourvoi en cassation ».
Mais l'article 879 du code de procédure civile prévoit que les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles prévues aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail.
Or précisément, l'article R. 1451-1 énonce que sous réserve des dispositions du code du travail, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
Il en résulte qu'en l'absence de dispositions contraires du code du travail, celles de l'article 462 du code de procédure civile sont applicables en matière prud'homale.
Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable.
Compte tenu de la solution adoptée, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
La société TRANSARC qui voit son appel déclaré irrecevable supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 2 août 2022 par la société anonyme TRANSARC à l'encontre d'un jugement rectificatif rendu le 29 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier dans le cadre du litige l'opposant à M. [B] [T] ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme TRANSARC aux dépens d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux représentants des parties par voie électronique.
Ainsi rendue et signée le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT