ARRÊT N°
DR/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 08 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00800 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL2Z
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] en date du 08 avril 2021 [RG N° 19/00008]
Code affaire : 29E Demande relative au rapport à succession
[O] [U] [P] [R] C/ [I] [R]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [U] [P] [R]
né le 18 Mars 1961 à MOREZ (39368), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2021/2967 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
ET :
Monsieur [I] [R]
né le 25 Août 1961 à BELFORT (90000)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Pascale LAMBERT, de la Scp Schwob et associés, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
INTIMÉ
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice président placé.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice président placé, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 08 novembre 2022 a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
M. [U] [R] est décédé le 9 juillet 2018 à Montbéliard.
M. [O] [R] a, par exploit d'huissier en date du 29 novembre 2018, assigné son frère, M. [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Belfort, aux fins de voir notamment prononcer la nullité de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie et celle du testament de leur père.
Parallèlement, sur saisine de M. [O] [R], une ordonnance de référé en date du 24 janvier 2019 a enjoint à la SA Acm Vie de communiquer la demande d'adhésion effectuée par feu [U] [R] ainsi que les avenants et modifications de bénéficiaires et a ordonné la consignation entre les mains de la Carpa du montant du capital décès souscrit, jusqu'à ce qu'une décision judiciaire en décide autrement.
Par jugement du 8 avril 2021 le tribunal judiciaire de Belfort, a :
- débouté M. [O] [R] de sa demande en nullité de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, souscrit en 2008 par feu [U] [R] Horizon OJ 8669289, modifiée en date du 17 septembre 2019 ;
- débouté M. [O] [R] de sa demande de rapporter le montant des primes versées sur le contrat d'assurance vie Horizon OJ 8669289 à la succession ;
- ordonné la mainlevée des séquestres judiciaires constitués par l'ordonnance du juge des référés du 24janvier 2019 ;
- autorisé la SA Acm Vie à verser les sommes de 224 481,90 euros à M. [I] [R] en qualité de bénéficiaire désigné à la date du décès du souscripteur ;
- débouté M. [O] [R] de sa demande en nullité du testament, daté du 11 octobre 2017, enregistré au nom de [U] [R] en l'étude de Maître [V] [H]-[N], notaire à [Localité 3] ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné M. [O] [R] à verser à M. [I] [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [R] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ;
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que':
- sur la demande en nullité de la clause bénéficiaire, il ressortait des attestations émanant de proches du défunt qu'il était demeuré lucide et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Cette lucidité était confirmée par les éléments médicaux indiquant que s'il souffrait d'un état dépressif sévère, il n'était pas atteint de troubles cognitifs, ni troubles de la mémoire et ne présentait pas de signe de démence. De sorte que la demande en nullité de la clause bénéficiaire devait nécessairement être rejetée, la violence alléguée n'étant pas démontrée';
- sur la demande de voir rapporté à la succession le montant des primes d'assurances, il ressortait que les versements sur le contrat d'assurance vie, effectués postérieurement à l'adhésion initiale, restaient proportionnés au patrimoine de feu [U] [R], et ne pouvaient donner lieu à rapport à la succession en l'absence de caractère exagéré';
- sur la demande d'annulation du testament, il ressortait de l'attestation de la voisine et personne de confiance du défunt que ledit testament avait été rédigé de la main même du défunt et que, par ailleurs d'autres éléments confirmaient que la signature de ce même testament appartenait bien au défunt. De sorte qu'il convenait de rejeter la demande en nullité du testament olographe, en date du 11 octobre 2017';
Par déclaration parvenue au greffe le 6 mai 2021, M. [O] [R] a interjeté appel de l'entier jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 7 octobre 2022, il conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau de'la réformer en toutes ses dispositions, et :
Vu l'article 1128 du code civil,
Vu l'article 1140 du code civil,
Vu l'article 970 du même code,'
Vu l'article L 132-13 du code des assurances,
Vu les articles 913 et suivants du code civil,'
A titre principal,
- prononcer la nullité des clauses bénéficiaires en date du 19 septembre 2017, 11 octobre 2017 et du 21 mars 2018,
- prononcer la nullité du testament du 11 octobre 2017.
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des clauses bénéficiaires en date du 19 septembre 2017, 11 octobre 2017 et du 21 mars 2018 sur le fondement de l'article 1140 du code civil,
- dire que les versements effectués sur l'assurance vie Horizon OJ 8669289 devront donner lieu à rapport à la succession, en raison de leur caractère manifestement exagéré.
En tout état de cause,
- condamner M. [I] [R] à lui régler 5'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] [R] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 2 novembre 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement concernant les chefs susvisés et, statuant à nouveau de':
Vu les articles 1131 et 1140 du code civil,
Vu l'article L132-13 du code des assurances,
- débouter M. [O] [R] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- dire que la totalité du montant du contrat d'assurance-vie OJ 8669289 devra être versé à M. [I] [R],
- autoriser la SA ACM VIE à verser la totalité du contrat d'assurance-vie à M. [I] [R],
- condamner M. [O] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 8 novembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 10 janvier 2023.
Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la nullité des clauses bénéficiaires en date du 19 septembre 2017, 11 octobre 2017 et du 21 mars 2018
Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Aux termes de l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il est constant que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
M. [O] [R] fait valoir que':
- feu [U] [R] souffrait à la date des modifications querellées d'une dépression sévère liée à la gravité de son état de santé et à sa faible espérance de vie. Ses facultés mentales étaient altérées et il a pu prendre des décisions dictées par autrui.
En réponse, M. [I] [R] expose que':
- sur la nullité des clauses bénéficiaires, en première instance, M. [O] [R] n'a pas conclu à la nullité des clauses bénéficiaires du 11 octobre 2017 et du 21 mars 2018, mais uniquement à la nullité de la clause du 19 septembre 2017. Le fait de solliciter la nullité de l'avenant des 11 octobre 2017 et 21 mars 2018 ne peut être assimilé au fait de solliciter la nullité de l'avenant du 19 septembre 2017. Il y a donc des demandes nouvelles concernant les clauses autres que celle du 19 septembre 2017.
- ni l'absence de consentement sur les signatures critiquées des avenants au contrat d'assurance-vie, ni la violence aux fins d'obtenir lesdites signatures ne sont corroborées par les éléments versés par l'appelant.
A titre liminaire, sur la nullité des clauses bénéficiaires, il est observé qu'en première instance, M. [O] [R] ne sollicitait pas la nullité des clauses bénéficiaires des 11 octobre 2017 et 21 mars 2018, mais uniquement celle de la clause du 19 septembre 2017, de sorte que le premier juge n'a, dès lors et très justement, statué que sur la demande en nullité de cette seule clause. Le fait de solliciter, à hauteur d'appel, la nullité des avenants des 11 octobre 2017 et 21 mars 2018 ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à la nullité de l'avenant du 19 septembre 2017, dès lors que, si la conséquence de l'ensemble de ces modifications est certes d'exclure M. [O] [R] du champ des bénéficiaires de l'assurance-vie, chaque modification ne concerne pas les mêmes bénéficiaires dont certains ne sont pas dans la cause. Dès lors, les demandes affectant les clauses autres que celle du 19 septembre 2017 apparaissent comme nouvelles et doivent être jugées irrecevables.
M. [O] [R] sollicite que les attestations de Mme [D] [Z], de Mme [V] [Y], de Mme [L] [R], de M. [X] [G] et de Mme [K] [C] soient écartés des débats, pour contrevenir aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Il est rappelé que lesdites dispositions de ce texte relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter.
En l'espèce, il est constant que feu [U] [R] souffre sur la période 2017-2018 d'une dépression sévère liée à la gravité de son état de santé et à sa faible espérance de vie, cet état étant corroboré par le certificat de son médecin traitant, le docteur [J] [H], en date du 31 août 2018. Néanmoins, ce même médecin clôt ledit certificat en indiquant expressément que si l'intéressé présente, du fait de l'incurabilité de sa maladie, un état dépressif sévère, il n'est pas, sur la période considérée, atteint de troubles cognitifs ou de troubles de la mémoire et ne présente pas de signe de démence.
Mme [D] [Z], amie proche et personne de confiance de feu [U] [R], atteste en date du 10 novembre 2018 de ce que si l'intéressé est déprimé par l'annonce d'une maladie incurable, il n'en est pas moins démuni de ses facultés sur la période concernée. Elle étaie son témoignage en soulignant la précision et l'efficience de la mémoire de l'intéressé, illustrée par le souvenir de la couleur des dossiers ou le fonctionnement de sa chaudière, voire lors d'un départ en hospitalisation le 25 mai 2018 où elle ne relève aucune déficience de la part de l'intéressé.
Elle précise également qu'entre le 22 et le 26 juin 2018, il sollicite le retour auprès de lui de sa s'ur, Mme [V] [Y], pour avoir des instructions à lui donner, outre celles qu'il souhaite donner directement à la chargée de clientèle de sa banque CIC. Mme [D] [Z] souligne encore que chaque visite de sa s'ur est pour feu [U] [R] synonyme de bonheur et de soulagement. De même, elle précise qu'il signe personnellement les chèques qu'il souhaite voir honorés ce 26 juin et qu'il indique avec précision ses souhaits concernant les modalités de ses obsèques, et les vêtements qu'il souhaitait porter pour son dernier voyage.
Par ailleurs, la pleine possession de ses facultés mentales est attestée notamment par sa s'ur, Mme [L] [W], née [R], attestant que lors de sa visite à l'hôpital, en date du 2 juillet 2018, il reconnaît l'ensemble des personnes lui rendant visite et est en capacité d'avoir des conversations démontrant la pleine possession desdites facultés et ce, malgré l'impact de la maladie. A contrario, il ne peut s'évincer des périodes d'hospitalisation répétées que feu [U] [R] ne jouit pas, durant la période concernée de l'ensemble de ses facultés mentales.
Dès lors, force est de constater que M. [O] [R] échoue à démontrer tant l'absence de capacité due à une insanité d'esprit altérant son consentement que le vice de ce dernier pour violence.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [R] de sa demande en nullité de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit en 2008 par feu [U] [R] Horizon OJ 8669289 et modifiée en date du 17 septembre 2019.
- Sur la demande de nullité du testament daté du 11 octobre 2017
Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
M. [O] [R] fait valoir':
- l'absence de mentions manuscrites émanant de feu [U] [R] rend le testament nul sur le fondement de l'article 970 du code civil.
- concernant l'attestation de Mme [D] [Z], outre le non respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il apparaît que les faits rapportés dans les attestations non conformes ne sont pas confirmés et que le doute subsiste quant à la véracité des propos tenus.
- le testament n'a pas été rédigé de la main de feu [U] [R].
En réponse, M. [I] [R] expose que le testament litigieux émane de feu [U] [R] et de personne d'autre, ainsi qu'en atteste sa voisine et personne de confiance.
En l'espèce, M. [O] [R] s'appuie sur l'expertise sollicitée à titre privé auprès de M. [A] [T], expert près la cour d'appel de Chambéry, qui indique en conclusion de son rapport que l'analyse des documents fournis par M. [O] [R] met en évidence des discordances morphologiques graphiques. Néanmoins, et alors que l'origine des spécimens d'écriture de comparaison fournis à l'expert estcontestée par M. [I] [R], il ne peut être accordé à ce document établi de manière non contradictoire, et qui n'est appuyé d'aucun autre élément, aucune force probante particulière.
Mme [D] [Z], atteste pour sa part que M. [U] [R] a rédigé le testament de sa main en suivant le brouillon élaboré par son notaire, Maître [H]-[N], et a pris lui-même rendez-vous avec l'étude notariale tout en chargeant Mme [D] [Z] de s'y rendre. Elle précise que, là encore, l'intéressé est tout à fait sensé, eu égard à la modification dudit testament en date du 11 octobre 2017 et dûment enregistré au nom de [U] [R] en l'étude de Maître [V] [H]-[N], notaire à [Localité 3].
Dès lors, il doit être retenu que le testament olographe de feu [U] [R] est valable pour être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, étant rappelé que ledit testament n'est assujetti à aucune autre forme.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [R] de sa demande en nullité du testament daté du 11 octobre2017 enregistré au nom de [U] [R] en l'étude de Maître [V] [H]-[N], notaire à [Localité 3].
- Sur la demande de rapporter à la succession le montant des primes d'assurances
Aux termes de l'article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Aux termes de l'article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Aux termes de l'article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
C'est à l'héritier qui entend imposer le rapport, d'apporter la preuve de l'exagération des primes en produisant des documents suffisamment précis et convaincants et ce, pour chaque prime litigieuse.
M. [O] [R] fait valoir'que le montant des primes versées sur le contrat d'assurance vie est manifestement exagéré au regard du patrimoine global de son père.
En l'espèce, ainsi que le juge de première instance l'a relevé par des motifs circonstanciés et pertinents, si M. [O] [R] affirme que le montant cumulé des primes versées représente la quasi-totalité de son patrimoine, il ressort pourtant des pièces versées aux débats que la prime initiale versée au moment de l'ouverture du contrat d'assurance-vie, pour un montant de 116 399,50 euros, correspond en partie au fruit de la vente par feu [U] [R] de sa maison d'[Localité 4], sa quote-part s'élevant à la somme de 133 000 euros et tel que cela ressort du courrier adressé en date du 6 juin 2008 par Maître [S] [F]. S'agissant des sommes ultérieurement versées par feu [U] [R] en 2010 et 2012 pour 14 655 et 67 000 euros, il n'est pas rapporté par l'appelant la preuve de leur caractère disproportionné, dès lors qu'il ne se réfère à titre de comparaison qu'aux seuls revenus contemporains supposés de l'intéressé, sans aucunement faire état de son patrimoine et de son épargne, qui entrent nécessairement en ligne de compte pour l'appréciation d'une éventuelle disproportion. Il n'est pas anodin de relever à cet égard que, lors de son décès, survenu 6 ans après le dernier versement litigieux, M. [U] [R] détenait la somme de 13 857,21 euros sur son compte courant et près de 10 000 euros d'épargne, hors le montant placé en assurance-vie.
Dès lors, force est de constater que M. [O] [R] ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré des primes versées sur ledit contrat d'assurance-vie et ne peut donc justifier de quelque cause de rapport que ce soit.
En conséquence, le jugement critiqué sera également confirmé sur ce point.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable les demandes de nullité des clauses bénéficiaires en date des 11 octobre 2017 et 21 mars 2018 ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 8 avril 2021, par le tribunal judiciaire de Belfort.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] aux dépens d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et':
condamne M. [O] [R] à payer 3'000'euros à M. [I] [R]';
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de la première chamber civile et comemrciale de la cour, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier.
Le gerffier, Le Président,