ARRÊT N°
JFL/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 03 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 18 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01827 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN2H
S/appel d'une décision du JURIDICTION DE PROXIMITE DE LURE en date du 28 juillet 2021 [RG N° 21-000024]
Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
[W] [Y] [J] [O] C/ S.A. CREATIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (39),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005179 du 30/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Besançon)
APPELANT E
ET :
S.A. CREATIS
Activité : , demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR- MAIROT, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 18 octobre 2022 a été mise en délibéré au 03 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 18 janvier par la SA Creatis à M. [X] [H] et à son épouse Madame [W] [O] en remboursement d'un contrat de regroupement de crédits souscrit le 13 octobre 2017, suivie toutefois de l'effacement des dettes de M. [H] au bénéfice d'un rétablissement personnel prononcé à l'issue d'une procédure de surendettement, le tribunal de proximité de Lure, par jugement du 28 juillet 2021, retenant notamment, au visa de l'article 1231-5 du code civil, que la pénalité contractuelle de 8 % devait être réduite à proportion de l'exécution partielle du prêt, a :
- condamné Mme [O] à payer à la banque la somme de 29 843,27 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter du 6 mai 2021 ;
- 'réduit des deux tiers l'indemnité conventionnelle de 8 % appliquée par la SA Creatis' (sans toutefois condamner à la payer) ;
- dit que la débitrice 'bénéficiera du report du paiement des sommes dues et de l'autorisation d'un moratoire de deux années';
- dit que les sommes reportées 'portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s'imputent d'abord sur le capital';
- débouté la créancière de sa demande pour frais irrépétibles ;
- condamné la débitrice aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 11 octobre 2021.L'appel porte sur la condamnation à payer le capital restant dû, sur la réduction de l'indemnité conventionnelle, et sur la condamnation aux dépens.
Par conclusions transmises le 26 avril 2022, l'appelante demande à la cour de :
- dire que le taux conventionnel de 8 % appliqué en tant que clause pénale doit être réduit au taux légal ;
- confirmer le surplus ;
- condamner la SA Creatis à payer les dépens, dont distraction au profit de la SCP Dumont-Pauthier.
L'appelante soutient que la clause pénale doit être réduite au regard des circonstances particulières de la cause, dès lors qu'elle-même, de bonne foi, n'aurait pas été défaillante si son ex-époux avait respecté ses engagements et si le notaire n'avait pas tardé à verser le prix de vente d'une maison ; que de plus la banque a déjà été largement rémunérée par les remboursements perçus et par le taux d'intérêts appliqué ; et que le taux de 8 % est excessif par rapport aux taux d'intérêt pratiqués actuellement.
L'intimée, par conclusions transmises le 6 avril 2022 visant les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- condamner Mme [O] à payer la somme de 24 864,49 euros outre intérêts contractuels de 4 48 % et indemnité conventionnelle ;
- fixer l'indemnité conventionnelle à la somme de 1 659,26 euros ;
- débouter Mme [O] de toute demande ;
- la condamner à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient que le montant de sa créance hors intérêts s'élevait à 24 864,49 euros au 5 mai 2021 ; et que la preuve du caractère excessif de la clause pénale n'est pas démontré. Elle ajoute qu'elle accepte la réduction des deux tiers et en déduit que la débitrice doit être condamnée à lui payer 1 659,26 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 27 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022 et mise en délibéré au 3 janvier 2023.
Motifs de la décision
Sur la condamnation à rembourser le capital
La condamnation de Mme [O] à payer à la banque la somme de 29 843,27 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter du 6 mai 2021, dont l'appel principal n'est pas soutenu et dont l'intimée n'a pas fait appel incident, ses écritures ne contenant aucune demande d'infirmation, ne peut qu'être confirmée.
Sur le montant de la clause pénale
Le premier juge n'a pas condamné Mme [O] à payer le montant de la clause pénale, se bornant à réduire la pénalité des deux tiers sans prononcer de condamnation. La condamnation omise n'est pour autant pas demandée à la cour, qui en conséquence n'est saisie que de la contestation du montant de la pénalité.
La banque accepte la réduction des deux tiers prononcée par le premier juge, ce qui ramène la pénalité de 8% à 2,66 % (8/3), taux auquel Mme [O] ne démontre pas que la pénalité soit manifestement excessive au sens de l'article 1235-1 du code civil.
En conséquence, la cour confirmera la réduction de pénalité des deux tiers et y ajoutera, à la demande de la banque, que le montant de la pénalité ainsi réduite est de 1 659,26 euros, qui correspond à 2,66 % du capital restant dû au 30 décembre 2020.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 28 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Lure ;
y ajoutant,
Dit que l'indemnité conventionnelle réduite des deux tiers s'élève à la somme de 1 659,26 euros ;
Déboute la société Creatis de sa demande pour frais irrépétibles ;
Condamne Mme [W] [O] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civil.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
La greffière Le président de chambre