ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 03 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 18 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00089 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKOW
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 03 septembre 2020 [RG N° 20/00404]
Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
[K] [L] C/ [V], [G], [I] [H], [D], [R], [M] [N]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [L]
né le 08 Juillet 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Marc PIERRE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Madame [V], [G], [I] [H]
née le 18 Février 1979 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [D], [R], [M] [N]
né le 03 Février 1969 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 18 octobre 2022 a été mise en délibéré au 03 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon acte authentique établi le 3 juillet 2013 par M. [U] [F], notaire à [Localité 8], Mme [V] [H] et M. [D] [N] ont acquis en indivision à parts égales un appartement, une cave, un grenier ainsi que la propriété du sol et des parties communes en proportion correspondant aux lots 45, 11, 50 et 69 de l'immeuble situé [Adresse 3].
Produisant notamment deux devis relatifs à des travaux de rénovation non signés, le premier établi le 5 décembre 2017 sous la référence 1712-01 à l'en-tête de la SAS Couleurs & Compagnie pour un montant de 14 601,99 euros TTC et avec mention d'un chantier dénommé 'MPJ Entrée Libre' situé [Adresse 3], le second daté du 10 décembre 2017 sous la référence DE15122017 à l'en-tête de l' 'Agence Entrée Libre' pour un montant de 14 298 euros, adressé à Mme [H] et M. [N] domiciliés [Adresse 3], ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 13 février 2019 faisant état de malfaçons, un procès-verbal de réception des travaux unilatéral daté du 4 mars 2019 comportant diverses réserves et divers échanges intervenus avec M. [K] [L], Mme [V] [H] et M. [D] [N] ont sollicité, selon assignation devant le tribunal judiciaire de Besançon délivrée le 27 février 2020, sa condamnation à leur payer :
- la somme de 19 121,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 avec capitalisation sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil ;
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
- la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont les frais de constat d'huissier de justice.
Par jugement rendu le 3 septembre 2020 en l'absence de M. [L], le tribunal judiciaire de Besançon a :
- condamné ce dernier à payer à Mme [H] et M. [N] la somme de 19 121,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté Mme [H] et M. [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [L] à payer à Mme [H] et M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens en ce non compris le coût du constat d'huissier de justice du 13 février 2019.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que les documents produits par M. [H] et M. [N] établissent le lien contractuel entre les parties ;
- que les travaux réalisés par M. [L] relèvent des articles 1792 et suivants du code civil en raison de leur importance liée au sinistre incendie survenu dans les lieux ;
- que dès lors et sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, M. [L] est tenu de réparer les désordres signalés lors de la réception, de sorte qu'il doit être condamné à payer aux demandeurs le montant cumulé des devis établis le 27 mai 2019 par la SARL PPC-Elec pour un montant de 673,20 euros et par la SARL L&D pour un montant de 18 448,17 euros ;
- que cependant, Mme [H] et M. [N] ne démontrent aucun préjudice moral ;
- qu'il n'est pas attesté des frais de constat d'huissier de justice tandis que celui-ni ne résulte pas d'une désignation judiciaire au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il 'a jugé recevable l'assignation délivrée à M. [L] le 27 février 2020 selon PV 659", et l'a condamné à payer à Mme [H] et M. [N] la somme de 19 121,30 euros outre intérêts légaux avec anatocisme ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2021, il conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour :
A titre principal,
- de 'constater' l'absence de signification de l'acte introductif d'instance à son endroit ;
- de prononcer la nullité de l'assignation en l'absence de notification régulière ;
- de prononcer la nullité du jugement ;
A titre subsidiaire,
- de débouter Mme [H] et M. [N] de leurs prétentions ;
En tout état de cause,
- de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que l'acte introductif d'instance a été signifié à une adresse qui n'est plus la sienne depuis quinze ans alors même que les parties connaissaient son adresse actuelle mentionnée sur les devis et factures et utilisée par Mme [H] et M. [N] pour lui adresser diverses correspondances, ce dont il résulte l'inexistence de l'acte de signification.
Subsidiairement il indique :
- qu'il n'a pu terminer le chantier en raison de problèmes de santé et que la réception des travaux organisée en son absence et sans concours d'huissier de justice lui est inopposable ;
- qu'aucune fin de chantier n'était prévue contractuellement et que la réception était prématurée;
- que le procès-verbal de constat mentionne des malfaçons et non façons imputables à d'autres entrepreneurs ;
- que les deux devis produits par Mme [H] et M. [N] comportent des prestations plus complètes que celles contractualisées avec lui-même ;
- qu'aucune expertise contradictoire n'a été diligentée.
Mme [H] et M. [N] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 8 juillet 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Ils exposent :
- que M. [L] ne vise aucune disposition légale au soutien de sa contestation relative à la régularité de l'assignation dont il sollicite à la fois l'annulation et le prononcé de l'inexistence;
- que les courriers lui ayant été adressés à sa prétendue nouvelle adresse leur ont été retournés, tandis que l'adresse de son activité telle que figurant sur les devis et factures correspond à l'adresse de signification, à laquelle le jugement critiqué a été valablement signifié à personne;
- que la réception des travaux a été prononcée après convocation régulière de M. [L] qui ne le conteste pas, de sorte qu'elle est contradictoire au sens de l'article 1792-6 du code civil ;
- que l'achèvement des travaux ne constitue pas une condition de leur réception, alors même que la réception a été prononcée le 4 mars 2019 pour un devis établi à la fin de l'année 2017 de sorte qu'un délai raisonnable s'est écoulé ;
- que M. [L] ne produit aucun élément de nature à infirmer les réserves, alors même qu'il avait proposé d'intervenir en reprise dans le cadre des discussions amiables, sans en définir cependant les modalités.
Par ordonnance d'incident rendue le 22 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'appel formée par Mme [H] et M. [N] au motif du défaut d'exécution du jugement dont appel, en raison des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre suivant et mise en délibéré au 3 janvier 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
L'article 55 du code de procédure civile définit l'assignation comme l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
En application de l'article 654 du même code, la signification doit être faite à personne.
Néanmoins, il résulte des articles 655 et 659 du code précité :
- que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l'huissier de justice étant tenu de relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ;
- que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et envoie à celui-ci, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles susvisés et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge soit ordonner une nouvelle citation de la partie défaillante.
Par ailleurs, les articles 693 et 694 du code de procédure civile précisent que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 du même code est observé à peine de nullité, la nullité des notifications étant régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L'article 117 du même code, qui énumère limitativement les irrégularités de fond, ne considère pas la délivrance d'un acte d'huissier à un domicile erroné comme une irrégularité de fond, de sorte qu'il s'agit d'une irrégularité de forme, laquelle, conformément à l'article 114 du même code, n'entraîne la nullité de l'acte que si elle cause un grief à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, il résulte de l'examen de l'assignation en première instance que l'acte a été signifié le 27 février 2020 à M. [L], avec mention de sa domiciliation au [Adresse 2], par M. [C] [T], huissier de justice à [Localité 8] exerçant au sein de la SAS Actalaw, au visa de l'article 659 du code de procédure civile.
L'huissier de justice a précisé dans l'acte les éléments suivants :
' certifie m'être transporté, ce jour, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne ne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son établissement.
Sur place, je constate que le nom du requis n'apparaît pas sur la boîte aux lettrres.
Je me suis rapproché du voisinage de manière vaine.
De retour en mon étude, j'ai interrogé l'annuaire électronique, présence de nombreux homonymes répartis sur l'ensemble du territoire national ne me permettant d'identifier avec certitude s'il s'agit du requis.
J'ai interrogé le site infogreffe.fr lequel confirme l'adresse mentionnée au présent acte. J'ai en outre consulté le site société.com lequel confirme également l'adresse mentionnée au présent acte. Ce dernier recense également deux autres établissements appartenant au requis. L'établissement sis [Adresse 7]) est indiqué comme étant fermé depuis le 23/06/1997. Je me suis rendu à la seconde adresse sise [Adresse 5]. Sur place, le nom du requis n'apparaît pas sur les boîtes aux lettres. Le voisinage interrogé m'indique ne pas connaître ce dernier.
Ces deux sites recensent également de très nombreux homonymes ne me permettant pas d'identifier si avec certitude si l'un d'eux se trouve être le requis et s'il possède une autre société où je serai susceptible de le rencontrer.
J'ai consulté le site facebook.com, présence de nombreux homonymes répartis sur l'ensemble du territoire national ne me permettant d'identifier avec certitude s'il s'agit du requis.
J'ai effectué des recherches sur le moteur de recherches google de manière vaine, présence de nombreux homonymes.
Je me suis rapproché de mon mandant lequel me fournit une autre adresse sis [Adresse 4]. Toutefois dans le cadre de la gestion de dossiers dont je dispose à l'étude, j'ai pu précédemment constater que ce dernier ne demeurait plus à cette adresse.
Mon mandant me fournissant également un numéro de téléphone portable à savoir [XXXXXXXX01] j'ai tenté de joindre vainement le requis et n'ai pas eu de retour à mon message vocal lui enjoignant de me rappeler.
Les diligences effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l'article 659, alinéa 3, du code de procédure civile, a été envoyée, ce jour au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
Il en résulte que l'huissier de justice a considéré, au visa de l'article 659 du code de procédure civile, que la dernière adresse connue de M. [L] était le [Adresse 2], en excluant expressément le [Adresse 4].
Néanmoins, la cour relève que cette dernière adresse :
- a été utilisée par M. [J] [A], huissier de justice à [Localité 8], le 4 juillet 2016 pour signifier à M. [L] à étude une ordonnance d'injonction de payer avec commandement aux fins de saisie-vente rendue le 5 janvier 2015 par le président du tribunal de commerce de Besançon;
- correspond à celle figurant sur le devis référencé DE15122017 établi le 10 décembre 2017 à l'en-tête de l''Agence Entrée Libre' ;
- a été utilisée le 15 février 2019 par Mme [H] pour adresser à M. [L] un courrier de convocation à réception des travaux, ayant donné lieu à établissement d'un procès-verbal en l'absence de ce dernier le 4 mars 2019 ;
- a été utilisée par le conseil de M. [N] et Mme [H] pour adresser à M. [L] le 24 juin 2019 une mise en demeure par lettre simple et par courrier en recommandé retourné non-réclamé ;
- a été visée les 12 juillet, 17 juillet, 18 octobre et 23 décembre 2019 par le même conseil dans des correspondances adressés par courriel à M. [L] ;
- est celle de la signification à étude du jugement dont appel, intervenue le 18 décembre 2020, avec précision de vérification de la boîte aux lettres et d'un contact téléphonique avec le destinataire de l'acte.
Ainsi, alors même que l'huissier de justice chargé de la signification de l'assignation en première instance indique dans son acte que l'adresse de domiciliation de M. [L] fournie par les requérants est le [Adresse 2], l'intégralité des correspondances adressées par le conseil de M. [N] et Mme [H] préalablement à l'introduction de l'instance ne visaient que la seule adresse de M. [L] au [Adresse 4].
Il en résulte que malgré la mention, invérifiable en l'état comme faisant référence à des procédures tierces, portée d'initiative par M. [C] [T], huissier de justice à [Localité 8], sur son procès verbal de signification de l'assignation en première instance pour exclure la domiciliation de M. [L] au [Adresse 4], cette adresse constituait à la date de l'acte la dernière connue de ce dernier au sens des articles 655 et 659 du code de procédure civile.
M. [N] et Mme [H] ainsi que leur conseil avaient manifestement connaissance de cette adresse, pourtant différente de celle à laquelle ils ont fait signifier leur assignation.
La cour observe en outre que le seul fait qu'un acte de signification de deux jugements rendus les 3 septembre et 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon, établi par la même étude d'huissier de justice que celle ayant signifié l'assignation en justice litigieuse, a été effectué à étude le 18 décembre 2020 au [Adresse 2] est sans incidence sur ce point.
L'acte de signification de l'assignation, non régularisé en cours de première instance, fait grief à M. [L] en ce qu'il n'a pas pu utilement faire valoir sa défense devant le tribunal judiciaire et se trouve donc privé d'un second degré de juridiction.
Dès lors, cet acte doit être annulé, de sorte que M. [L] est bien-fondé à solliciter l'annulation du jugement rendu le 3 septembre 2020 sur le fondement d'une assignation nulle.
Ledit jugement étant déclaré nul en raison d'une irrégularité qui affecte l'acte introductif d'instance tandis que le défendeur n'a pas comparu, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond au sens de l'article 562 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Prononce la nullité de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Besançon délivrée à la requête de Mme [V] [H] et M. [D] [N] le 27 février 2020 ;
Annule en conséquence le jugement rendu entre les parties le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Dit qu'en l'absence d'effet dévolutif il appartiendra aux parties de se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Condamne Mme [V] [H] et M. [D] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,