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13/12/2022 | FRANCE | N°22/00362

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 décembre 2022, 22/00362


ARRÊT N°

CE/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 18 octobre 2022

N° de rôle : N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPOT



S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BESANCON

en date du 14 février 2022

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte





Dossier RG 22/362



APPELANT



Monsieur [B] [W], demeur

ant [Adresse 2]



représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX



Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile





INTIMEE



URSSAF...

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 18 octobre 2022

N° de rôle : N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPOT

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BESANCON

en date du 14 février 2022

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Dossier RG 22/362

APPELANT

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile

INTIMEE

URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

Dossier RG 22/363

APPELANT

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile

INTIMEE

URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 18 Octobre 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur :

1) l'appel adressé le 18 février 2022 sous courrier suivi par M. [B] [W] d'un jugement (RG 20/00257) rendu le 14 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté a :

- dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [B] [W],

- dit en conséquence n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel,

- débouté M. [B] [W] de toutes ses demandes,

- condamné M. [B] [W] au paiement de la mise en demeure du 14 février 2020 d'un montant de 9.656 euros,

- condamné M. [B] [W] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour recours et procédures abusifs et injustifiés,

- condamné M. [B] [W] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

(procédure enregistrée à la cour sous le numéro de RG 22/00362),

2) l'appel adressé le 21 février 2022 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [B] [W], cette fois-ci à la cour, contre le même jugement,

(procédure enregistrée à la cour sous le numéro de RG 22/00363),

Vu les conclusions et le mémoire joint formulant une demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, visés par le greffe le 8 juin 2022, aux termes desquels M. [B] [W], appelant qui a sollicité une dispense de comparaître, demande à la cour de :

- ordonner la jonction des recours portant les numéros RG 22/00362 et 22/00363,

- réformer le jugement entrepris,

statuant à nouveau :

- transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

1- Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '

2- Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018 '

- surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur le renvoi préjudiciel,

subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande et en tout état de cause :

- enjoindre à l'URSSAF de justifier de sa forme juridique exacte, de sa date d'immatriculation, du mandat de l'assureur pour le compte duquel elle recouvre et du contrat ou de l'adhésion de M. [W] à ce dernier, et verser aux débats tous les documents qui établissent une créance et permettent à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation,

- surseoir à statuer sur le surplus,

subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande et en tout état de cause :

- annuler la mise en demeure litigieuse,

- « opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'intimée »,

en tout état de cause :

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :

- ordonner la jonction des procédures n° 22/00362 et 22/00363,

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- débouter M. [B] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, auxquelles l'intimée s'est référée à l'audience, l'appelant ayant été dispensé de comparaître,

SUR CE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [W] est redevable de cotisations sociales au titre de ses activités professionnelles, depuis le 10 janvier 2007 en qualité de gérant de la SARL [3], depuis le 16 octobre 2012 et le 9 novembre 2012 en tant qu'associé gérant, respectivement, de la SARL [5] et de la SARL [6], et depuis le 20 septembre 2015 en qualité de gérant associé majoritaire de la SARL [4].

M. [B] [W] ne s'étant pas acquitté de ses cotisations à leur date d'exigibilité, l'URSSAF de Franche-Comté lui a adressé le 14 février 2020 sous pli recommandé avec avis de réception une mise en demeure de lui payer la somme de 9.656 euros au titre du quatrième trimestre 2019 et des régularisations opérées pour l'année 2018, outre majorations de retard.

L'intéressé a saisi d'un recours la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai de deux mois imparti.

C'est dans ces conditions que M. [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon le 1er septembre 2020 de la procédure qui a donné lieu le 14 février 2022 au jugement entrepris.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures 22/00362 et 22/00363 :

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/00362 et 22/00363.

Sur les questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne et sur la demande de sursis à statuer :

Par-delà les développements disparates contenus dans le mémoire aux fins de renvoi préjudiciel devant la CJUE, la cour s'en tiendra aux questions préjudicielles posées par l'appelant, qui portent exclusivement sur la compatibilité de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale avec les directives 92/49/CE, 92/96/CE et 2016/97 du 20 janvier 2016.

M. [B] [W] souhaite que soient transmises à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

1- « Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE ' »

2- « Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en application au 1er octobre 2018 ' ».

Mais les questions soulevées ne sont pas pertinentes et en outre les dispositions du droit de l'Union en cause ont déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour de justice de l'Union européenne (auparavant la Cour de justice des Communautés européennes).

En effet, il a déjà été rappelé, tant par la jurisprudence européenne que celles du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation (arrêts de la deuxième chambre civile des 21 mars 2002 n° 97-22.026 et 25 avril 2013 n° 12-13.234), que les régimes gérés par des organismes de sécurité sociale, instaurés par la loi et qui présentent un caractère obligatoire, sont dépourvus de but lucratif et sont fondés sur un principe de solidarité, ces organismes ne pouvant dans ces conditions être assimilés à une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté économique européenne.

De tels régimes et les activités liées à leur gestion, qui ne sont pas de nature économique, n'entrent donc pas dans le champ d'application des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d'assurance.

Il suffit à cet égard de citer l'arrêt du 26 mars 1996 (C-238/94) de la Cour de justice des Communautés européennes, en particulier ses points 14 à 16 :

« 14 Enfin, ainsi que la Cour l'a souligné dans son arrêt du 17 février 1993, Poucet et Pistre (C-159/91 et C-160/91, Rec. p. I-637, point 13), des régimes de sécurité sociale, qui, comme ceux en cause dans les affaires au principal, sont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de la solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes. Si l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 devait être interprété dans le sens invoqué par la juridiction nationale, il en résulterait la suppression de l'obligation d'affiliation et, par conséquent, l'impossibilité de survie des régimes en cause.

15 Or, comme la Cour l'a également relevé, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale (voir arrêts Poucet et Pistre, précité, point 6, et du 7 février 1984, Duphar e.a., 238/82, Rec. p. 523, point 16).

16 Il convient donc de répondre à la juridiction nationale que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que ceux en cause dans les affaires au principal, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49. »

Par arrêt précité du 25 avril 2013, la deuxième chambre civile a ainsi jugé que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique.

Par arrêt du 9 novembre 2017 (n° 16-14.393), la deuxième chambre civile a encore rappelé, dans un litige concernant un travailleur indépendant, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne :

- que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n° C 266/04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/94, José Garcia e.a.) ;

- que les régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'entrent pas dans le champ d'application des directives européennes 92/96 (relative à l'assurance directe sur la vie) et 92/49 (relative à l'assurance directe autre que sur la vie), ainsi que des règles de concurrence édictées par l'article 106,1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Il en est de même de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, qui est une refonte de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil.

Il s'ensuit que même envisagées sous l'angle de l'intérêt général comme le fait l'appelant, les dispositions de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale qui ne sont qu'une déclinaison du principe de solidarité nationale prévu par l'article L. 111-1 du même code ne se mesurent pas à l'aune des directives susvisées.

En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles formulées par l'appelant, ni de surseoir à statuer à ce titre.

Sur « l'incident de communication de pièces » :

Ainsi qu'il sera dit ci-après dans le cadre de l'examen de la fin de non-recevoir soulevée et du fond, la demande de communication de pièces tendant à voir l'URSSAF justifier de sa forme juridique exacte, de sa date d'immatriculation, du mandat de l'assureur pour le compte duquel elle recouvre et du contrat ou de l'adhésion de M. [W] à ce dernier et verser aux débats tous les documents qui établissent une créance et permettent à ce dernier d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation est infondée.

Il ne sera donc pas fait droit à cet incident, de sorte que la demande de sursis à statuer qui en est l'accessoire est sans objet.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant :

La fin de non-recevoir soulevée par l'appelant est essentiellement fondée sur la nature et la qualité de l'URSSAF, organisme de recouvrement qui « recouvre pour le compte d'un tiers non identifié » sans produire « le mandat reçu de l'entité qui assure ni un éventuel contrat ou bulletin d'adhésion liant cette dernière à M. [W] ».

Cependant, il doit être rappelé que l'URSSAF tient de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées par la loi.

Elle est un organisme de droit privé investi d'une mission de service public, qui est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire conformément aux dispositions dudit code et des textes pris pour son application.

Il en résulte qu'elle n'est pas une mutuelle au sens de l'article L 111-1 du code de la mutualité et ne relève à aucun titre du code de la mutualité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la formalité de l'immatriculation.

Il est également précisé qu'à la suite de la disparition du RSI à compter du 1er janvier 2018, les URSSAF ont été chargées, par l'effet de la loi, du recouvrement des cotisations obligatoires des travailleurs indépendants.

L'URSSAF de Franche-Comté n'agit donc pas « pour le compte d'un tiers » ou « d'une entité qui assure » et n'a pas à justifier d'un quelconque mandat.

En outre, s'agissant de cotisations relevant du régime de solidarité obligatoire, aucun contrat ni bulletin d'adhésion entre l'organisme et le cotisant ne sont requis.

L'URSSAF de Franche-Comté ayant ainsi qualité à agir, la fin de non-recevoir opposée par l'appelant à l'action de l'organisme de sécurité sociale sera en conséquence rejetée.

Sur l'illégalité de la composition de la commission de recours amiable affectant la validité de la mise en demeure :

Citant l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par le Conseil d'Etat (n° 398443) et la décision n° 4077 en date du 24 avril 2017 du Tribunal des conflits, M. [B] [W] se prévaut de l'illégalité de la composition de la commission de recours amiable pour voir invalider la mise en demeure litigieuse, en ce que celle-ci indique comme seule voie de recours la saisine de ladite commission.

Ce moyen est cependant inopérant dans la mesure où, à supposer que la composition de la commission de recours amiable soit illégale de même par conséquent que la décision implicite ou explicite qu'elle rend, une telle irrégularité n'est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure litigieuse et où la juridiction saisie est tenue de statuer sur le fond du litige.

Sur le silence de la commission de recours amiable :

Aux termes des dispositions de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, le silence de la commission dans les délais prévus par ce texte vaut rejet de la demande.

C'est en vain que M. [B] [W] se prévaut des dispositions de l'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

En effet, l'article L 231-4 du même code prévoit dans certains cas que par dérogation à l'article L 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet, notamment « si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret .

Et l'article D 231-2 du même code précise :

« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. »

Or, la saisine de la commission de recours amiable ne figure pas sur cette liste.

Il s'ensuit que la mise en demeure litigieuse ne peut être annulée sur le fondement des dispositions susvisées du code des relations entre le public et l'administration.

Sur le fond :

Aux termes des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Au cas présent, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la mise en demeure litigieuse remplit les conditions prévues par les dispositions susvisées dès lors qu'elle détaille la nature et le montant des sommes restant dues en cotisations, contributions, majorations et pénalités, leur cause et les périodes auxquelles elles se rapportent. Ces sommes en litige sont détaillées par nature de cotisations obligatoires, qu'il s'agisse de celles dues au titre du quatrième trimestre 2019 ou de celles dues à titre de régularisation de l'année N-1 (2018).

Elle permet donc au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant rappelé que l'URSSAF n'est pas tenue d'y faire figurer l'assiette et le taux des cotisations.

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné M. [B] [W] à payer à l'URSSAF la somme de 9.656 euros, soit 9.179 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et 477 euros au titre des majorations de retard.

Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :

M. [B] [W] sollicite également la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour recours et procédures abusifs et injustifiés.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait, l'intéressé multipliant les recours depuis des années en se prévalant des mêmes moyens et arguments sans tenir le moindre compte des réponses qui lui sont apportées par les juridictions qui les rejettent.

Le jugement entrepris sera donc aussi confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

M. [B] [W], qui succombe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/00362 et 22/00363 ;

Dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles formulées par M. [B] [W] ;

Rejette l'incident de communication de pièces ;

Dit en conséquence n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [W] ;

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris ;

Déboute M. [B] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [B] [W] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel ;

Condamne M. [B] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00362
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.00362 ?
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