ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 05 Octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQNK
S/appel d'une décision du Président du TJ de Montbéliard en date du 11 mai 2022 [RG N° 22/00022]
Code affaire : 70C
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
[K] [O], S.C.I. [O] C/ [V] [X] divorcée [O], S.A.S. LE PAIN DORE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [O]
né le 15 Septembre 1976 à [Localité 6] (MAROC) ,de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT
S.C.I. [O] prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [K] [O], domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 450 743 695
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTS
ET :
Madame [V] [X] divorcée [O]
née le 29 Septembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité française, boulangère, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.S. LE PAIN DORE, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 907 653 919, prise en son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 05 octobre 2022 a été mise en délibéré au 08 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par acte authentique du 13 mars 2002, M. [B] [J] a donné à bail à M. [K] [O] ainsi qu'à son épouse, née [V] [X], un bail commercial portant sur un local destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie sis [Adresse 4] (25).
Le 27 octobre 2003, M. [K] [O] et son épouse ont créé la SCI [O], dont ils sont les deux seuls associés.
Par acte authentique du 19 décembre 2003, M. [J] a vendu ces locaux à la SCI [O].
M. [K] [O] a été incarcéré du 3 septembre 2021 au 8 mars 2022 en exécution d'une condamnation correctionnelle prononcée à son encontre pour des violences commises sur son épouse.
Le 29 novembre 2021 a été immatriculée au RCS de Belfort la SAS le Pain Doré, ayant pour présidente et associée unique Mme [V] [X], épouse [O].
Le 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard a ouvert le redressement judiciaire de la SCI [O].
Par exploit du 12 avril 2022, faisant valoir que la société le Pain Doré occupait sans droit ni titre les locaux et y exploitait une activité de boulangerie, la SCI [O] et M. [K] [O] ont fait assigner cette société ainsi que Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins d'expulsion sous astreinte et de fixation et paiement d'une indemnité d'occupation.
La société le Pain Doré et Mme [X] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes, faute de qualité pour agir, subsidiairement ont réclamé leur rejet. Elles ont fait valoir à titre principal que M. [O] n'avait pas qualité pour agir pour le compte de la SCI [O], dont il n'était pas le gérant, la délibération le désignant à cette fin n'ayant jamais été signée par Mme [X]. A titre subsidiaire, elles ont indiqué que Mme [X] était cotitulaire du bail commercial et associée de la SCI [O], propriétaire des locaux, de sorte qu'elle ne pouvait pas être évincée, et qu'elle avait autorisé la société le Pain Doré à fixer son siège dans le bien appartenant à la SCI.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge des référés a :
- déclaré recevable l'action intentée par la SCI [O], représentée par M. [K] [O] pris en sa qualité de gérant et M. [K] [O], contre la SAS le Pain Doré, représentée (par) Mme [V] [X] en sa qualité de présidente, et Mme [V] [X] ;
- débouté la SCI [O], représentée par M. [O] pris en sa qualité de gérant et M. [O] de toutes leurs demandes contre la SAS le Pain Doré, représentée (par) Mme [V] [X] en sa qualité de présidente, et Mme [V] [X] ;
- condamné in solidum la SCI [O], représentée par M. [O] pris en sa qualité de gérant et M. [O] aux entiers dépens ;
- rejeté la demande de la SAS le Pain Doré, représentée (par) Mme [V] [X] en sa qualité de présidente, et de Mme [V] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu :
- que, par un acte du 17 novembre 2003, signé par les deux seuls associés de la SCI [O], M. [K] [O] avait été désigné en qualité de gérant de la société pour une durée illimitée ; que M. [O] était également mentionné en qualité de gérant sur l'extrait Kbis délivré le 27 mars 2022 ; que la SCI [O] pouvait se prévaloir à l'encontre de la société le Pain Doré, tiers au contrat de société civile, de la mention figurant au RCS, sauf pour cette société à démontrer qu'elle ne correspondait pas à la réalité ; que, si les défenderesses soutenaient que l'acte portant nomination du gérant n'avait pas été signé par Mme [O], dont la signature aurait été imitée, il y avait lieu de reconnaître à M. [O] la qualité de gérant tant que la nullité de cet acte n'avait pas été prononcée dans les conditions et délais prévus aux articles 1844-10 et suivants du code civil ;
- que la société le Pain Doré avait fixé son siège social dans les locaux appartenant à Mme [X] en vertu d'une autorisation de domiciliation délivrée par cette dernière, de sorte qu'elle pouvait se prévaloir d'un titre dont la régularité n'était pas explicitement contestée ; qu'il n'existait dès lors pas de trouble manifestement illicite.
La SCI [O] et M. [K] [O] ont relevé appel de cette décision le 24 mai 2022 en déférant à la cour les chefs les ayant déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées le 16 septembre 2022, les appelants demandent à la cour :
Sur l'appel incident tiré de la fin de non- recevoir :
- de déclarer l'appel incident mal fondé ;
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des demandeurs, et rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile des défendeurs ;
Sur l'appel incident demandant la nullité de la délibération du 27 mars 2003 :
- de dire que la demande échappe au pouvoir de la juridiction des référés ;
- subsidiairement, de la juger mal fondée ;
- de débouter l'appelant ;
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* débouté la SCI [O], représentée par M. [O] pris en sa qualité de gérant et M. [O] de toutes leurs demandes contre la SAS le Pain Doré, représentée Mme [V] [X] en sa qualité de présidente, et Mme [V] [X] ;
* condamné in solidum la SCI [O], représentée par M. [O] pris en sa qualité de gérant et M. [O] aux entiers dépens ;
Ce faisant,
- d'ordonner la libération des lieux, ainsi que la remise des clés et l'expulsion de la SAS le Pain Doré et des occupants de son chef des locaux situés sur la commune de [Localité 5] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] sur un terrain cadastré AL [Cadastre 1], et consistant dans le lot 210 dans le bâtiment 2, destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce ;
- d'ordonner que l'expulsion puisse avoir lieu avec l'assistance de la force publique avec transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de l'expulsée, dans un garde-meubles qu'il plaira à la SCI [O] ;
- de fixer l'indemnité d'occupation due à la SCI [O] par la SAS le Pain Doré à la somme mensuelle de 1 186 euros exigible le dernier jour de chaque mois avec intérêts au taux légal ;
- de condamner la SAS le Pain Doré à payer à la SCI [O] une provision de 4 823,11 euros au titre de l'indemnité d'occupation, du 29 novembre 2021 jusqu'au 30 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
- de la condamner à payer une provision mensuelle exigible le dernier jour de chaque mois, d'un montant de 1 186 euros du 1er avril 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal ;
- de la condamner à libérer les lieux sous astreinte provisoire journalière de 100 euros à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à venir ;
- de la condamner à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI [O] et 1 500 euros à M. [O] pour la procédure de première instance ;
- de condamner in solidum la SAS le Pain Doré et Mme [X] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI [O] et 1 500 euros à M. [O] en appel ;
- de les condamner in solidum aux entiers dépens ;
- de dire que la décision à venir est opposable à Mme [X] en sa qualité de co-preneur à bail des locaux litigieux.
Par conclusions n°2 notifiées le 28 septembre 2022, la société le Pain Doré et Mme [X] demandent à la cour :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1854 et 1844-10 du code civil,
- d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré recevable l'action intentée par la SCI [O], représentée par M. [K] [O] ;
Et,
- de constater le défaut de qualité de M. [O] à ester en justice pour le compte de la SCI [O] ;
- de prononcer la nullité de la délibération du 27 mars 2003 en ce qu'elle a désigné M. [O] en qualité de gérant de la SCI ;
- de constater l'ordonnance sur mesures provisoires attribuant la gestion de la boulangerie à Mme [X] ;
- de déclarer la SCI [O] irrecevable en sa demande ;
- de prononcer une fin de non-recevoir, faute de qualité à agir ;
- de confirmer l'ordonnance de référé pour le surplus ;
- de condamner la SCI [O] et M. [O] solidairement à la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité des demandes de la SCI [O]
Pour poursuivre l'infirmation de la décision entreprise s'agissant de la recevabilité, les intimées reprennent leur argumentation de première instance consistant à soutenir que la SCI [O] ne pouvait valablement agir à l'initiative de M. [O], dès lors que celui-ci n'avait pas la qualité de gérant. Elles exposent que les statuts ne comportent aucune désignation du gérant, que la délibération du 27 mars 2003 était nulle dès lors que la signature attribuée sur ce document à Mme [X] était une imitation, et qu'aux termes de l'ordonnance de mesures provisoires prise le 3 juin 2022 dans le cadre de la procédure de divorce, M. [O] avait été évincé de l'exploitation et de la gestion de la boulangerie au profit de Mme [X].
Les appelants sollicitent sur ce point la confirmation de l'ordonnance, en invoquant la qualité de gérant statutaire de M. [O].
L'article 6 des statuts, après avoir rappelé que l'apport en numéraire fait par chaque associé représentait un montant total de 3 000 euros, indique que cette somme 'a été déposée entre les mains de M. [K] [O], désigné comme gérant de la société, ainsi que celui-ci le reconnaît, pour être versée dans la caisse sociale'. Cette mention est dépourvue d'ambiguïté sur le fait que les deux seuls associés de la SCI se soient accordés pour désigner M. [O] en qualité de gérant. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il n'existe à cet égard aucune contradiction avec l'article 16 1° de ces mêmes statuts, qui énonce que la société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, personnes physiques ou morales, désignés pour une durée déterminée ou non par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
La qualité de gérant de M. [O], au demeurant corroborée par les mentions de l'extrait Kbis de la SCI, est ainsi suffisamment établie.
Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte la délibération du 27 mars 2003, étant d'ailleurs observé qu'aucune des parties ne produit ce document à hauteur d'appel. La demande d'annulation de cette délibération, telle qu'elle est désormais sollicitée par les intimées, est dès lors sans emport sur la question de la recevabilité des demandes, alors en tout état de cause qu'elle échappe au pouvoir de la cour statuant sur appel d'une décision du juge des référés, dès lors que, contestée par les appelants, une telle annulation suppose nécessairement que soit portée une appréciation au fond sur la validité de l'acte.
Au demeurant, les intimées indiquent dans leurs écritures qu'elles considèrent qu'en l'absence de désignation d'un gérant, tous les associés sont réputés avoir cette qualité, de sorte qu'elles considèrent elles-mêmes M. [O] comme étant l'un des gérants, ce dont il doit être déduit qu'il est donc habilité à ce titre à agir au nom de la SCI.
Enfin, l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 juin 2022 est dépourvue de toute incidence sur la qualité de gérant de la SCI revendiquée par M. [O], dès lors qu'elle ne concerne que les rapports entre époux s'agissant de la gestion de la boulangerie.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société le Pain Doré et Mme [X].
Sur le trouble manifestement illicite
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que la société le Pain Doré occupe les locaux appartenant à la SCI [O] et y exploite le fonds de boulangerie, en vertu d'une autorisation de domiciliation de siège social établie par Mme [V] [X] le 25 novembre 2021, en qualité de 'propriétaire du bien'.
C'est à tort que le premier juge a considéré que ce document constituait un titre dont la régularité n'était pas explicitement contestée, alors qu'il est constant que Mme [X] n'est pas la propriétaire des locaux concernés, lesquels appartiennent à la seule SCI [O]. Cette circonstance ne pouvait à l'évidence échapper à la société le Pain Doré, dont il convient de rappeler qu'elle est une société par actions simplifiée à associé unique, dont l'associé unique et dirigeant n'est autre que Mme [X] elle-même.
S'il est certes produit par les intimées un contrat de bail de locaux à usage commercial consenti à la société le Pain Doré en date du 1er décembre 2021, ce document, dont il n'est pas anodin de relever qu'il n'est revêtu d'aucune signature, souffre en tout état de cause de la même irrégularité, puisqu'il mentionne en qualités de bailleurs 'M. [K] [O] et Mme [V] [X]', alors que seule la SCI [O] pouvait avoir la qualité de bailleur, s'agissant de locaux lui appartenant.
Dès lors en définitive que la société le Pain Doré occupe et exploite, sans l'accord de leur légitime propriétaire, et en vertu d'une autorisation qu'elle savait ne pas émaner de ce dernier, des locaux faisant déjà l'objet d'un bail commercial, il existe un trouble manifestement illicite, dont la SCI [O] est légitime à revendiquer la cessation.
L'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 3 juin 2022 par le juge de la mise en état dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux [O] est à cet égard sans aucune incidence, comme confiant l'exploitation de la boulangerie, non pas à la société le Pain Doré, mais à Mme [X].
Il y a dès lors lieu d'ordonner à la société le Pain Doré de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois. Il y a lieu par ailleurs de fixer à la charge de la société le Pain Doré une indemnité d'occupation équivalente au loyer dû par les époux [O] en vertu du bail commercial les liant à la SCI [O], qui sera due à compter du 29 novembre 2021, date de l'entrée dans les lieux, jusqu'à la libération effective des locaux, et qui sera liquidée à la somme de 4 823,11 euros pour la période courue du 29 novembre 2021 au 30 mars 2022.
Sur les autres dispositions
Il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à Mme [X], dès lors que celle-ci est partie à l'instance.
L'ordonnance déférée sera infirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société le Pain Doré et Mme [X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à chacun de la SCI [O] et de M. [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros pour ceux d'appel.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'elle a déclaré recevable l'action intentée par la SCI [O], et M. [K] [O], contre la SAS le Pain Doré et Mme [V] [X] ;
Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Ordonne à la SAS le Pain Doré de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux propriété de la SCI [O], situés à [Adresse 4] ;
Dit que cette libération interviendra dans les 8 jours de la signification du présent arrêt, sous peine, passé de délai, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;
A défaut de libération volontaire, dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion de la SAS le Pain Doré avec l'aide de la force publique et au transport des meubles dans tout garde-meuble qu'il plaira à la SCI [O], aux frais de l'expulsée ;
Condamne la SAS le Pain Doré à payer à la SCI [O] la somme de 4 823,11 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période courue du 29 novembre 2021 au 30 mars 2022, avec intérêts au taux légal ;
Condamne, à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux, la SAS le Pain Doré à payer à la SCI [O] la somme mensuelle de 1 186 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
Dit que cette somme sera exigible le dernier jour de chaque mois ;
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formée par la SAS le Pain Doré et Mme [V] [X] aux fins d'annulation de la délibération du 27 mars 2003 ;
Condamne in solidum la SAS le Pain Doré et Mme [V] [X] à payer à la SCI [O] et à M. [K] [O] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile engagés en première instance ;
Condamne in solidum la SAS le Pain Doré et Mme [V] [X] à payer à la SCI [O] et à M. [K] [O] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile engagés en appel ;
Condamne in solidum la SAS le Pain Doré et Mme [V] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,