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24/11/2022 | FRANCE | N°22/01302

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 22/01302


ORDONNANCE N°

INCIDENT

CE/SMG





COUR D'APPEL DE BESANCON





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 24 NOVEMBRE 2022



CHAMBRE SOCIALE







audience non publique

du 10 NOVEMBRE 2022

N° de rôle : N° RG 22/01302 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERKP

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONS-LE-SAUNIER

en date du 10 juin 2022

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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[S] [M]

c/

S.A. EDF DIRECTION COMMERCE RH





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]



Comparant en personne





ET :



INTIMEE





S.A. ED...

ORDONNANCE N°

INCIDENT

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 24 NOVEMBRE 2022

CHAMBRE SOCIALE

audience non publique

du 10 NOVEMBRE 2022

N° de rôle : N° RG 22/01302 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERKP

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONS-LE-SAUNIER

en date du 10 juin 2022

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

[S] [M]

c/

S.A. EDF DIRECTION COMMERCE RH

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

ET :

INTIMEE

S.A. EDF DIRECTION COMMERCE RH, sise [Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

A l'audience les parties présentes ont été informées que la mise à disposition du délibéré aurait lieu le 24 novembre 2022.

////////

Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 22/01302 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERKP,

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2022 par M. [S] [M] en personne à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier dans le cadre du litige l'opposant à la SA EDF,

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 27 octobre 2022,

Vu la convocation de l'appelant en date du 27 octobre 2022 à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 10h30, afin qu'il soit statué sur l'irrecevabilité soulevée d'office de l'appel interjeté en personne par M. [S] [M] en violation des dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail,

M. [S] [M] ayant accusé réception de l'avis et de la convocation susvisés,

Après débats à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à laquelle l'appelant s'est présenté et a déclaré ne pas contester avoir signé seul la déclaration d'appel adressée le 25 juillet 2022 à la cour,

L'incident ayant été mis en délibéré au 24 novembre 2022,

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office de l'appel formé le 25 juillet 2022 :

Aux termes des dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.

L'article R. 1461-2 alinéa 2 du même code dispose en outre que l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

Ces dispositions étaient expressément rappelées dans la notification en date du 17 juin 2022 de la décision de première instance, dont M. [S] [M] a accusé réception le 28 juin 2022.

Il résulte des dispositions susvisées que l'appel interjeté le 25 juillet 2022 par M. [S] [M] sans être représenté par un avocat ou un défenseur syndical n'est pas recevable.

Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.

Sur les dépens :

M. [S] [M] dont le recours est déclaré irrecevable supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat en charge de la mise en état

Déclarons irrecevable l'appel formé le 25 juillet 2022 par M. [S] [M] en personne à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier dans le cadre du litige l'opposant à la SA EDF ;

Condamnons M. [S] [M] aux dépens d'appel ;

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Ainsi rendue et signée le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01302
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.01302 ?
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