COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 22/
DU 17 NOVEMBRE 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERVR
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 13 octobre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 17 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. T.B.F. prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège social
sise [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Alexandre LIARD, de la SCP DEGRE 7, avocats au barreau de BESANCON
ET :
S.A.S. RENT A CAR
sise [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Agathe HENRIET, de la SELARL A. HENRIET, avocats au barreau de BESANCON
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Sur assignation délivrée le 13 octobre 2021 par la SAS RENT A CAR à l'encontre de la SARL T.B.F. le tribunal de commerce Besançon par décision du 8 juin 2022 a :
-condamné la société T.B.F. à payer à la société RENT A CAR la somme de 17 782,66 euros TTC au titre de la facture n° 2152526624 du 21/11/2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 ;
- condamné la société T.B.F. à payer à la société RENT A CAR la somme de 1 840 euros TTC au titre de la facture n° 2152526994 du 02/01/2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 ;
- condamné la société T.B.F. à payer à la société RENT A CAR la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ;
- condamné la société T.B.F. à payer à la société RENT A CAR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- confirmé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
La société T.B.F. a interjeté appel le 23 juin 2022 de la décision susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 septembre 2022 la société T.B.F. a fait assigner en référé la société RENT A CAR devant le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. En outre, elle sollicite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2022 date à laquelle, à leur demande, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 octobre 2022 pour être mise en délibéré.
A l'appui de ses demandes la société T.B.F. fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation des condamnations prononcées à son encontre, les premiers juges ayant violé les principes fondamentaux du procès équitable en appuyant leur motivation sur une expertise privée contestée et a retenu valeur probante à une pièce qui n'était pas dans les débats.
Elle allègue par ailleurs de conséquences manifestement excessive à l'exécution de la décision se trouvant dans une situation financière compliquée ne lui permettant pas de régler salaires, charges et fournisseurs l'exposant à un risque de cessation de paiement.
La société RENT A CAR s'oppose aux demandes de la société T.B.F. Elle fait valoir que les dispositions des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la société T.B.F. ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société RENT A CAR sollicite une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Motivation de la décision
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en « cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Les deux conditions fixées par l'article 514-3 du CPP sont bien cumulatives.
Il n'appartient pas au premier président saisi d'un arrêt de l'exécution provisoire d'apprécier le bien-fondé des décisions assorties de l'exécution provisoire, par ailleurs le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel.
En l'espèce il n'est pas contesté que l'exécution provisoire afférente au dispositif de la décision du tribunal de commerce est de droit et que celle-ci n'a pas été discutée devant le juge de première instance.
Pour justifier de sa situation financière la société T.B.F. produit un bilan d'activité pour l'exercice clos au 31/12/2020 soit antérieurement à la décision rendue par le tribunal de commerce.
Elle verse en outre aux débats une attestation de [C] [N] expert-comptable qui expose que la société RENT A CAR a fait pratiqué une saisie attribution pour un montant de 22.002,86 euros à la Banque populaire gérant les comptes de la société T.B.F. et qu'ainsi le montant des avoirs de cette dernière largement supérieur à la créance de la société RENT A CAR est bloqué et qu'il est urgent de libérer les fonds pour permettre à la société TBF d'honorer ses engagements.
Les pièces relatives à la saisie attribution ne sont pas versées aux débats, notamment le procès-verbal de dénonciation à la partie saisie qui expose les modalités de la saisie. Il n'est pas allégué d'une contestation de saisie attribution par la société T.B.F ;
La pièce 4 produite par la société RENT A CAR précise les conditions du blocage des fonds et le cantonnement de la saisie au montant de la créance à l'issue d'un délai de 15 jours de la saisie attribution. Par ailleurs cette même pièce délivrée par un commissaire de justice fait état d'un compte créditeur à hauteur de 356 447,10 euros qui atteste de la situation financière de la société T.B.F.
En conséquence la société T.B.F. n'établit pas les conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision de première instance justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il convient de débouter la société T.B.F. de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la société RENT A CAR la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le premier président par décisions contradictoire :
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société T.B.F.
Condamne la société T.B.F. à verser à la société RENT A CAR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société T.B.F. aux dépens
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.