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18/10/2022 | FRANCE | N°21/02053

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 18 octobre 2022, 21/02053


ARRÊT N°

FD/SMG



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 30 août 2022

N° de rôle : N° RG 21/02053 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOIK



S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BELFORT

en date du 28 octobre 2021

Code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme



APPELANTE



URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]



représentée par Me Séverine WERTHE, av

ocat au barreau de BESANÇON, présente





INTIMEE



S.A.S. [2] sise [Adresse 3]



représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT, présent





COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des d...

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 30 août 2022

N° de rôle : N° RG 21/02053 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOIK

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BELFORT

en date du 28 octobre 2021

Code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme

APPELANTE

URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, présente

INTIMEE

S.A.S. [2] sise [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 30 Août 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe.

**************

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [2], immatriculée auprès de l'Urssaf de Franche-Comté (Urssaf) en qualité d'employeur du régime général, a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Suite à la lettre d'observations qui lui a été notifiée le 23 octobre 2019, la SAS [2] n' a pas élévé de contestation dans le délai de 30 jours de telle sorte que par mise en demeure du 7 février 2020, l'Urssaf a invité la société à s'acquitter d'une somme de 69 995 euros, outre 6 489 euros de majorations de retard.

Le 4 juin 2020, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable.

En l'absence de réponse dans les délais impartis, la SAS [2] a saisi le 7 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, lequel a, dans son jugement du 28 octobre 2021,:

- annulé le redressement sur le point n°4 pour un montant de 47 250 euros, visé dans la lettre d'observations de l'Urssaf de Franche-Comté du 23 octobre 2019 et dans la mise en demeure du 7 février 2020, à l'exception des redressements relatifs aux déplacements suivants :

- les déplacements de Mme [D] entrele 14 et le 18 août 2017

- le déplacement de M. [O] [D] du 20 décembre 2018

- le déplacement de M. [Z] [B] du 8 janvier 2018

- les déplacements de Mme [M] [U] d'octobre 2018

- le déplacement de M. [C] le 31 janvier 2018

- les déplacements concernant trois salariés pour lesquels la société a utilisé un barème fiscal erroné ; le redressement devra être sur ce point limité au montant des indemnités kilométriques versées dépassant le barème fiscal normalement applicable

- enjoint à l'Urssaf de Bourgogne Franche-Comté de recalculer le montant des sommes dues par la SAS [2] au vu de la décision, au titre notamment :

- du point 4 visé dans la lettre d'observations du 23 octobre 2019 (absence de justificatifs probants permettant d'établir la situation de déplacements des salariés)

- du point 6 visé dans la lettre d'observations du 23 octobre 2019 ( réduction générale des cotisations)

- des éventuelles majorations de retard

- condamné l'Urssaf à payer à la SAS [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'Urssaf de Bourgogne Franche-Comté aux dépens

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 18 novembre 2021, l'Urssaf de Franche Comté a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures récapitulatives déposées et soutenues à l'audience, l'Urssaf de Franche Comté demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de

Belfort en ce qu'il a :

- annulé le redressement sur le point n°4 pour un montant de 47 250 euros, visé dans la lettre d'observation de l'Urssaf de Franche-Comté du 23 octobre 2019 adressé à la SAS [2] et dans la mise en demeure du 7 février 2020, à l'exception des redressements relatifs aux déplacements suivants :

o les déplacements de Madame [D] [I] entre le 14 et le 18 août 2017

o le déplacement de Monsieur [O] [D] du 20 décembre 2018

o le déplacement de Monsieur [Z] [B] du 8 janvier 2018

o les déplacements de Madame [M] [U] d'octobre 2018

o le déplacement de Monsieur [C] le 31 janvier 2018

o les déplacements concernant trois salariés pour lesquels la société a utilisé un barème fiscal erroné ; le redressement devra être sur ce point limitée au montant des indemnités kilométriques versées dépassant le barème fiscal normalement applicable

- enjoint à l'Urssaf Franche-Comté de recalculer le montant des sommes dues par la

société [2] au vu de la décision, au titre notamment :

o du point 4 visé dans la lettre d'observation du 23 octobre 2019 («absence de  justificatifs probants permettant d'établir la situation de déplacement des salariés »)

o du point 6 visé dans la lettre d'observation du 23 octobre 2019 («réduction générale des cotisations »)

o des éventuelles majorations de retard.

- condamné l'Urssaf de Franche-Comté à verser 1000 euros à la SAS [2] au

titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens

Statuant à nouveau, de :

- débouter la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le redressement dans son intégralité ;

- valider la mise en en demeure du 7 février 2020 dans son intégralité ;

- condamner la SAS [2], en l'absence de règlement, au paiement de la somme de 76 484 euros dont 69 995 euros de cotisations et 6 489 euros de majorations de retard ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la SAS [2] à payer la somme de 13 530 euros ainsi que les majorations de retard au 5 février 2020 ;

En tout état de cause,

- condamner la société [2] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'Urssaf soutient que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et n'ont pas tiré l'ensemble des conséquences de l'absence de démonstration par l'employeur du caractère professionnel de l'usage des véhicules personnels pour lequel les indemnités kilométriques ont été attribuées.

Dans ses écritures en date du 15 avril 2022, soutenues à l'audience, la SAS [2], appelante incidente, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur le point n°4 de la lettre d'observations de l'Urssaf de Burgogne Franche-Comté pour un montant de 47 250 euros et enjoindre l'Urssaf de recalculer le montant des sommes dues

- réformer le jugement en ce qu'il a validé les redressements relatifs aux déplacements de Mme [I] [D] entre le 14 et le 18 août 2017 et le déplacement de Mme [M] [U] d'octobre 2018

- confirmer pour le surplus le jugement

- condamner l'Urssaf de Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - sur les indemnités kilométriques ( point n° 4) :

Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L 331-2 et L 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

En application de cet article, ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre des frais professionnels correspondant, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. En ce cas, il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels. Ces dépenses doivent de surcroît être justifiées.

En l'espèce, l'Urssaf a procédé à un redressement d'un montant de 47 250 euros au motif d'une part que les indemnités kilométriques versées à M. [O] [D], Mme [I] [D], M. [H] [V], M. [Z] [B], Mme [M] [U] et M. [G] [L] n'étaient pas justifiées par des états de frais détaillés, mensuels ou trimestriels, laissant apparaître clairement la date du déplacement, le lieu, son objet, la distance kilométrique et le barème de remboursement appliqué, et d'autre part, que le barème appliqué à MM. [N] et [S] et Mme [D] étaient majorés indument.

Les premiers juges ont partiellement annulé ce poste de redressement, générant l'appel tant de l'Urssaf à titre principal, que de la SAS [2] à titre incident.

- sur le déplacement de M. [H] [V] du 15 février 2018 :

Des indemnités kilométriques ont été accordées par la SAS [2] à M. [V] pour un déplacement de 1 023 km effectué dans la journée du 15 février 2018.

Si les premiers juges ont infirmé le chef de redressement correspondant au motif que ce déplacement était parfaitement justifié, l'Urssaf soulève cependant à juste titre que ledit déplacement, certes explicité dans un courrier adressé par l'employeur en suite du contrôle, n'est cependant corroboré par aucun élément objectif, alors même que la distance dudit trajet ( [Localité 7]) et l'objet ( intervention dans une station de métro pour le compte de la [10]) pouvaient facilement être démontrés par des pièces objectives tels que ticket de péage, facturette d'essence, lettre de mission, courrriel d'échanges en vue de l'intervention sur place, facture d'intervention adressée à la [10], éléments que ce salarié avait pu produire pour d'autres déplacements effectués à [Localité 7] en juin, juillet et octobre 2018.

C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement.

- sur les déplacements de Mme [I] [D] entre le 14 et le 18 août 2017 :

Des indemnités kilométriques ont été accordées à Mme [D] au regard de 5 déplacements effectués entre le 14 et 18 août 2017.

Si la SAS [2] fait grief aux premiers juges d'avoir maintenu ce redressement, ces derniers ont cependant retenu à raison que le bulletin de salaire d'août 2017 faisait apparaître que Mme [D] était en congés sur la même période.

La SAS [2] ne justifie d'aucune pièce permettant d'établir que la période de congé mentionnée sur la fiche de paye serait erronée et que Mme [D] aurait effectué des trajets pour le compte de l'entreprise entre le 14 et le 18 août 2017. Aucun élément objectif, tel qu'agenda, courriel, facturette d'essence ou ticket de péage, n'est ainsi produit à l'appui des allégations de l'employeur, lequel demeure même dans la méconnaissance certaine de la date de congés de sa salariée, invoquant un départ en vacances 'le 25 juillet environ' et un retour à la 'mi-août' 2017.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu ce chef de redressement.

- sur le déplacement de M. [O] [D] du 22 août 2017 :

Des indemnités kilométriques ont été accordées à M. [O] [D] pour un déplacement de 320 km effectué à [Localité 11] le 22 août 2017.

Si les premiers juges ont infirmé ce chef de redressement au motif que la SAS [2] justifiait de la réalité d'une rencontre entre M. [D] et la société [5] par un courriel du 26 septembre 2017, aucun élément ne vient cependant établir que M. [D], qui s'avérait en congés annuels à cette date, a effectué les kilomètres mentionnés dans la fiche de remboursement.

La distance mentionnée ( 320 km) ne correspond pas à celle entre le siège social de la société et celui de la société [5] ( 765 km). Aucun élément objectif ne vient au surplus l'étayer, les explications données par la SAS [2] lors du contrôle indiquant seulement que M. [O] [D] effectuait la visite de ses clients durant ses congés car il était 'presque sur place', sans toutefois fournir ni l'adresse de sa villégiature locale ni les motifs qui auraient pu le conduire à se rendre à deux reprises les 22 et 29 août 2017 sur le même site à [Localité 11].

C'est donc à tort que les premiers juges ont infirmé ce poste de redressement, alors même que la SAS [2] ne démontrait pas la matérialité du parcour effectué.

- sur le déplacement de M. [O] [D] du 19 décembre 2018 :

Des indemnités kilométriques ont été accordées à M. [O] [D] pour un déplacement de 493 km effectué auprès de la société [14] à [Localité 9], puis de la société [13] à [Localité 4], le 19 décembre 2018.

Si l'URSSAF reproche aux premiers juges d'avoir infirmé ce redressement, ces derniers ont cependant retenu à raison que la réalité dudit déplacement était confirmée par le courriel de M. [P] de la société [13] et la production de son agenda professionnel et qu'elle n'était pas incompatible avec le remboursement à M. [D] d'un repas professionnel à dix kilomètres de son domicile le même soir.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement.

- sur le déplacement de M. [O] [D] du 20 décembre 2018 :

Des indemnités kilométriques ont été accordées à M. [O] [D] pour un déplacement de 348 km le 20 décembre 2018 et ont fait l'objet d'un redressement par l'Urssaf, à défaut pour la fiche 'indemnités kilométriques mensuelles' de comporter la destination en relation avec l'indemnisation sollicitée et l'objet professionnel du déplacement.

La SAS [2] ne conteste plus à hauteur d'appel ce chef de redressement, qui a été confirmé par les premiers juges.

- sur le déplacement de M. [O] [D] du 16 novembre 2017 :

Des indemnités kilométriques ont été accordées à M. [O] [D] pour un déplacement de 1 817 km le 16 novembre 2017.

Si l'Urssaf fait grief aux premiers juges d'avoir annulé ce redressement, ces derniers ont cependant retenu à raison que le déplacement professionnel était confirmé par le courriel du 14 novembre 2017, prévoyant un rendez-vous dans les locaux de la société [5] à [Localité 11] le 16 novembre 2017 à 14 heures. Le remboursement le même jour d'une facture d'affûtage effectuée à [Localité 12], à 14 kilomètres du siège social, n'est pas incompatible avec ce trajet, l'achat litigieux ayant pu être effectué par l'épouse de M. [O] [D], comme ce dernier l'invoque.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement.

- sur le déplacement de M. [Z] [B] le 8 janvier 2018 :

Des indemnités kilométriques ont été accordées à M. [Z] [B] pour un déplacement de 1 397 km le 8 janvier 2018 et ont fait l'objet d'un redressement par l'Urssaf, à défaut pour la fiche 'indemnités kilométriques mensuelles' de détailler les trajets correspondant aux missions invoquées et compte tenu de l'incohérence d'une telle distance sur une seule journée..

La SAS [2] ne conteste plus à hauteur d'appel ce chef de redressement, qui a été confirmé par les premiers juges.

- sur les déplacements de Mme [M] [U] d'octobre 2018 :

Des indemnités kilométriques ont été accordées à Mme [M] [U] pour les déplacements effectués au cours du mois d'octobre 2018 , à hauteur de 256 kilomètres le 18 octobre et de 668 kilomètres le 25 octobre 2018.

Si la SAS [2] fait grief aux premiers juges d'avoir maintenu ce poste de redressement, ces derniers ont cependant retenu à raison que la fiche 'indemnités kilométriques mensuelles' présentait un kilométrage mentionné sans lien avec les distances indiquées et n'était au surplus corroborée par aucune pièce objective, telle qu'échanges de mail fixant les rendez-vous, permettant d'établir la réalité des trajets indemnisés et de confirmer 'l'étourderie' invoquée alors même que les kilomètres invoqués ne correspondent à aucune des destinations revendiquées.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont confirmé ce chef de redressement.

- sur les déplacements de M. [G] [L] du 16 avril 2018 :

Des indemnités kilométriques ont été accordées à M. [G] [L] pour un déplacement de 278 km à [Localité 6] le 16 avril 2018.

L'Urssaf fait grief aux premiers juges d'avoir annulé ce redressement et soulève à juste titre que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité du trajet invoqué et a au surplus indemnisé un déplacement au visa d'un véhicule dont n'était pas détenteur M. [L].

La carte grise ainsi fournie par l'employeur concerne un véhicule Citroën Berlingot, alors que M. [L] dispose d'un [8]. L'objet du déplacement et sa réalité ne sont au surplus pas corroborés par des éléments objectifs tels que plannings, courriers d'échanges, facturettes d'essence ou de péage.

C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé ce redressement.

- sur l'application du barème fiscal et les kilométrages concernés :

L'Urssaf a relevé, lors de son contrôle, l'application d'un barème fiscal erroné à MM. [N] et [S] et à Mme [I] [D].

Le redressement opéré par l'Urssaf de ce chef est donc parfaitement justifié et ne saurait être supprimé au seul motif de la faible incidence de 'l'erreur invoquée' sur le montant des indemnités kilométriques ainsi versées.

L'Urssaf a constaté par ailleurs, lors de son contrôle, que les kilométrages mentionnés dans certaines demandes de prise en charge d'indemnités étaient bien supérieurs aux kilométrages vérifiés entre les destinations relevées.

Contrairement à ce que soutient la SAS [2], il lui appartient de justifier de la conformité des kilomètres inscrits sur les fiches d'indemnités kilométriques mensuelles remplies par ses salariés avec les trajets professionnels invoqués par ces derniers, démarche à laquelle elle ne satisfait pas dans la présente instance alors même qu'elle produit l'ensemble des fiches concernées par l'exercice contrôlé.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement, lequel doit cependant porter sur la totalité des sommes perçues et non sur la seule fraction excédentaire s'agissant des dépassements du barème fiscal, comme retenu par les premiers juges.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

En conséquence, au regard du tableau rectificatif dressé par l'Urssaf, la SAS [2] sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 13 530 euros, outre majorations dues, au titre des redressements relatifs à Mme [I] [D] (14 au 18 août 2017), M. [O] [D] (20 décembre 2018), M. [Z] [B] (8 janvier 2018), Mme [M] [U] (octobre 2018) et M. [A] [C].

Il appartiendra par ailleurs à l'Urssaf de recalculer le montant des sommes dues par la SAS [2] au titre des redressements concernant les déplacements de M. [O] [D] du 22 août 2017, de M. [H] [V] du 15 février 2018 et de M. [G] [L] du 16 avril 2018, ainsi que les erreurs de barèmes fiscaux et de kilométrages déclarés, outre les majorations de retard afférentes.

II - sur la réduction générale des cotisations (point 6 ) :

Les indemnités kilométriques, objet des redressements susvisés dans le point 4, ont un impact sur la rémunération annuelle brute des salariés concernés, de telle sorte que le calcul de la réduction générale des cotisations pour les salariés concernés s'en trouve modifié.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont enjoint à l'Urssaf de recalculer cette réduction générale des cotisations.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

- sur les autres demandes :

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Partie perdante, la SAS [2] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [2] sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort en date du 28 octobre 2021 en ce qu'il a d'une part maintenu les redressements relatifs aux déplacements de Mme [I] [D] entre le 14 et le 18 août 2017, de Mme [M] [U] d'octobre 2018 et les déplacements concernant trois salariés pour lesquels la SAS [2] a utilisé un barème fiscal erroné, a d'autre part annulé les redressements concernant les déplacements de M. [O] [D] des 16 novembre 2017 et 19 décembre 2018 et a enfin ordonné le recalcul de la réduction générale des cotisations

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort en date du 28 octobre 2021 pour le surplus

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Valide les redressements portant sur les déplacements :

- M. [H] [V] du 15 février 2018

- M. [O] [D] du 22 août 2017

- M. [G] [L] du 16 avril 2018

Dit que les redressements porteront sur la totalité des sommes perçues, considérées comme des rémunérations soumises à cotisations et contributions sociales, après avoir été reconstituées en brut

Condamne en conséquence la SAS [2] à payer à l'Urssaf de Franche Comté la somme de 13 530 euros, outre majorations de retard, au titre des redressements relatifs à Mme [I] [D] (14 au 18 août 2017), M. [O] [D] (20 décembre 2018), M. [Z] [B] (8 janvier 2018), Mme [M] [U] (octobre 2018) et M. [A] [C]

Enjoint à l'Urssaf de recalculer le montant des sommes dues par la SAS [2] au titre des redressements concernant les déplacements de M. [O] [D] du 22 août 2017, de M. [H] [V] du 15 février 2018 et de M. [G] [L] du 16 avril 2018, ainsi que les erreurs de barèmes fiscaux et de kilométrages déclarés, outre les majorations de retard afférentes

Condamne la SAS [2] à payer à l'Urssaf de France Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la SAS [2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02053
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.02053 ?
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