ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/01106 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMNO
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VESOUL
en date du 21 mai 2021
Code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANTES
S.A.S. MY DISCO société en redressement judiciaire, représentée par son mandataire judiciaire, la SCP GUYON DAVAL, sise [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
S.C.P. GUYON DAVAL ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MY DISCO, sise [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMES
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 5]) sise [Adresse 4]
représentée par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Juin 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de M. [B] [R] et de Mme [D] [L], Auditeurs de justice
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 18 juin 2021 par la SAS My Disco et la SCP Guyot-Daval, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS My Disco, du jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Vesoul qui, dans le cadre du litige les opposant à M. [V] [I] et au CGEA de [Localité 5] , a :
- débouté M. [I] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail régularisé le ler novembre 2017 par la SAS My Disco
- indiqué que le contrat de travail conclu entre M. [I] et la SAS My Disco continuait de s'exécuter
- fixé la créance de M. [I] au passif de la SAS My Disco, représentée par la SCP Guyon-Daval, ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 12 021,33 euros bruts à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 1 202,13 euros bruts à titre de congés payés afférents pour la période de janvier 2018 au l7 mars 2020
- déclaré la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- débouté les parties de leurs demandes fondées en application de l'article 700 du code de procédure civile
- partagé les dépens de l'instance à hauteur de 50 % à la charge de M. [I] et de 50 % à la charge dela SCP Guyon-Daval, ès qualités de mandataire judiciaire
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit pour le paiement des indemnités de congés payés ;
Vu les dernières conclusions transmises le 26 novembre 2021, aux termes desquelles la SAS My Disco et la SCP Guyot-Daval, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS My Disco, appelantes, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de
- débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents,
- débouter M. [I] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre à hauteur d'appel
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 25 septembre 2021, aux termes desquelles M. [V] [I], intimé et appelant incident, demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Vesoul, le 21 mai 2021 et statuant à nouveau de :
- à titre principal :
- prononcer la rupture judiciaire du contrat de travail signé le 1 er novembre 2017 le liant à la SAS My Disco, aux torts exclusifs de l'employeur,
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS My Disco, représentée par la SCP Guyon-Daval, aux montants suivants :
- 12 171,60 euros à titre de rappel de salaires, outre les salaires et indemnités de congés payés y afférents, dus jusqu'au prononcé de la résiliation du contrat de travail
- 901,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 632,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 395,30 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'employeur à lui remettre le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, et le reçu pour solde de tous comptes et ce, sous astreinte de 15 euros par jour à compter du jugement à intervenir
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux AGS/CGEA afin qu'elles assurent la garantie de paiement des sommes dues
- à titre subsidiaire :
- fixer sa créance au passif de la SAS My Disco représentée par la SCP Guyon-Daval, ès qualités de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
- 12 021,33 euros bruts à titre de rappel de salaires
- 1 202,13 euros bruts à titre de congés payés afférents pour la période de janvier 2018 au 17 mars 2020 ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'employeur à remettre au salarié le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, et le reçu pour solde de tous comptes et ce sous astreinte de 15 euros par jour à compter du jugement à intervenir.
- déclarer la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ;
Vu les dernières conclusions transmises le 22 septembre 2021, aux termes desquelles l'UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 5]), intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire
- infirrmer la décision attaquée en ce qu'elle a fixé une créance de salaire au profit de M. [I] d'un montant de 12 171, 60 euros et statuant à nouveau de :
- débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire
- subsidiairement en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail de
M. [I] :
- juger que cette résiliation ne se sera effective qu'à compter de la date du jugement à intervenir
- juger qu'elle n'aura pas à garantir les sommes éventuellement allouées au salarié au titre des indemnités de rupture
- juger qu'elle n'aura à garantir que les créances de salaires dues à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et non celles fixées pour une période postérieure
- rappeler qu'elle n'aura à intervenir que conformément aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail
- dire qu'elle n'aura à s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, et dans la limite du plafond de garantie applicable
- dire et juger que sa garantie ne pourra pas s'exécuter en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2022 ;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er septembre 2017, la SAS My Disco a acquis un fonds de commerce de bar discothèque, café dansant et spectacles de music-hall, anciennement propriété de la société Carmel, et a repris, pour l'exploitation dudit fonds, les contrats de travail de l'ensemble des salariés en régularisant de nouveaux contrats.
La SAS My Disco a ainsi embauché M. [V] [I], par contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2017, en qualité de porteur polyvalent,selon une rémunération forfaitaire fixée à l'intervention de 110 euros, congés payés et majoration de nuit incluse, et une intervention minimum mensuelle garantie.
M. [I] a régulièrement travaillé d'octobre 2017 à janvier 2018 et n'a plus effectué d'intervention à compter de février 2018.
Par jugement du 22 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressementjudiciaire au bénéfice de la SAS My Disco et a désigné la SCP Guyot-Daval, en qualité de mandataire judiciaire.
Soutenant que son employeur ne l'avait plus sollicité à compter de la nuit de la Saint-Sylvestre 2017, M. [I] a saisi le 20 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Vesoul d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des sommes subséquentes, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l'une des parties rapporte la preuve de l'inexécution par l'autre partie des obligations qui étaient les siennes et lorsque les manquements ainsi constatés présentent une gravité suffisante pour voir rompu le lien de subordination.
Il appartient au seul salarié qui reproche des manquements à l'employeur de rapporter la preuve des griefs qu'il invoque (Cass. Soc. 28 novembre 2006 n° 05-43.901), sans que le doute sur la matérialité des faits ne puisse lui profiter (Cass. Soc., 14 septembre 2016, n°15-21.824).
Au surplus, les manquements doivent présenter une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc., 11 décembre 1996, n°93-45.901).
En l'espèce, M. [I] fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de travail entre le 1er janvier 2018 et le 20 mai 2020, date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Comme le soulève à juste titre l'intimé, l'article L 1222-1 du code du travail impose à l'employeur, pour exécuter de bonne foi le contrat de travail, de fournir du travail au salarié et de lui assurer le paiement de la rémunération correspondante.
Il appartenait donc à l'employeur de solliciter lui-même, au minimum une fois par mois, M. [I] pour remplir sa mission de porteur polyvalent, et en cas d'impossibilité de l'en informer et de lui servir la rémunération minimale garantie contractuellement, ce dont la SAS My Disco s'est dispensée.
Si pour justifier un tel manquement à ses obligations, cette dernière revendique l'emploi qu'occupait à la même période M. [I] pour un établissement concurrent, elle n'en rapporte cependant pas la preuve, cette dernière ne pouvant nullement se déduire d'une simple photographie d'un individu indéterminé devant la porte d'un bâtiment.
Par ailleurs, à supposer même que M. [I] ait pu avoir une autre activité concurrente sur la période de 29 mois écoulée avant l'engagement de la présente procédure, la SAS My Disco n'en a manifestement pas tiré les conséquences pour prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail qu' aurait permis l'existence de cette exécution fautive du contrat, et a laissé au contraire ce dernier perdurer, même après l'ouverture de la procédure collective.
Tout autant, si la SAS My Disco soulève les propres manquements du salarié à défaut pour ce dernier de s'être présenté sur son lieu de travail et d'avoir effectué une prestation de travail, elle ne justifie cependant pas, alors même que le contrat ne mentionne ni horaire ni planning précis, avoir sollicité ce dernier 'dans le délai de prévenance de trois jours' stipulé au contrat et avoir été confronté à un refus de prise de poste. Les deux bulletins de salaire ultérieurs qu'elle produit font état d'une absence régulièrement déclarée le 24 février 2018 et d'un congé parental d'éducation pris le 17 mars 2018 et du 1er au 30 avril 2018.
En conséquence, en ne sollicitant pas M. [I] et en ne le rémunérant pas, à tout le moins de la prestation minimum garantie, la SAS My Disco a manqué gravement aux obligations faisant l'essence même du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit dès lors être prononcée, 'l'inertie' du salarié n'étant pas de nature à retirer aux manquements constatés leur gravité et leurs conséquences sur la poursuite du contrat, rendue impossible.
C'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et débouté le salarié de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la résiliation judiciaire sera prononcée aux torts de l'employeur à compter de la présente décision.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si la réintégration est refusée par le salarié ou l'employeur, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau annexé.
Pour une ancienneté de 23 ans comme en justifie M. [I], l'indemnité due doit être comprise entre 3 et 17 mois.
En l'espèce, compte-tenu du salaire mensuel brut de 540,96 euros non contesté par les parties, de son âge, de sa situation familiale et du caractère secondaire de cette activité, laquelle était manifestement complétée par un autre emploi pérenne comme en témoignent ses avis d'imposition, il y a lieu d'allouer à M. [I] la somme de 2 705 euros à titre d'indemnité correspondant à 6 mois de salaires.
- sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
L'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 2 632,60 euros et l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 901,60 euros, conformément aux dispositions des articles L 1234-9 et L 1234-1 du code du travail et aux demandes de M. [I] dans ses dernières conclusions.
- sur le rappel de salaires :
Il résulte des motifs ci-dessus développés que nonobstant ses obligations, l'employeur n'a pas fourni du travail à M. [I] entre le 1er janvier 2018 et le 17 mars 2020, date à laquelle la France a été placée en état de confinement généralisé en raison de la pandémie liée à la COVID-19 et l'ensemble des établissements festifs de nuit fermé.
Il est également constant que cette fermeture administrative a été maintenue jusqu'au 9 juillet 2021, date à laquelle les établissements ont été autorisés à rouvrir avant une nouvelle fermeture du 10 décembre 2021 au 16 février 2022.
L'employeur justifie avoir adressé un SMS à M. [I] le 26 août 2021 l'invitant à reprendre son poste le 28 août 2021 à 23 heures 30, message auquel ce dernier n' a pas donné suite. Ce faisant, alors même qu'à cette date le conseil de prud'hommes avait rejeté sa demande résiliation judiciaire, M. [I] a refusé d'exécuter sa prestation contractuelle et a adopté un comportement fautif le privant de toute demande en rappel de salaires sur ladite période.
Seuls sont donc dus les salaires auxquels aurait pu prétendre M. [I] si l'employeur avait exécuté l'ensemble de ses obligations jusqu'au 17 mars 2020, soit la somme de 12 021,33 euros bruts allouée en première instance et qui sera confirmée.
Le jugement entrepris sera cependant infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 202,13 euros bruts au titre des congés payés, ces derniers étant d'ores et déjà intégrés au salaire mensuel brut comme le mentionnent tant le contrat de travail que les bulletins de salaires produits aux débats.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles.
La SAS My Disco sera enjointe de remettre à M. [V] [I] le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le reçu de solde de tout compte, rectifiés selon le présent arrêt, sans nécessité d'assortir cette décision d'une astreinte.
Parties perdantes, la SAS My Disco et la SCP Guyot-Daval seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, la décision attaquée étant infirmée en ce qu'elle a partagé les dépens de première instance par moitié entre le salarié et le mandataire judiciaire.
La SAS My Disco sera également condamnée à payer M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul en date du 21 mai 2021 en ce qu'il a fixé au passif de la société My Disco la créance de M. [I] au titre du rappel de salaires à la somme de 12 021,33 euros et débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [I] aux torts de la SAS My Disco à compter de la présente décision
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe les autres créances de M. [V] [I] au passif du redressement judiciaire de la SAS My Disco ainsi qu'il suit :
- 2 705 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 901,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 2 632,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement
Déboute M. [V] [I] de sa demande de congés payés sur rappel de salaires
Déboute M. [V] [I] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de la période ayant couru du 18 mars 2020 à la date du prononcé de la résiliation judiciaire
Enjoint à la SAS My Disco de remettre à M. [V] [I] le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le reçu de solde de tout compte, rectifiés selon le présent arrêt
Rappelle que la garantie du CGEA n'interviendra que dans les limites posées par les articles L 3253-20 et L 3253-6 et suivants du code du travail
Condamne la SAS My Disco à payer à M. [V] [I] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS My Disco et la SCP Guyot-Daval aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,