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09/09/2022 | FRANCE | N°21/02201

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 09 septembre 2022, 21/02201


ARRET N° 22/

FD/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 10 Juin 2022

N° de rôle : N° RG 21/02201 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EORY



S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD

en date du 30 novembre 2021

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse





APPELANTE



CPAM DE BELFORT, demeurant [Adresse 1]

di

spensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.







INTIMEE



Société [3], demeurant [Adres...

ARRET N° 22/

FD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 10 Juin 2022

N° de rôle : N° RG 21/02201 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EORY

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD

en date du 30 novembre 2021

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

APPELANTE

CPAM DE BELFORT, demeurant [Adresse 1]

dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.

INTIMEE

Société [3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT

Présente

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe.

**************

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [I] [N], salariée de la SAS [3] depuis le 14 janvier 2019, a été mise à la disposition de la société [2] en qualité d'opérateur métier.

Le 26 août 2020, la SAS [3] a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (Cpam) l'accident dont a été victime Mme [I] [N] le 25 août 2020, alors qu'elle manipulait des caisses de pièces et que l'une d'entre elles avait basculé et l'avait heurtée, la blessant au poignet droit et à la cuisse droite, selon certificat médical du Docteur [F] en date du 25 août 2020. La SAS [3] a accompagné sa déclaration d'un courrier de réserves remettant en cause la matérialité de l'accident.

Après instruction, la Cpam du Territoire de Belfort a notifié le 7 décembre 2020 à la SAS [3] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident du travail.

Le 25 janvier 2021, la SAS [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant sa décision de rejet du 5 mars 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard par courrier recommandé en date du 31 mars 2021.

Par jugement en date du 30 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard a dit que la décision de la Cpam du Territoire de Belfort de prise en charge de l'accident du travail de Mme [N] du 25 août 2020 au titre de la législation professionnelle était inopposable à la SAS [3] et a condamné la Cpam aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée en date du 9 décembre 2021, la Cpam du Territoire de Belfort a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures du 29 mars 2022, la Cpam du Territoire de Belfort, dispensée de comparaître, demande à la cour de :

- dire que l'accident dont a été victime Mme [N] le 25 août 2020 constitue un accident du travail

- dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [N] le 25 août 2020

- dire que sa décision de prendre en charge l'accident du 25 août 2020 est opposable à la SAS [3]

- infirmer en conséquence le jugement rendu le 30 novembre 2021

- confirmer avec toutes ses conséquences de droit la décision de la commission de recours amiable en date du 5 mars 2021

- débouter la SAS [3] de toutes ses demandes.

La Cpam fat valoir que le fait accidentel est parfaitement établi et que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve que les lésions constatées proviendraient d'une cause totalement étrangère au travail.

Dans ses écritures transmises le 12 mai 2022, soutenues à l'audience, la SAS [3] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021

- constater que la matérialité de l'accident déclaré par Mme [N] n'est pas établie

- déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l'accident de Mme [N] en date du 25 août 2020 inopposable à son égard

- condamner la Cpam aux dépens.

La SAS [3] soutient que l'enquête diligentée par la Cpam a été lacunaire et qu'en l'absence d'auditions des témoins dont Mme [N] a fait état et compte-tenu des incohérences présentes dans les déclarations de la victime, la matérialité de l'accident n'est pas établie. Elle prétend par ailleurs que la salariée avait menacé de déclarer un accident du travail fictif si elle n'obtenait un changement d'affectation au sein de l'entreprise, et qu'elle a mis un terme à sa mission dès le 26 août 2020.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La présomption d'imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident que le 25 août 2020, à 8 heures, alors que Mme [N] manipulait des caisses de pièces et les positionnait sur un rail, l'une d'entre elles avait basculé et l'avait heurtée, la blessant au poignet droit et à la cuisse droite, selon le certificat médical initial du docteur [F] faisant état d'une 'douleur du poignet avec raideur articulaire, sans fracture à la radiographie - contracture musculaire du quadriceps droit'.

Contrairement à ce que soutient la Cpam, la matérialité du fait accidentel ainsi déclaré, dont il lui appartient de rapporter la preuve ( Cass soc 30 novembre 1995 n° 93-11 960), n'est pas établie.

En effet, cette preuve ne saurait résulter de l'enquête que la Cpam a diligentée en suite des réserves émises par l'employeur, dès lors que l'organisme social n'a réuni que les questionnaires de la salariée et de l'employeur et n'a procédé à aucune vérification, notamment par l'audition des personnes dont Mme [N] avait indiqué la présence dans l'atelier le jour des faits, selon le croquis de l'atelier établi par ses soins, et qui selon elle, 'auraient prévenu son chef et auraient appelé les pompiers'.

Or, les divergences dans les déclarations de Mme [N], tant dans le déroulement des faits que dans les blessures subies, invoquant alternativement avoir été blessée au poignet droit ou au poignet gauche, comme avoir été heurtée ou avoir chuté, justifiaient impérativement des vérifications complémentaires pour confirmer les dires de la salariée et à tout le moins, à défaut de témoin direct, constituer des présomptions graves, précises et concordantes de la survenance d'un fait soudain provenant d'une cause extérieure pendant le temps et sur le lieu de travail, à l'origine des lésions constatées .

La preuve de la matérialité des faits ne saurait s'exciper de la seule information de l'employeur le 25 août 2020 à 10 heures 30 de la survenance d'un accident le même jour à 8 heures 30, comme de l'adéquation partielle des constatations médicales du docteur [F] avec les dires de la salariée, compte-tenu de la nature même des lésions et des déclarations contradictoires de l'intéressée.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la décision de la Cpam de Haute-Saône du 7 décembre 2020 de prise en charge de l'accident du travail de Mme [N] du 25 août 2020 au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société [3].

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en l'ensemble de ses dispositions.

Partie perdante, la Cpam supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

- CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions

- CONDAMNE la Cpam de Haute-Saône aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02201
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;21.02201 ?
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